Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_260/2024
Arrêt du 22 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (vol, fixation de la peine, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 janvier 2024 (n° 16 PE22.019324-OPI).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte expédié en date du 25 mars 2024, reçu au Tribunal fédéral le 27 mars 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 8 janvier 2024 à son encontre par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Par ce jugement, dite autorité a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public vaudois à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a libéré A.________ du chef de prévention d'infraction à la LEI et a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, de rupture de ban et de contravention à la LStup. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, sanction partiellement complémentaire à différentes sanctions préalablement prononcées par les ministères publics fribourgeois, valaisan et bâlois. Elle a lui a également infligé une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement, sanction, elle aussi, partiellement complémentaire à celles des ministères publics valaisan et bâlois.
2.
Par courrier de la Cour de céans du 27 mars 2024, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il lui a été précisé que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il conservait la faculté de compléter son écriture, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier.
A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire par la suite.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, l'écriture du recourant, très succincte, ne comporte aucune motivation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit fédéral. Bien que rendu attentif aux exigences rappelées ci-dessus, le recourant n'a pas complété son mémoire.
Force est donc de constater que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens