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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.424/2002 /frs 
 
Arrêt du 22 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me André-François Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, case postale 1406, 
1870 Monthey 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (droit de préemption, art. 42 LDFR), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 3 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 29 juillet 1963 dans une famille d'agriculteurs, a suivi, vers l'âge de 16/17 ans, des cours auprès des écoles d'agriculture de Moudon et de Châteauneuf. Le 1er avril 1982, l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuf lui a décerné le diplôme des cours agricoles; mais il n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales, ni obtenu de diplôme en cette matière. 
A la suite de problèmes relationnels avec son père, Z.________, le prénommé a quitté le domaine familial en 1987. Alors âgé de 24 ans, il a tout d'abord travaillé comme manoeuvre pour une entreprise de construction de septembre 1987 à février 1988. Il a ensuite été engagé dans le corps de la police municipale de Lausanne, poste qu'il occupe encore à l'heure actuelle. Il ne s'est plus intéressé au domaine familial jusqu'en novembre 1996. 
B. 
D'après un rapport établi en novembre 1996, le domaine de Z.________ est formé des parcelles n° 0000 (7'685 m2), 1111 (2'161 m2), 2222 (155'944 m2) et 3333 (1'127 m2); d'une superficie totale de 166'917 m2, il comporte une surface agricole utile de 16,24 hectares composée de sols de bonne qualité. Sa valeur de rendement a été fixée à 194'691 francs. L'exploitation se trouve en «zone A, grandes cultures et cultures fourragères favorisées, avec (...) larges possibilités pour les cultures spéciales dans les sols et expositions s'y prêtant». 
Le 11 mai 1999, Z.________ a vendu à Y.________, ingénieur agricole qui exploite un autre domaine, les parcelles n° 0000, 1111, 2222 et 3333 pour le prix de 700'000 francs. L'acte de vente a été déposé au Registre foncier de Monthey le 27 août 1999; X.________ a été informé du transfert de propriété le 13 septembre suivant. 
Le 10 juin 1999, le Département des finances et de l'économie du canton du Valais a autorisé l'aliénation des parcelles en question; cette décision indique, en particulier, que «les époux Z.________ (...) ne possèdent pas, en l'espèce, une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR», que l'acquéreur «s'est engagé à exploiter personnellement les parcelles» et que le prix d'acquisition «ne peut être qualifié de surfait». 
C. 
Le 8 octobre 1999, X.________ a déclaré à Z.________ et à Y.________ exercer son droit de préemption, au sens de l'art. 42 LDFR, à la valeur de rendement; l'acquéreur s'y est opposé. 
Après avoir obtenu, par voie de mesures provisionnelles, l'interdiction d'aliéner les parcelles visées, X.________ a, par mémoire-demande du 6 décembre 1999, ouvert action à l'encontre de Y.________; dans ses dernières écritures, il a conclu, en substance, à ce que la propriété de l'entreprise agricole, ainsi que des biens meubles, lui soit attribuée, à titre subsidiaire moyennant paiement de la valeur de rendement. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 3 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a débouté le demandeur. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de ce jugement; il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de son droit à une décision motivée. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
E. 
Le demandeur a aussi interjeté un recours en réforme, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale (5C.247/2002). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Le Tribunal cantonal a rejeté l'action pour deux motifs (art. 42 al. 1 ch. 1 LDFR): d'une part, le domaine litigieux ne constitue pas une «entreprise agricole» au sens de l'art. 7 LDFR; d'autre part, l'intéressé ne remplit pas la condition de l'«exploitant à titre personnel» au sens de l'art. 9 LDFR. Le recourant s'en prend à chacun de ces motifs, de sorte que le recours est également recevable de ce chef (ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11). 
2. 
Pour nier la qualité d'exploitant à titre personnel, l'autorité cantonale a retenu que le recourant, s'il a fréquenté une école d'agriculture et s'est vu décerner un diplôme des cours agricoles, n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales; il n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans, ni perfectionné ou complété sa formation dans l'optique de la reprise du domaine familial; en tant que fonctionnaire de police, il exerce depuis lors une activité étrangère à l'agriculture, sans avoir montré durant toutes ces années d'intérêt pour ce domaine. De surcroît, sa femme n'a jamais véritablement travaillé dans l'agriculture, même si elle se déclare disposée à l'aider. Ce n'est qu'en 1996, pour les besoins de la cause, qu'il s'est intéressé au domaine, d'ailleurs plus en raison du prix correspondant à une faible valeur de rendement que pour s'investir dans l'exploitation. Enfin, en 1998, il a explicitement confirmé son désintérêt à son père et à ses soeurs. 
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a estimé que le recourant n'a pas démontré sa capacité à exploiter à titre personnel le domaine, à cultiver lui-même les terres agricoles et à diriger personnellement l'entreprise. L'intéressé apparaît peu crédible lorsqu'il affirme vouloir exercer la fonction de policier à Lausanne à raison de 50% et exploiter personnellement un domaine situé dans un autre canton, à plusieurs dizaines de kilomètres; il l'est encore moins lorsqu'il entend s'adonner aux cultures spéciales, alors qu'il ne possède aucune formation en la matière et n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans. Dans ces conditions, l'intention du recourant d'exploiter personnellement n'est ni sérieuse, ni réellement praticable; l'on est plutôt en présence d'un agriculteur «en cravate», davantage intéressé par la reprise d'un domaine agricole à bas prix qu'à un prix favorable à son vendeur et à ses héritiers. 
2.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée; il reproche aux magistrats cantonaux de n'avoir pas expliqué pourquoi ils ont écarté les divers témoignages attestant de sa capacité à exploiter des cultures spéciales, ni en quoi celles-ci nécessiteraient une formation plus étendue que celle dont il bénéficie déjà. En outre, il critique l'appréciation des preuves par la juridiction précédente, faisant valoir que le jugement attaqué repose sur une interprétation arbitraire des circonstances relatives à sa capacité d'exploiter, à sa démotivation et à son manque d'intérêt pour la reprise de l'exploitation familiale; enfin, il affirme que le taux d'activité qu'il entend consacrer au métier d'agriculteur (50%) n'est pas de nature à motiver ou non l'existence d'une intention d'exploiter à titre personnel. 
2.2 Dans sa première branche, le grief est infondé. La cour cantonale a dûment énuméré tous les éléments objectifs, et non subjectifs, dont elle a tenu compte pour conclure à l'incapacité du recourant d'exploiter à titre personnel le domaine familial (supra, ch. 3). Une telle motivation permet manifestement de saisir la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102/103 et la jurisprudence citée). 
Au demeurant, l'autorité inférieure a constaté que le témoin S.________, s'il a certes exprimé l'avis que le recourant, malgré son manque «d'expérience pour pratiquer des cultures spéciales, pourrait très bien le faire», n'a cependant pas motivé une telle appréciation, ni explicité les éventuelles qualités agricoles de l'intéressé. 
2.3 Dans sa seconde branche, le grief se révèle aussi mal fondé. Pour réfuter l'appréciation de l'autorité cantonale, il ne suffit pas de critiquer l'un des éléments retenus (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112), en l'occurrence l'absence d'une formation idoine en matière de cultures spéciales. Au regard des autres éléments objectifs mis en exergue par le jugement attaqué (inactivité dans l'agriculture depuis plus de 15 ans, sans perfectionnement ni complètement de la formation agricole de base; activité actuelle sans aucun rapport avec l'agriculture; épouse sans véritable expérience en cette matière; distance importante entre le lieu de travail et le domaine à exploiter), il n'était pas encore besoin d'examiner en quoi les cultures spéciales exigeraient une formation plus étendue, et si le recourant pourrait l'acquérir aisément. Du point de vue de l'art. 9 Cst., l'appréciation globale de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique (cf. sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). Le recourant prétend, il est vrai, être «retourné régulièrement à la ferme pour aider ses parents entre 1990 et 1996», en se référant à son «interrogatoire lors de la séance du 7 mai 2001 auprès du Tribunal du district de Monthey». Toutefois, il s'agit là d'une simple allégation émanant d'une partie dont l'intérêt au sort du litige est évident, de sorte qu'il n'est, en soi, pas arbitraire de ne l'avoir pas retenue (cf. arrêt 4P.39/1994 du 19 août 1994, consid. 3a); du moins, le recourant ne dit pas que l'audition des parties serait un mode de preuve en droit valaisan, pas plus qu'il ne se plaint d'une application arbitraire de la procédure cantonale (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 112 consid. 2c p. 118). Quoi qu'il en soit, vu son activité de policier à plein temps, il ne pouvait s'agir que d'une aide ponctuelle, laquelle ne saurait être assimilée à une «pratique active» de l'agriculture au sens où l'entendait l'autorité cantonale. 
C'est en vain que le recourant s'en prend à l'appréciation des juges cantonaux quant à son intention d'exploiter à titre personnel. Les griefs soulevés à ce propos (sa «démotivation» n'est corroborée que par les membres de sa famille, avec lesquels les relations sont tendues; sa volonté de reprendre le domaine est attestée par sa participation aux travaux de la ferme depuis son plus jeune âge et sa formation agricole subséquente, par les nombreux témoignages recueillis au procès ainsi que par les démarches auprès d'établissements bancaires pour obtenir les crédits nécessaires; la teneur de la lettre adressée à ses soeurs le 1er décembre 1998 doit être replacée dans son contexte) sont dénués de pertinence sur l'issue du recours (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57), car ils n'infirment nullement les éléments qui établissent son inaptitude objective à exploiter les terres dont il demande l'attribution. 
Enfin, le grief pris du taux d'activité relève des conditions d'application de l'art. 9 LDFR, partant du recours en réforme. Au surplus, il tombe à faux: d'une part, cette disposition vise la capacité, non pas l'intention, d'exploiter à titre personnel; d'autre part, la cour cantonale n'a jamais affirmé qu'une activité à temps partiel ne satisferait pas aux exigences légales, ni qu'elle serait révélatrice de l'absence d'intention d'exploiter à titre personnel, mais qu'elle constituait dans les circonstances de l'espèce un obstacle objectif supplémentaire à la reprise du domaine agricole. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, quel que soit le mérite des moyens dirigés contre le motif tiré de l'absence d'une «entreprise agricole» (ATF 104 Ia 381 consid. 6a p. 392). Dans cette mesure, il n'a plus d'objet, dès lors que, comme cela résulte de l'examen simultané du recours en réforme (5C.247/2002, consid. 3), la décision attaquée ne consacre aucune violation de l'art. 9 LDFR
4. 
Vu l'issue de la procédure, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 22 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: