Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_448/2023
Arrêt du 22 avril 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Leonardo Castro, avocat,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juin 2023 (A/709/2023 ATAS/517/2023).
Faits :
A.
A.________, née en 1988, ressortissante bolivienne, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) du 20 septembre 2010 au 28 février 2012. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 5 juillet 2021, avec une première échéance au 28 juillet 2022, prolongée jusqu'au 28 juillet 2024. Depuis le 1er mai 2021, elle est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 9 août 2022).
Le 13 octobre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision du 15 novembre 2022, confirmée sur opposition le 20 janvier 2023, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a rejeté la demande, au motif que la prénommée ne remplissait pas la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 20 janvier 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 29 juin 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens que la condition de la résidence habituelle soit considérée comme remplie, la cause étant pour le surplus renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants posés par le Tribunal fédéral. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPC et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
Par lettre du 12 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 I 1 consid. 3.5).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires requises par demande du 13 octobre 2022.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la condition, pour les étrangers, de la durée minimale du séjour préalable en Suisse, à laquelle est subordonné le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 4 ss LPC [RS 831.30] et art. 2 de la loi [de la République et canton de Genève] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]). Les premiers juges ont en particulier rappelé qu'aux termes des art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales que s'ils séjournent de manière légale en Suisse; ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). En outre, selon le ch. 2320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l'OFAS, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse; les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.
3.3. On ajoutera que l'autorisation de séjour est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (art. 33 al. 3 LEI). L'autorisation prend fin notamment à l'expiration de sa durée de validité (art. 61 al. 1 let. c LEI) ou en cas de révocation (art. 62 LEI). La personne concernée peut cependant rester en Suisse pendant la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour, et également après l'échéance de cette dernière, lorsqu'elle a déposé une demande de prolongation et pour autant que l'autorité compétente n'ait pas pris des mesures provisionnelles différentes (art. 59 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il ne s'agit certes que d'un droit de séjour procédural; les droits conférés par l'autorisation (notamment en matière de séjour et d'activité lucrative) restent toutefois valables après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour (arrêt 9C_378/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.3; arrêt 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3 et les références).
4.
La juridiction cantonale a considéré que la recourante alléguait être arrivée en Suisse en 2005, mais qu'elle ne contestait pas avoir été au bénéfice d'une première autorisation de séjour du 20 septembre 2010 au 28 février 2012 seulement. Par la suite, elle avait séjourné en Suisse sans autorisation valable pendant près de deux ans, jusqu'à sa demande de renouvellement du 6 février 2014. Les premiers juges ont ainsi considéré que le délai de carence prévu par les art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC (cf. consid. 3.2 supra) débutait le 6 février 2014 au plus tôt. Partant, la condition du séjour légal et ininterrompu de dix ans en Suisse n'était pas remplie au moment où la recourante a demandé les prestations complémentaires en octobre 2022.
5.
5.1. La recourante a produit en annexe à son recours une demande de renouvellement de son permis de séjour datée du 20 décembre 2011 puis, en annexe à sa réplique, différents documents échangés avec l'Office cantonal de la population, établis entre mai 2012 et février 2014. Selon la recourante, il conviendrait de tenir compte de ces pièces dès lors que la juridiction cantonale aurait avancé un nouvel argument juridique "fondé sur un fait contraire à la réalité". En substance, elle expose que la décision de l'intimé reposait notamment sur l'absence de renouvellement du permis de séjour, alors que les juges cantonaux retenaient le dépôt d'une demande de renouvellement le 6 février 2014. Cependant, c'est la date du 20 décembre 2011 qui devait être retenue comme l'atteste sa demande de renouvellement. De surcroît, dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l'OFAS alléguait qu'entre décembre 2011 et février 2014, environ deux ans s'étaient écoulés sans que la recourante ait interpellé l'Office cantonal de la population, faits qu'elle conteste sur la base des nouvelles pièces produites.
5.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
5.3. En l'occurrence, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours et de sa réplique ne figurent pas au dossier cantonal. Contrairement à ce qu'elle invoque, les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. La recourante ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas produire, en instance cantonale, ces documents établis antérieurement à l'arrêt attaqué. Au demeurant, elle soutient avoir "prouvé et développé" que le permis de séjour délivré le 20 septembre 2010 a fait l'objet d'une procédure de renouvellement. Or on peut s'étonner qu'elle n'ait pas déposé ces pièces, lesquelles auraient été pertinentes en procédure cantonale, ce d'autant plus que dans sa décision du 20 janvier 2023, l'intimé reprochait précisément à la recourante de ne pas avoir fait renouveler son permis de séjour. Enfin, on soulignera que l'issue de la procédure en première instance ne constitue pas à elle seule un motif suffisant au sens de l'art. 99 al. 1 LTF pour justifier la recevabilité de nova qui auraient déjà pu être soulevés sans autre dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; cf. consid. 5.2 supra). Il s'ensuit que les nouvelles pièces ne peuvent être prises en compte pour l'examen de la présente cause.
6.
6.1. La recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière arbitraire en ne retenant pas la demande de renouvellement de son permis de séjour déposée en décembre 2011. Elle soutient également que les juges cantonaux auraient violé le droit en considérant qu'elle ne remplissait pas la condition de la durée minimale du séjour préalable en Suisse pour bénéficier des prestations complémentaires.
6.2. Ces deux griefs reposent sur la prémisse erronée que son nouveau moyen de preuve est admissible et que la demande de renouvellement doit être considérée comme ayant été déposée en décembre 2011 (cf. consid. 5 supra). Ces griefs tombent dès lors à faux.
6.3. Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7.
La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. La recourante doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 avril 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Barman Ionta