Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_27/2020
Arrêt du 22 avril 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
H.________,
I.________,
J.________,
K.________,
L.________,
tous représentés par Me Serge Patek, avocat,
intimés.
Objet
action en évacuation
recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/15073/2019 ACJC/311/2020)
Considérant :
Que par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ à évacuer un appartement de trois pièces qu'il occupe à Genève;
Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le le 24 février 2020 sur l'appel de A.________;
Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel;
Que A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que A.________ n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
Qu'il se borne à développer un exposé difficilement intelligible concernant semble-t-il le droit de chacun d'obtenir et d'occuper un logement;
Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante;
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin