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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_193/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Georges Bagnoud, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de l'intérieur et de la mobilité, rue du Stand 20, 1204 Genève. 
 
Objet 
Retrait d'une autorisation d'amarrage, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 26 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que X.________ était détenteur d'une autorisation d'amarrage, à Genève, depuis le mois de juillet 2000, 
que, par décision du 25 juin 2009, le Département de l'intérieur et de la mobilité du canton de Genève a retiré à l'intéressé avec effet immédiat ladite autorisation, 
que, par arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 juin 2009, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 26 janvier 2010 et de dire qu'il restait détenteur de la place d'amarrage litigieuse, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel, 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité par la juridiction cantonale dont l'arrêt repose sur le droit cantonal, 
que, bien qu'étant de rang constitutionnel et prévu à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 157), 
que lorsqu'une mesure s'appuyant sur le droit cantonal fait l'objet d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient, lorsque la proportionnalité est en cause, que si l'application de la norme de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 p. 157 s.), ce qu'il incombe au recourant de démontrer de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que, dès lors que le recourant se contente d'invoquer la violation du principe de la proportionnalité, la motivation de son recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que, partant, le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur et de la mobilité ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 22 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller