Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_153/2024
Arrêt du 22 mars 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président,
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
rue des Moulins 8, case postale,
1401 Yverdon-les-Bains,
Justice de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
rue des Moulins 10, case postale,
1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
Loi sur l'information; transmission d'une pièce
d'un dossier judiciaire archivé à une autre autorité,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2024 (GE.2024.0057).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 janvier 2024, le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a sollicité du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la consultation de l'expertise psychiatrique de A.________ figurant au dossier pénal archivé PE21.009975-OPI pour les besoins de l'instruction d'une procédure en modification de la curatelle de l'intéressé.
Le 2 février 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la divulgation et la transmission de l'expertise à la Justice de paix en indiquant que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de vingt jours.
Par arrêt du 27 février 2024, dite juridiction a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision.
A.________ a recouru par acte daté du 6 mars 2024 et posté le lendemain contre cet arrêt.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par l'autorité compétente pour traiter les recours formés contre les décisions des autorités et offices judiciaires prises en application de l'art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
La Cour de droit administratif et public a retenu en substance que la demande de consultation de l'expertise psychiatrique du recourant versée au dossier pénal archivé PE21.009975-OPI s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte régie par les art. 484 ss du Code civil suisse (CC; RS 210) et que cette procédure obéissait à des règles spéciales, s'agissant de la transmission de documents entre autorités, qui faisaient obstacle à l'application de la LInfo et de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 170.21). Elle relevait en outre avoir jugé, dans un précédent arrêt, que l'autorité administrative qui donne suite à la demande d'un tribunal civil de lui transmettre des renseignements ou des documents ne rend pas une décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Elle a déclaré le recours irrecevable en précisant qu'il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité de protection de l'adulte de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection du recourant selon l'art. 448 al. 1 CC.
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation qui a amené la cour cantonale à considérer son recours comme irrecevable. Il a produit plusieurs écritures antérieures à l'arrêt attaqué ou rédigées à la même date, sans lien avec la question litigieuse liée à la transmission de l'expertise psychiatrique figurant au dossier pénal archivé à l'autorité de protection de l'adulte. Le recours, en tant qu'il porte sur cette question, se résume à quelques annotations manuscrites portées sur l'exemplaire de l'arrêt attaqué qui lui a été notifié et qui ne satisfont manifestement pas les exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin