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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_292/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 décembre 2013 (PE13.018673-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 6 décembre 2013 notifié à X.________ le vendredi 21 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2013 sur ses plaintes contre le procureur A.________ et l'agent B.________ pour « maltraitance et mises sous pression » pour avoir maintenu des auditions auxquelles ils l'avaient convoquée nonobstant son incapacité à s'y présenter pour des raisons médicales dont elle les avait informés. Par mémoire posté le 24 mars 2014 et complété les 6 et 10 avril suivants, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à la condamnation des prénommés. En outre, elle réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).  
 
2.2. Postées les 6 et 10 avril 2014, les écritures complémentaires au recours l'ont été après l'échéance du délai de recours survenue le lundi 24 mars 2014, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2)  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'occurrence, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Elle se borne à se déclarer au bénéfice de prestations d'invalidité et à se prévaloir d'une incapacité médicale à donner suite aux convocations des autorités de poursuite, sans expliquer en quoi ces mandats lui auraient causé une atteinte légitimant une action en réparation. Partant, elle ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. L'absence de toute explication sur d'éventuelles prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.  
 
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
2.5.1. La recourante reproche à la chambre cantonale d'avoir omis certains des points soulevés dans son recours et d'en avoir retranscrit d'autres de manière insuffisamment détaillée voire incorrecte, rendant impossible la bonne compréhension de l'arrêt attaqué. Sans autre précision, elle invoque son droit d'être entendue d'une manière qui ne satisfait pas les conditions de motivation accrue prévalant en cas de violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le grief est irrecevable. Par ailleurs, il apparaît, à lecture du recours au Tribunal fédéral, que l'intéressée a pu apprécier correctement la portée de l'arrêt cantonal et l'attaquer à bon escient, de sorte qu'elle n'a encouru aucune violation de son droit d'être entendue résultant d'une prétendue motivation insuffisante de celui-là (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).  
 
2.5.2. Au demeurant, la recourante reproche au procureur de l'avoir convoquée sans dûment prendre connaissance des pièces attestant de son incapacité médicale à comparaître et, ce faisant, d'avoir mis en danger sa vie et sa santé. En outre, l'arrêt attaqué ne retranscrirait pas le contenu de ses échanges avec l'agent B.________ dont il ressortirait que celui-ci connaissait la précarité de sa santé et le certificat médical en attestant. Dès lors qu'elle entend établir ainsi le fondement de ses accusations, son grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, par conséquent, fonder sa qualité pour recourir.  
 
2.6. Faute de légitimation active, le présent mémoire ne remplit pas les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring