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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_836/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 1860 Aigle, 
2. B.A.________, 1860 Aigle, 
3. C.A.________, 1860 Aigle, 
4. D.A.________, 1860 Aigle, 
tous les quatre représentés par Me Adam Kasmi, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 septembre 2022 
(A1 22 18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissante serbe née en 1979, est entrée en Suisse le 1er juillet 1992. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, avant l'octroi, le 6 août 2002, d'une autorisation d'établissement. Le 8 juillet 2016, A.A.________ a épousé B.A.________, ressortissant du Monténégro, né en 1992. De ce mariage sont nées, en 2016, des jumelles prénommées C.A.________ et D.A.________. En raison de leur naissance prématurée, elles ont été hospitalisées de septembre à décembre 2016 au CHUV. Elles ont ensuite été transférées à l'Hôpital de Sion jusqu'en juillet 2017, puis ont été à nouveau admises dans ce même établissement entre mi-novembre et fin décembre 2017. C.A.________ et D.A.________ ont été mises au bénéfice d'une autorisation d'établissement. B.A.________ est entré en Suisse le 1er décembre 2016, au titre du regroupement familial avec activité lucrative. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er décembre 2019.  
A.A.________ est également mère de deux enfants majeurs, issus d'un premier mariage. 
 
A.b. A.A.________ et B.A.________ ont émargé à l'aide sociale dans le canton du Valais du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2020 pour un montant total de 103'174 fr. 20. Le 1er juillet 2020, la famille A.A.________ et B.A.________ a quitté Sierre pour s'établir à Aigle. C.A.________ et D.A.________ sont scolarisées à Aigle depuis la rentrée 2021.  
Au 29 janvier 2020, A.A.________ faisait l'objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre pour un montant total de 173'563 fr. 54 et de 65 actes de défaut de biens. Au 17 septembre 2021, elle faisait l'objet de poursuites dans le canton de Vaud pour un montant total de 52'830 fr. 87 et de 8 actes de défaut de biens. Au 23 janvier 2020, les poursuites à l'encontre de B.A.________ dans le canton du Valais s'élevaient à un montant total de 64'032 fr. 40 et celui-ci faisait l'objet de 64 actes de défaut de biens. Au 17 septembre 2021, il faisait l'objet de poursuites dans le canton de Vaud pour 41'994 fr. 85 et de 13 actes de défaut de biens. 
En 2018, A.A.________ a été condamnée à une amende de 200 fr. par le Ministère public du canton du Valais pour infraction à la loi cantonale sur l'intégration et sur l'aide sociale. Cette même année, elle a été sanctionnée pour violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. B.A.________ a été condamné le 28 novembre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 70 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 105 al. 2 LTF). Le 11 juillet 2018, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais pour contravention à la loi cantonale sur l'intégration et sur l'aide sociale à une amende de 200 francs. Le 12 février 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais, pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile et non-restitution du permis et/ou plaques de contrôle. Le 6 juillet 2021, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné pour abus de confiance, en complément au jugement du 12 février 2021. L'extrait mentionne également l'existence d'une enquête pénale ouverte pour escroquerie par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 5 septembre 2021. Une plainte pénale a été déposée à son encontre le 30 mars 2021 pour abus de confiance en lien avec un véhicule. En outre, un mandat d'arrêt a été émis, le 23 mai 2022, au nom de B.A.________, l'intéressé devant exécuter une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour non-paiement d'une amende prononcée le 6 juillet 2021. Les époux ont été dénoncés à de multiples reprises au Ministère public valaisan pour soupçon de blanchiment d'argent. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 novembre 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population et des migrations) a informé A.A.________ des conséquences possibles d'une dépendance à l'aide sociale de sa part ou de son époux sur leurs autorisations respectives d'établissement et de séjour.  
Le 15 janvier 2018, le Service de la population et des migrations a prolongé l'autorisation de séjour de B.A.________. Il a également adressé un avertissement aux époux A.A.________ et B.A.________, en les invitant à régler leurs dettes et à respecter leurs engagements financiers. Il les prévenait qu'il pourrait être amené à révoquer l'autorisation d'établissement de la première et à ne pas prolonger l'autorisation de séjour du second s'il devait constater une augmentation de leurs dettes. 
Le 18 juillet 2018, l'administration communale de Sierre a rendu une décision de remboursement de l'aide sociale versée pour un montant de 35'538 fr. 10 en raison de la perception, par les époux A.A.________ et B.A.________, de divers montants non déclarés. 
Le 6 novembre 2019, B.A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
B.b. Le 27 janvier 2021, après avoir donné aux époux A.A.________ et B.A.________ la possibilité d'exercer leur droit d'être entendus, le Service de la population et des migrations a révoqué les autorisations d'établissement de A.A.________, C.A.________ et D.A.________ et refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de B.A.________, en raison de leur dépendance à l'aide sociale et prononcé leur renvoi de Suisse.  
Par décision du 1er décembre 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision précitée du 27 janvier 2021. 
Le 31 décembre 2021, la commune d'Aigle a enregistré le départ des intéressés pour une destination inconnue suite à l'expulsion de leur logement. Ils n'avaient ainsi plus de domicile connu en Suisse. 
Le 18 janvier 2022, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont recouru contre la décision sur recours précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 22 août 2022, ils ont communiqué à celle-ci leur nouvelle adresse à Aigle (art. 105 al. 2 LTF). Par arrêt du 15 septembre 2022, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours des intéressés et annulé la décision sur recours du 1er décembre 2021 dans la mesure où elle annulait les autorisations d'établissement de C.A.________ et D.A.________, le recours étant rejeté pour le surplus. 
 
C.  
A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________, agissant par la voie du recours en matière de droit public et, subsidiairement, par celle du recours constitutionnel subsidiaire, demandent, en substance, au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt susmentionné du 15 septembre 2022, en ce sens que les autorisations d'établissement de A.A.________, C.A.________ et D.A.________ sont maintenues et que l'autorisation de séjour de B.A.________ est prolongée. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2022. 
Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer. Le Conseil d'Etat se rallie entièrement aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Service de la population et des migrations renonce à se déterminer et produit divers documents concernant les recourants. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce pour la recourante 1, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 1). La recourante 1, qui vit légalement en Suisse depuis plus de 30 ans, peut en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le recours en matière de droit public est également recevable pour ce qui concerne le recourant 2 qui conclut au renouvellement de son autorisation de séjour. L'issue de son recours dépend de celle de l'autorisation d'établissement de la recourante 1, de sorte que le recourant 2 peut, sous cet angle, se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]; cf. arrêt 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1), ainsi que sur l'art. 8 CEDH, dont il se prévaut de manière soutenable, en lien avec son épouse et ses deux filles (concernant les autorisations d'établissement de celles-ci, cf. infra consid. 1.3). Les présentes causes ne tombent ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Les recourants concluent au maintien de l'autorisation d'établissement des recourantes 3 et 4. L'arrêt attaqué admettait partiellement leur recours sur ce point. Les intéressés n'ont dès lors plus d'intérêt à ce qu'il soit statué sur cette question. Cette conclusion est partant irrecevable (cf. arrêt 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.4).  
 
2.  
Invoquant l'art. 97 LTF, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. En substance, ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte, dans la pesée des intérêts, la période d'activité professionnelle de la recourante 1, qui a duré 20 ans, l'absence de recours à l'aide sociale durant 24 ans, ainsi que l'absence d'inscription la concernant au registre des poursuites jusqu'en février 2016. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
2.2. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation, le Tribunal cantonal a notamment constaté dans l'arrêt attaqué que la recourante 1 avait "été employée dans différentes entreprises et usines de 1995 à 2015". Il ne prétend pas que la recourante 1 aurait contracté des dettes avant la naissance de ses filles en septembre 2016 et relève que les problèmes de santé rencontrés par celles-ci auraient pu justifier l'endettement et la dépendance à l'aide sociale du couple jusqu'à la fin de l'année 2017, mais pas au-delà.  
L'autorité précédente n'a donc pas négligé l'état de fait mentionné par les recourants, mais considéré, à tout le moins implicitement, que celui-ci n'était pas déterminant sous l'angle de la pesée des intérêts. Savoir si cette appréciation est ou non correcte relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves et sera examiné ci-après. 
Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant les faits constatés dans l'arrêt attaqué. En particulier, ils ne précisent pas quel document ou élément de fait l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte. 
Les faits postérieurs à l'arrêt querellé, notamment ceux présentés par le Service de la population et de la migration, ne pourront pas être pris en considération, car nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). 
Le Tribunal fédéral se prononcera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Les recourants ne contestent pas les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante 1 et de non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant retenus par l'autorité précédente, en lien avec leur dépendance à l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI). 
 
3.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.  
La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les références). 
 
3.2. D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. D'après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve "dans une large mesure" à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 115'160 fr. 10, accumulée par un couple sur une période de quatre ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2).  
Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend "durablement" de celle-ci, il implique d'examiner la situation financière à long terme de l'intéressée. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les références). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.3; 2C_592/2020 du 28 avril 2022 consid. 5.1). 
 
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé que le couple a émargé à l'aide sociale du 1 er septembre 2016 au 31 juillet 2020. Leur dette sociale se montait à plus de 56'000 fr. en novembre 2018, pour atteindre plus de 103'000 fr. au 31 juillet 2020. Il s'agit d'un montant important, perçu sur presque quatre ans, qui permet de retenir une dépendance "dans une large mesure" à l'aide sociale, étant précisé que la jurisprudence admet que l'on tienne compte des prestations versées au couple lorsque les deux époux bénéficient d'une telle aide (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2).  
Certes, la situation a ceci de particulier que, selon l'arrêt attaqué, les recourants n'ont plus bénéficié de l'aide sociale depuis août 2020, soit depuis leur arrivée dans le canton de Vaud, et qu'ils ne bénéficiaient partant plus d'une telle aide lorsque le Service de la population et des migrations a statué sur leurs autorisations respectives en janvier 2021. Selon le Conseil d'Etat, dont les propos sont repris dans l'arrêt attaqué, la fin de l'aide sociale serait uniquement due au fait que les recourants ne peuvent pas bénéficier d'une telle aide dans le canton de Vaud, faute de disposer d'un permis de séjour émis par celui-ci. Les recourants ne contestent pas ce point, ni ne démontrent que l'absence de prestations sociales versées par le canton de Vaud serait due à une amélioration de leur situation financière. Au surplus, les époux ont accumulé dans ce canton des poursuites pour près de 94'000 fr. et une vingtaine d'actes de défaut de biens. Les recourants n'exposent pas pour quel motif ils ne dépendraient plus de l'aide sociale s'ils étaient restés dans le canton du Valais. Dans ces circonstances, invoquer l'absence de dépendance à l'aide sociale dans le canton de Vaud, où ils accumulent de très nombreuses dettes et dans lequel ils ne bénéficient plus d'aide sociale non pas en raison d'un retour à meilleure fortune, mais pour une impossibilité d'ordre administrative, confine à l'abus de droit. Dans le présent cas, il existe un risque concret de retour à l'aide sociale qui permet de retenir que le critère de la dépendance à une telle aide, prévu par les art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI, est rempli. 
Concernant le caractère durable de cette dépendance, il ressort de l'arrêt querellé que la situation financière des intéressés est fortement obérée. Au 23 janvier 2020, dans le canton du Valais, la recourante 1 faisait l'objet de poursuites pour plus de 173'000 fr. et de 65 actes de défaut de biens et le recourant 2 de poursuites pour environ 64'000 fr. et 64 actes de défaut de biens. Dans le canton de Vaud, du 26 janvier au 17 septembre 2021, le montant des poursuites de la recourante 1 est passé d'environ 21'000 fr., sans acte de défaut de biens, à plus de 52'000 fr. et 8 actes de défaut de biens et celles du recourant de plus de 26'000 fr., sans acte de défaut de biens, à près de 42'000 fr., avec 13 actes de défaut de biens. Le Tribunal cantonal relève que les recourants se sont abstenus de présenter des relevés plus actualisés de leurs poursuites. Du point de vue de leur capacité contributive, il ressort en particulier de l'arrêt querellé que la recourante 1 n'est au bénéfice d'aucun diplôme, qu'elle a présenté une période de près de six ans d'inactivité lucrative de 2016 à 2022, qu'elle a travaillé moins de deux semaines en automne 2021 et que le contrat temporaire qu'elle a conclu pour une durée maximale de trois mois, à compter du mois d'août 2022, lui permettrait de compter sur un salaire mensuel brut de 2'838 fr., insuffisant pour subvenir à ses seuls besoins. Le Tribunal cantonal retient de plus que même si la recourante 1 décrochait un contrat permanent à moyen terme, ses potentiels futurs revenus ne sauraient assurément suffire à subvenir aux besoins de sa famille, sans même parler du remboursement de ses dettes. En outre, les Juges cantonaux relèvent que les revenus que le recourant 2 allègue avoir réalisés ne sont pas prouvés. En dépit de l'échec des entreprises individuelles créées par celui-ci dans le domaine du commerce d'automobiles (déclarées en faillite en mai 2019 et en août 2021, de même que celle fondée au nom de son épouse en juillet 2022), le recourant 2 n'a pas entrepris la recherche d'un quelconque autre emploi depuis 2017. 
La dépendance du couple à l'aide sociale et les dettes de celui-ci ont augmenté en dépit de la mise en garde et de l'avertissement effectués par le Service de la population et des migrations les 18 novembre 2016 et 15 janvier 2018. L'endettement du couple s'est également accru depuis l'annonce de ce service, faite en mai 2020, qu'il envisageait de révoquer les autorisations d'établissement des recourantes 1, 3 et 4 et de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant 2. 
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il n'existait pas de perspective d'un quelconque changement dans la situation financière des recourants. On ne peut pas s'attendre à ce que les intéressés subviennent eux-mêmes à leurs besoins à l'avenir et les conditions d'une dépendance durable à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI sont donc remplies. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu à raison qu'aussi bien la recourante 1, que le recourant 2 réalisaient les conditions du motif de révocation de leurs autorisations respectives prévu par l'art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI. 
 
4.  
Invoquant les art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. Dans ce cadre, ils reprochent en particulier à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte que la recourante 1 avait vécu en Suisse sans recours à l'aide publique pendant 20 ans et que la dépendance à l'aide sociale de celle-ci n'était pas fautive. Ils estiment que le Tribunal cantonal a donné trop de poids à l'endettement et aux antécédents pénaux de la recourante 1 et pas assez aux efforts qu'elle a accomplis pour ne plus dépendre de l'aide sociale et aux difficultés auxquelles elle devra faire face en cas de retour dans son pays d'origine. Ils considèrent également que l'intégration de la recourante 1 en Suisse est meilleure que ce qu'a retenu l'autorité précédente. 
 
4.1. La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).  
 
4.2. La question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'une révocation d'autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).  
L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir; la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute entre en considération dans l'examen de la proportionnalité (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références). 
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3). 
Les mineurs en âge de s'adapter doivent en principe suivre le détenteur de l'autorité parentale ou de la garde dans la patrie commune si ce dernier est concerné par un renvoi (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4). Pour les enfants en âge d'être scolarisés, un déménagement dans le pays d'origine avec le parent étranger qui en a la garde est généralement considéré comme exigible s'ils sont familiarisés avec la culture de ce pays grâce à des connaissances linguistiques, des séjours occasionnels et une transmission culturelle obtenue dans le cadre familial (cf. arrêt 2C_538/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.3 et les références). 
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les intéressés ont accumulé en quatre ans une dette sociale de plus de 100'000 francs.  
Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'autorité précédente n'a pas négligé le fait que la dépendance à l'aide sociale du couple a débuté à la suite de la naissance prématurée de leurs filles en septembre 2016 et des hospitalisations subséquentes de celles-ci. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que les derniers éléments médicaux concernant celles-ci datent de 2017 et que les recourants ne prétendent pas que leurs enfants auraient eu besoin de soins particuliers après la fin de l'année 2017. Le Tribunal cantonal retient que les problèmes des filles ne sauraient justifier l'endettement toujours plus grand de leurs parents, ni le recours à l'aide sociale au-delà de 2017. Les recourants ne prétendent ni ne démontrent en quoi cette appréciation des faits serait insoutenable (cf. supra consid. 2.1). En outre, dans leur argumentation, les recourants semblent perdre de vue que la situation de la recourante 1 n'était pas celle d'une mère célibataire qui aurait dû assumer seule la prise en charge de ses enfants et à laquelle on ne pourrait effectivement, dans une certaine mesure, pas reprocher une dépendance à l'aide sociale (concernant cette problématique, cf. arrêt 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.4 et les références).  
Selon l'arrêt attaqué, la recourante 1 n'a travaillé que deux semaines depuis la naissance de ses filles et elle aurait trouvé un travail temporaire de trois mois à compter du 22 août 2022. Le recourant 2, en dépit de la situation financière de la famille n'a pas cherché à trouver une activité plus lucrative que celles entreprises, sans succès, comme indépendant. Les recourants n'expliquent pas le peu de recherches d'emplois effectuées, ainsi que le peu d'activités lucratives exercées depuis 2018 par les époux, ou à tout le moins par l'époux ou l'épouse. La présence des deux filles nées en 2016 ne saurait constituer un justificatif suffisant. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'apparaît pas que la recourante 1 aurait accompli des démarches remarquables depuis l'ouverture de la procédure de révocation en mai 2020 pour améliorer sa situation sur ce plan. L'arrêt attaqué ne comporte pas d'élément allant dans ce sens. Dans les présentes circonstances, la dépendance à l'aide sociale et les dettes accumulées par la recourante 1 peuvent lui être imputées, à tout le moins dès 2018. Il en va de même pour le recourant 2. 
 
4.3.2. A cet élément qui parle en faveur de l'éloignement de Suisse de la recourante 1 s'ajoute sa situation financière très mauvaise, ainsi que ses antécédents pénaux.  
En septembre 2021, la recourante 1 faisait l'objet de poursuites pour plus de 173'000 fr. dans le canton du Valais, ainsi que de 65 actes de défaut de biens, et pour plus de 52'000 fr. dans le canton de Vaud et de 8 actes de défaut de biens. 
La recourante 1 a été condamnée à deux reprises en 2018, respectivement, pour violation d'une obligation d'entretien (peine de 180 jours-amende avec sursis) et pour contravention à la loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, rien n'indique que le Tribunal cantonal aurait donné trop de poids à ces condamnations qui, sans être graves, à tout le moins pour la seconde, ne sont pas négligeables pour autant. 
 
4.3.3. En dépit d'un séjour en Suisse de plus de 30 ans, la recourante 1 n'est pas parvenue à bien s'intégrer dans ce pays. Elle n'y a développé aucun lien particulier et ne participe en Suisse à aucune activité locale. Selon ses dires, elle ne sort généralement pas de chez elle. Ses deux enfants majeurs et son frère vivent en Suisse. Elle n'a toutefois pas établi avoir encore des contacts avec ces deux premiers.  
Sur le plan professionnel, la recourante 1 a travaillé en Suisse entre 1995 et 2015 auprès de divers employeurs, avec toutefois des interruptions. Elle a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 13 juin au 23 juillet, puis du 1er septembre au 20 novembre 2015 et du 24 mai au 7 juin 2016. Elle n'a plus travaillé depuis 2015, hormis une brève activité de deux semaines en octobre 2021. En dépit de sa période d'activité qui s'est étalée sur une vingtaine d'années, la recourante 1, qui est sans formation certifiée, ne peut pas se prévaloir d'une forte intégration professionnelle. Le contrat temporaire qu'elle a décroché pour une durée maximale de trois mois, à compter du 22 août 2022, ne change rien à ce qui précède. 
 
4.3.4. Enfin, l'autorité précédente a retenu à juste titre qu'un renvoi de la recourante 1 dans son pays d'origine était exigible. Il ressort à cet égard de l'arrêt attaqué que le serbe est sa langue maternelle et qu'elle pratique quotidiennement cette langue à la maison avec son époux et ses enfants. Ses parents, avec lesquels elle a gardé contact, habitent toujours en Serbie et les recourants n'ont pas établi que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge dans ce pays.  
Aucun élément ne s'oppose au renvoi du recourant 2 dans son pays d'origine, le Monténégro, pays dans lequel vit sa grand-mère et dans lequel il a travaillé et s'est rendu en vacances avec son épouse et ses filles en 2019. Par ailleurs, il a déjà vécu et travaillé en Serbie (entre 2009 et 2014), pays dans lequel résident sa mère, deux de ses frères et une de ses soeurs. Il parle le serbe qui est sa langue maternelle. Les recourants ne présentent aucun élément concret qui permettrait de douter qu'il puisse obtenir le droit de résider en Serbie. 
Toujours selon les faits de l'arrêt attaqué, les recourantes 3 et 4, âgées de six ans, n'ont plus besoin de soins médicaux particuliers. Elles ont débuté l'école en Suisse en 2021. Elles ont un âge où elles peuvent encore s'adapter facilement et elles parlent la langue serbe. Un déménagement dans le pays d'origine de leur mère ou de leur père est partant exigible de leur part. Par ailleurs, leurs autorisations d'établissement ne s'opposent pas à ce qu'elles quittent le pays pour des raisons familiales lorsque le parent qui en a la garde ne dispose, comme en l'espèce, pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.1 et les références). 
 
4.3.5. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en confirmant la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante 1.  
 
4.4. Le recourant 2 ne peut partant plus se prévaloir d'un regroupement familial en Suisse avec son épouse, celle-ci n'ayant plus de droit à séjourner dans ce pays.  
Le recourant 2 ne pouvant prétendre à un droit à séjourner en Suisse, il n'y a plus lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de son autorisation de séjour. 
Cela étant, l'examen de la proportionnalité effectuée par l'autorité précédente sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant 2 n'est pas bien intégré en Suisse, que ce soit sur le plan social ou professionnel (faillites des entreprises créées et absence d'activité salariée démontrée). Il a passé six ans dans ce pays, dont quatre à la charge de l'aide sociale. Le recourant 2 a accumulé une importante dette sociale en Suisse, ainsi que de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Ses diverses condamnations pénales soulignent une propension à ne pas pouvoir ou vouloir respecter l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les enquêtes pénales encore ouvertes à son encontre n'ont pas été prises en compte par l'autorité précédente dans la pesée des intérêts. 
 
5.  
Comme déjà mentionné, il est exigible des enfants qu'ils quittent la Suisse pour suivre leurs parents. Dans ces circonstances, la révocation et la non-prolongation prononcées n'entraînent pas d'atteinte intolérable à la vie de famille. Les recourants dénoncent dès lors en vain une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale. A cet égard, l'autorité précédente rappelle à juste titre que cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) et que la famille reste libre de s'installer en Serbie ou au Monténégro, voire dans un autre pays que la Suisse. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants 1 et 2 supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier