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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_188/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), 
avenue de Marcelin 29a, case postale, 1110 Morges, 
intimée. 
 
Objet 
Interdiction de détention d'un animal et replacement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2024 (GE.2024.0006). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle générale. Il est propriétaire et détenteur du chien dalmatien croisé "Max" (ME xxx). 
Il ressort des rapports rédigés les 19 mai 2022, 2 août 2022 et 13 novembre 2023 par l'inspectrice de police des chiens, notamment, que le chien n'avait pas de collier mais une laisse avec laquelle son maître faisait un noeud pour le tenir, qu'il faisait ses besoins sur le balcon attenant au studio de son maître, qu'il avait griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras, qu'il manquait de sociabilisation et d'auto-contrôle et enfin que ses griffes étaient trop longues. En outre, il n'était pas assez sorti, malgré les cours que son maître avait dû suivre. 
 
2.  
Par décision du 8 janvier 2024, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a décidé du replacement du chien Max, dans un délai de 30 jours, et d'interdire à son maître la détention de chiens pour une durée indéterminée, sous suite des frais. 
Le 15 janvier 2024, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation contre la décision du 8 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral, qui l'a transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
Par arrêt du 15 mars 2024, laissant la question de savoir si A.________ pouvait déposer un recours sans l'accord de son curateur, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable et déclaré irrecevable le recours déposé par B.________. 
 
3.  
Le 16 avril 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal cantonal pour déni de justice, violation du droit d'être entendu, atteinte à la dignité humaine (art. 2, 3, 6, 8, 13 et 14 CEDH) et discrimination en relation avec la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie n° 125 du 13 novembre 1987. Il demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite, de constater que le Tribunal cantonal na pas respecté ses droits constitutionnels, "ainsi que les articles 95 à 97 du Règlement du Tribunal fédéral", d'admettre le recours, d'annuler le jugement du Tribunal cantonal, de dire que la décision prise par le vétérinaire cantonal, le 8 Janvier 2024, n'est pas proportionnelle, de constater que les autorités vaudoises ont violé la convention européenne sur la protection des animaux de compagnie n° 125 du 13 novembre 1987, d'organiser une audience publique avec plaidoiries des parties au sens de l'art. 6 CEDH, de procéder à l'audition du vétérinaire cantonal, de procéder à l'interrogatoire des témoins, d'ordonner au vétérinaire cantonal la production des dossiers et des preuves, de lui attribuer une indemnité pour les dépenses de 22'000 fr., subsidiairement, de dire que tous les juges cantonaux qui ont participé dans le passé à l'examen et au jugement de causes le concernant sont récusés, le tout sous suite de frais et de dépens à charge de l'Etat de Vaud. Selon lui, le jugement et la décision prise à son encontre sont illégaux, inconstitutionnels et contraires à la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie n° 125 du 13 novembre 1987 et aux art. 6 et 13 CEDH. Il soutient que tous les juges du Tribunal cantonal doivent se récuser, car, à ses yeux, ils n'ont pas l'indépendance d'un tribunal neutre et impartial au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH pour statuer sur les recours et les réclamations qui leur sont adressés. Enfin, il relève que les magistrats du canton de Vaud n'ont pas vérifié si la décision prise par le vétérinaire cantonal respectait la proportionnalité. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les références citées). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC).  
En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle générale. Le Tribunal cantonal ayant laissé ouverte la question de savoir s'il disposait devant lui de la capacité d'ester en justice eu égard à l'exercice d'un éventuel droit strictement personnel, le Tribunal fédéral ne déclarera pas le présent recours irrecevable pour absence de capacité d'ester du recourant et n'approfondira pas la question compte tenu de l'issue du litige. 
 
5.  
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu, au vu des rapports des 19 mai 2022, 2 août 2022 et 13 novembre 2023 de l'Inspectorat de la police des chiens, que le recourant n'était pas en mesure de s'occuper de son chien d'une manière conforme aux conditions minimales requises par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) destinées à empêcher la souffrance animale. Ils ont jugé que la décision du vétérinaire cantonal était bien fondée sous l'angle de la proportionnalité, puisque les conditions d'accueil de Max, insatisfaisantes, n'avaient pas pu être améliorées depuis 2022, malgré les cours qu'avait dû suivre le recourant. 
 
6.  
 
6.1. Le litige concernant le replacement d'un animal et l'interdiction d'en détenir, décidés par les autorités relève du droit public. Le "recours" déposé par le recourant doit donc être traité comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF).  
 
6.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
6.3. Le recourant perd de vue ces principes. Il se plaint de déni de justice, de l'absence d'examen du principe de proportionnalité, de violation du droit d'être entendu, ainsi que d'atteinte à la dignité humaine (art. 2, 3, 6, 8, 13 et 14 CEDH) et soutient que le Tribunal cantonal n'est, en violation de l'art. 6 § 1 CEDH, pas une instance judiciaire neutre et impartiale, tous les juges cantonaux devant être récusés. Il omet toutefois d'exposer, même succinctement, le contenu des droits garantis par ces dispositions conventionnelles et ne développe aucunement en quoi, en confirmant l'interdiction de détention de chien pour une durée illimité prononcée à son encontre et le replacement du chien Max, l'instance précédente y aurait porté atteinte ou devrait être considérée comme partiale. Le recours est ainsi dépourvu de tous griefs admissibles devant le Tribunal fédéral.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF
Au vu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vétérinaire cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey