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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_123/2024  
 
 
Arrêt du 22 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
 
B.________, 
 
Objet 
refus de consulter le dossier, qualité de partie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2024 (C/17484/2023-CS, DAS/12/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a reçu un signalement concernant B.________ (1933), afin que soit prononcée une mesure de protection en sa faveur. Son fils, A.________, a demandé le 12 septembre 2023 l'autorisation de consulter le dossier de cette procédure. 
Par décision du 13 septembre 2023, le TPAE a rejeté la requête pour le motif que le requérant n'était pas partie à la procédure. 
Par décision du 18 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 20 février 2024, le requérant forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite la " gratuité des frais de la procédure ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que, selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le requérant, encore qu'il soit le fils de la personne concernée, n'est pas partie à la procédure devant le TPAE, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions posées à l'art. 35 LaCC/GE.  
 
4.2. Le recourant ne s'en prend aucunement à ce motif: il reproduit de larges extraits de la décision entreprise; disserte sur la possibilité que son père souffre d'un " syndrome de l'odeur de poisson " en raison des fortes odeurs de ses " urines " - hypothèse accompagnée de références médicales -; exprime diverses considérations sur deux juges genevois et sur le " Dr Bertrand Piccard "; reproduit des photos de la couverture de deux numéros du magazine " Paris Flash" qui mettent en scène des personnages de Tintin, les paroles d'une chanson du groupe " 2Be3 " et des photos de la couverture de livres; les pièces produites à l'appui du recours sont à l'avenant. Quant à la norme cantonale appliquée par les juges précédents, le recourant se prévaut " d'éléments concomitants " qui justifieraient la consultation du dossier " en dérogation " à la disposition précitée et renvoie sans autre commentaire à un " rapport du curateur " dont la lecture " est essentielle pour pouvoir progresser, aller de l'avant et corriger ce qui peut ou doit l'être ". Une telle " motivation " ne satisfait en rien aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours - dont on peut légitimement se demander s'il relève de l'humour ou de l'impertinence - doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le caractère (au mieux) farfelu du recours conduit au refus de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la condamnation de son auteur aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans réponse.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la personne concernée (B.________) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi