Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_662/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2023 (A/3145/2021 - ATAS/673/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1962, originaire du Kosovo, naturalisé suisse en 2006, touche des prestations complémentaires cantonales à sa rente d'invalidité depuis le 1 er mars 2007. Il perçoit en outre des subsides de l'assurance-maladie, lesquels ont également été octroyés à son épouse et à ses quatre enfants. Le 20 mars 2018, le Service des prestations complémentaires (SPC) du canton de Genève a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une enquête sur la domiciliation de l'assuré. Dans son rapport d'entraide administrative interdépartementale du 21 mars 2019, l'enquêteur mandaté par l'OCPM a notamment constaté que selon le passeport de l'intéressé, celui-ci était parti à l'étranger pour une durée largement supérieure à 90 jours par année lors des trois années précédentes, soit 172 jours en 2016, 200 jours en 2017 et 131 jours en 2018.  
 
A.b. Par décision du 20 juin 2019, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution d'un montant de 59'985 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2019.  
Statuant par décisions séparées du 24 juin 2019, le SPC a requis la restitution de 5'788 fr., correspondant à des rentes complémentaires pour enfant de l'AVS/AI, pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Il a recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019, ce qui générait un solde rétroactif de 36'336 fr. en faveur de l'assuré et a réclamé le remboursement de 20'301 fr., correspondant à des subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017. Enfin, il a requis la restitution de 2'502 fr., correspondant à des subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017.  
Par décisions séparées du 9 juillet 2019, le SPC a demandé à l'assuré le remboursement de frais médicaux à hauteur de 1'990 fr. 45 pour lui-même, 1'985 fr. 80 pour son épouse et 596 fr. 30, respectivement 506 fr. 95, pour deux de ses enfants. 
 
A.c. Par décision sur opposition du 26 juillet 2021, le SPC a rejeté les oppositions formées par l'assuré contre les décisions des 20 et 24 juin 2019.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 31 août 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doive pas restituer les montants de 59'985 fr. et 20'301 fr. au SPC et qu'il ait droit aux prestations complémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi qu'aux subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.  
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. 
 
3.1. Le recourant conteste la restitution d'un premier montant de 59'985 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2019, ainsi que d'un second montant de 20'301 fr., correspondant à des subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017. Il demande également que son droit à des prestations complémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi qu'à des subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2017, soit reconnu.  
 
3.2. Amenés à circonscrire l'objet du litige en procédure cantonale, les juges cantonaux ont constaté que le recourant s'était opposé à la décision du 20 juin 2019, réclamant la restitution de 59'985 fr., et à celle du 24 juin 2019 qui exigeait la restitution de 20'301 fr., en faisant valoir que son absence de Genève durant 200 jours en 2017 était justifiée par des raisons médicales. Il n'avait, en revanche, pas contesté les autres décisions des 24 juin 2019 et du 9 juillet 2019 demandant la restitution de diverses prestations. L'examen de l'opposition avait été ainsi limité à la question de la résidence habituelle dans le canton de Genève, à laquelle était subordonné le droit aux prestations complémentaires. Dans son recours cantonal, le recourant contestait devoir rembourser les montants de 59'985 fr. et 20'301 fr. pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition.  
La cour cantonale a ajouté qu'en cours de procédure, l'intimé avait expliqué que la suppression du droit aux prestations complémentaires pour l'année 2017 avait nécessité l'annulation, dans le système informatique, des prestations complémentaires allouées du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2019 (23'961 fr. pour l'année 2017 et 36'024 fr. pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019, soit au total 59'985 fr.); comme le recourant avait été mis au bénéfice de prestations complémentaires pour la période rétroactive du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019, à hauteur de 36'336 fr., l'intimé lui devait encore 312 fr. (36'336 fr. - 36'024 fr.) pour cette période. Toujours selon l'intimé, en définitive, il était exigé du recourant la restitution d'un montant de 23'649 fr., correspondant aux prestations complémentaires octroyées pour l'année 2017, après retranchement de la somme de 312 fr. due au recourant pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019. La juridiction cantonale en a conclu que le litige portait uniquement sur le point de savoir si l'intimé avait, à juste titre, retenu que le recourant n'avait pas sa résidence habituelle dans le canton de Genève en 2017, et requis la restitution des prestations complémentaires cantonales et des subsides de l'assurance-maladie versés du 1 er janvier au 31 décembre 2017.  
 
3.3. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de l'appréciation du tribunal cantonal, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Aussi, l'objet du présent litige soumis au Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà de la question de la restitution des prestations complémentaires cantonales et des subsides de l'assurance-maladie perçus par le recourant pour l'année 2017. Dès lors, sa conclusion tendant à reconnaître son droit aux prestations complémentaires pour les années 2018 et 2019, qui excède l'objet du litige et échappe au pouvoir de cognition du Tribunal fédéral, est irrecevable.  
 
4.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse, respectivement dans le canton de Genève, à laquelle est subordonné le droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 al. 1 let. a de la loi [cantonale] du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RS/GE J 4 25], en relation avec les art. 13 LPGA et 23 à 26 CC [cf. art. 1A al. 1 LPCC]; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1; 111 V 180 consid. 4; arrêts 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3), ainsi qu'à l'octroi de subsides de l'assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b et 22 al. 7 de la loi [cantonale] du 29 mai 1997 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LaLAMal; RS/GE J 3 05]. Il cite également les directives pertinentes de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) et rappelle les règles applicables à l'obligation de restituer des prestations (complémentaires) cantonales indûment perçues (art. 24 al. 1 et 28 LPCC). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
En l'espèce, les premiers juges ont observé que selon le rapport de l'enquêteur de l'OCPM, le recourant avait séjourné 200 jours à l'étranger en 2017, soit plus de six mois. Ce dernier avait du reste admis avoir séjourné plus de six mois au Kosovo cette année-là, en effectuant des voyages à répétition. Rappelant qu'une absence à l'étranger au-delà de trois mois n'interrompait pas le droit aux prestations complémentaires jusqu'à une année si elle avait été dictée par des raisons valables, voire au-delà d'une année si elle s'était prolongée pour des motifs contraignants ou imprévisibles, la juridiction cantonale s'est attelée à examiner si des raisons valables avaient justifié l'absence du recourant du canton de Genève durant 200 jours en 2017. A cet égard, l'intéressé invoquait des motifs médicaux et le climat au Kosovo, plus supportable. Selon les pièces médicales versées au dossier, il souffrait de douleurs chroniques au niveau de la nuque et du dos, de maux de tête, de vertiges et d'un syndrome neuropsychiatrique. Ses médecins indiquaient que les douleurs chroniques étaient aggravées par les changements climatiques et que sa présence au Kosovo, où il parlait sa langue maternelle et se trouvait auprès de sa famille et de ses proches, dans un milieu naturel, améliorait son état de santé. Les médecins ne faisaient toutefois que rapporter les dires de leur patient. Par ailleurs, selon les tableaux "historique de la météo en 2017" pour ces deux lieux, le climat au Kosovo était quasi-identique à celui de Genève en 2017. L'explication selon laquelle le recourant serait resté davantage au Kosovo l'année en question, pour éviter une aggravation de ses douleurs chroniques due au changement de temps, n'emportait ainsi pas la conviction. En outre, il n'avait produit aucun rapport médical attestant l'existence, au Kosovo, d'un traitement inexistant à Genève, ou d'une décompensation psychique durant les périodes où il résidait à Genève. Selon la jurisprudence, les raisons d'ordre social, familial et personnel n'étaient pas pertinentes. Au demeurant, il existait à Genève, voire à Lausanne, des associations où le recourant pouvait échanger en albanais avec d'autres membres de sa communauté. Enfin, la campagne genevoise lui permettait de passer des moments agréables, seul ou en famille. 
L'instance précédente a conclu qu'à défaut de raisons valables ayant justifié le séjour du recourant à l'étranger durant 200 jours en 2017, l'intimé avait considéré à juste titre qu'il n'avait pas droit aux prestations complémentaires cantonales - conditionné notamment à l'exigence d'une résidence habituelle dans le canton de Genève - du 1 er janvier au 31 décembre 2017. Dès lors que les subsides de l'assurance-maladie étaient notamment destinés aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, c'était également à tort que le recourant avait perçu de tels subsides pour lui et sa famille en 2017.  
La cour cantonale a finalement constaté que l'intimé avait été informé en mars 2019 de l'absence du maintien de la résidence effective du recourant dans le canton de Genève durant l'année 2017. En réclamant, par décisions des 20 et 24 juin 2019, la restitution des prestations complémentaires et des subsides de l'assurance-maladie versés à tort pour l'année 2017, l'intimé avait respecté tant le délai relatif d'une année, à compter du moment où il avait eu connaissance des faits, que le délai absolu de cinq ans après le versement des prestations. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir refusé d'admettre que sa situation médicale nécessitait un séjour de plus de 183 jours au Kosovo, en considérant qu'il pouvait profiter à Genève des mêmes "bénéfices médicinaux" qu'au Kosovo. Ce faisant, les juges cantonaux auraient procédé à une appréciation arbitraire des faits. Ils auraient fait fi des recommandations unanimes de ses médecins lui conseillant de passer plus de six mois par an au Kosovo. Son séjour de 200 jours dans ce pays en 2017 aurait ainsi répondu à des impératifs d'ordre médical et il n'aurait fait qu'appliquer les conseils de ses médecins. Selon ceux-ci, les séjours au Kosovo amélioreraient son état de santé (diminution des douleurs, du stress, des tensions nerveuses et des troubles de la mémoire), ce qui ne serait pas possible à Genève. Ces séjours ne seraient donc pas effectués par convenance et il aurait agi de bonne foi. La procédure de restitution de prestations entamée par l'intimé nuirait par ailleurs à sa santé psychique. En ne retenant pas qu'il avait séjourné dans son pays d'origine pour des motifs valables, les premiers juges auraient violé le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Son domicile et sa résidence habituelle ayant toujours été à Genève, il aurait droit pour l'année 2017 aux prestations complémentaires, et par conséquent aux subsides de l'assurance-maladie.  
 
6.2. Il n'est pas contesté que le recourant, installé dans le canton de Genève avec sa famille, a passé 200 jours au Kosovo en 2017. Les parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si le recourant avait, au sens de la loi, sa résidence habituelle dans le canton de Genève cette année-là. On notera que le recourant a perçu pour l'année 2017 des prestations complémentaires exclusivement cantonales, et non fédérales. L'octroi de ces prestations, ainsi que leur restitution, relève donc du droit cantonal, tout comme les subsides de l'assurance-maladie. Dès lors, en la présente procédure, le Tribunal ne peut revoir les questions de droit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. consid. 2.2 supra), comme tel est le cas s'agissant de l'établissement des faits (cf. consid. 2.1 supra).  
Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas de raisons valables pour avoir séjourné 200 jours au Kosovo en 2017. Elle a exposé, de manière convaincante, que le climat dans ce pays était semblable à celui de Genève, que le recourant avait la possibilité de côtoyer des personnes issues de sa communauté dans la région genevoise - où vivent également son épouse et ses enfants - et qu'il pouvait, si besoin, y trouver un environnement calme et apaisant. Le recourant, qui ne prend pas position sur ces éléments pertinents, ne les dément pas. Il se contente, de manière purement appellatoire, de répéter que ses séjours au Kosovo amélioreraient son état de santé, sans expliquer concrètement pour quelles raisons il ne pourrait pas trouver à Genève des conditions de vie similaires à celles prévalant dans son pays d'origine, étant rappelé que la Suisse abrite une importe communauté kosovare. En outre, comme sous-entendu par les juges cantonaux, les médecins du recourant n'ont pas fait état d'une diminution de ses souffrances qui puisse être objectivable. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'à défaut d'une résidence habituelle dans le canton de Genève en 2017, il n'a pas droit aux prestations complémentaires cantonales et, en corollaire, pas droit non plus aux subsides de l'assurance-maladie. Il ne prétend pas davantage que les conditions à la restitution des prestations indûment touchées ne seraient pas réunies. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.3 supra). Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny