Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_76/2025
Arrêt du 22 avril 2025
II
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), Secrétariat général,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Rétrogradation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2024 (PE.2024.0092).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant serbe né en 1981, est entré en Suisse le 12 août 2003. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il est marié et père de deux enfants, nés en 2003 et 2006. Son épouse et ses enfants sont naturalisés.
A.b. A.________ est titulaire d'un diplôme de technicien-dentiste de l'École de dentisterie de Belgrade.
A.c. Le 14 septembre 2004, il a été condamné par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ainsi que délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de 50 jours avec sursis durant deux ans. Il ressort également du dossier pénal que l'intéressé a effectué des actes de médecine dentaire sur des patients, alors que son diplôme de technicien-dentiste ne le lui permettait pas, mais qu'il n'a pas été condamné pour cette pratique, l'enquête ne s'étant pas poursuivie sur ce point après que A.________ avait indiqué qu'il quittait la Suisse.
Le 14 février 2014, il a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de quinze mois - dont sept mois ferme et huit mois avec sursis pendant quatre ans - et à une interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur pour une durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 30 octobre 2014 (arrêt 6B_477/2014). Les faits reprochés à A.________ se sont déroulés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et ont été commis dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, l'intéressé ayant notamment effectué des actes de médecine dentaire alors que son diplôme ne l'y autorisait pas.
A.d. Par décision du 16 janvier 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement.
A.e. Le 25 janvier 2016, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour lésions corporelles graves et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 50 fr. avec sursis pendant quatre ans et une amende de 1'000 fr. Il s'agissait d'infractions commises entre janvier 2011 et juin 2013, en lien avec l'exercice de son activité professionnelle.
A.f. Le 23 février 2017, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A.g. Le 11 novembre 2019, le juge d'application des peines du canton de Vaud a prolongé l'interdiction prononcée à l'encontre de A.________ d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur, jusqu'à droit connu sur une nouvelle procédure pénale pendante.
A.h. Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné A.________ pour faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, instigation à faux témoignage et infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et à une interdiction de pratiquer toute profession ou pratique en lien avec les soins dentaires durant cinq ans. Il s'agissait d'infractions commises entre 2017 et 2020, l'intéressé ayant notamment établi ou fait établir un faux diplôme de médecin-dentiste et pratiqué la médecine dentaire, tant comme employé qu'au sein d'un cabinet dentaire qu'il avait installé.
A.i. Au 14 juillet 2023, A.________ faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 91'062 fr. 70 et de 78 actes de défaut de biens d'un montant total de 307'399 fr. 10. Au 20 mars 2024, il faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 84'829 fr. 35 et de 82 actes de défaut de biens d'un montant total de 339'997 fr. 35.
A.j. Depuis mai 2024, A.________ exerce désormais comme coiffeur-barbier à titre indépendant.
B.
Par décision du 8 mai 2024, la cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a, sur proposition du Service cantonal du 17 juillet 2023, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour valable un an, renouvelable par la suite pour autant que l'intéressé satisfasse aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier qu'il ne fasse plus l'objet de nouvelles condamnations, qu'il ne contracte plus de nouvelles dettes et qu'il élabore un plan d'assainissement de ses passifs.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal du 16 décembre 2024 en ce sens qu'il soit maintenu au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Subsidiairement, il demande à ce qu'un avertissement soit prononcé en lieu et place de la rétrogradation. Plus subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Département cantonal se rallie à la position de l'arrêt cantonal et ne formule pas de remarques. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement et remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour ("décision de rétrogradation"), puisqu'il existe, en principe, un droit au maintien de l'autorisation d'établissement et qu'une rétrogradation porte atteinte à ce droit (arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 1.1; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions de la rétrogradation sont remplies relève du fond et non de la recevabilité. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d'exigences en matière d'intégration.
4.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits, car le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte des éléments qui lui étaient favorables.
La critique formulée par le recourant relève toutefois de l'application du droit, soit de l'art. 63 al. 2 LEI, en particulier du point de savoir si son intégration doit être qualifiée de réussie, respectivement si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité, et sera partant examinée ci-après (cf. infra consid. 5 et 6).
Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
Au fond, le recourant invoque "une violation de l'inconditionnalité du permis d'établissement", "une violation du principe de la non-rétroactivité des normes" et "une violation de la ratio legis de l'art. 63 al. 2 LEI". Par ces griefs, le recourant se plaint en définitive uniquement d'une violation de l'art. 63 al. 2 LEI, en lien avec les critères d'intégration ainsi qu'en lien avec le principe de la proportionnalité. Les conditions pour prononcer la rétrogradation de son autorisation d'établissement ne seraient pas remplies, subsidiairement un avertissement devrait être prononcé.
5.1. Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Parmi ceux-ci figurent le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) et la participation à la vie économique (let. d). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Par ailleurs, à teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1).
5.2. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1).
5.3. Selon la lettre de l'art. 63 al. 2 LEI, la rétrogradation peut déjà être prononcée lorsqu'il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement soit réalisé (arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). En outre, le fait que le juge pénal renonce à l'expulsion (art. 66a al. 2 CP ou art. 66a bis CP) n'empêche pas l'autorité administrative de prononcer la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, en application de l'art. 63 al. 2 LEI, sur la base des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à l'expulsion. Un tel cas de figure n'entre en effet pas en contradiction avec l'art. 63 al. 3 LEI (cf. ATF 148 II 1, consid. 4.3.2; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.7; 2C_570/2023 du 19 août 2024 consid. 4.1).
En revanche, selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).
5.4. Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.4; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3). Selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.4; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3).
5.5. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2).
5.6. En l'espèce, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné en décembre 2022 pour faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, instigation à faux témoignage et infraction à l'interdiction d'exercer une activité. L'activité délictueuse s'est déroulée entre 2017 et 2020. En substance, le recourant a établi ou fait établir un faux diplôme de stomatologie de l'Université de Ljubljana, lui accordant le titre de médecin-dentiste. Courant 2017, il a produit ce faux diplôme à l'autorité compétente en matière de reconnaissance des diplômes, qui l'a reconnu et lui a délivré une attestation lui permettant d'exercer la profession de médecin-dentiste, alors qu'il n'avait en réalité pas les qualifications. Entre février 2016 et mai 2018, il a travaillé en qualité de médecin-dentiste, tant comme employé qu'au sein de son propre cabinet dentaire, en violation de son interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste en vigueur. À cela s'ajoute que, entre le 19 décembre 2017 et le 23 octobre 2019, A.________ a produit à plusieurs reprises son faux certificat ainsi que la reconnaissance de son diplôme, à l'appui de sa défense dans le cadre des procédures administrative et pénale. Par ailleurs, le 21 janvier 2019, il a instigué une patiente à ne pas témoigner contre lui. Enfin, les 24 et 27 février 2020, il a écrit un courrier et un courriel au nom de l'Université de Ljubljana en utilisant une adresse mail similaire à une adresse officielle, attestant qu'il avait obtenu un diplôme de médecine dentaire, et l'a fait parvenir au Conseil de santé du canton de Vaud.
Ces actes ont entraîné une condamnation à une interdiction de pratiquer toute profession ou pratique en lien avec les soins dentaires durant cinq ans et à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans, soit une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI qui pourrait théoriquement justifier la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI). En effet, selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie du sursis (ATF 146 Il 321 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il faut ainsi admettre qu'une condamnation d'une telle gravité, qui concerne un faisceau de faits ayant certes débuté avant le 1er janvier 2019 mais s'étant poursuivis après cette date (cf. supra consid. 5.5), suffit en principe à elle seule pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, et cela même si le juge pénal n'a pas envisagé l'expulsion (cf. supra consid. 5.3 et art. 66a bis CP).
5.7. Ces actes sont également à replacer dans le contexte général de l'activité délictueuse du recourant. En effet, celui-ci avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, avant 2019. Le 14 septembre 2004, il avait été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et condamné à une peine privative de liberté de 50 jours avec sursis durant deux ans. Puis, le 25 janvier 2016, il avait été condamné, pour lésions corporelles graves et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 50 fr. avec sursis pendant quatre ans et une amende de 1'000 fr. Enfin, le 14 février 2014, il avait été condamné pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de quinze mois - dont sept mois ferme et huit mois avec sursis pendant quatre ans - et à une interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur pour une durée de cinq ans.
Ces condamnations pénales peuvent être prises en compte afin d'apprécier la situation du recourant, bien qu'elles soient antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI (cf. supra consid. 5.5).
5.8. En outre, s'il convient de souligner, avec le recourant, que celui-ci a entrepris une reconversion professionnelle et exerce depuis mai 2024 comme barbier indépendant (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI et supra consid. 5.1), son endettement est extrêmement important. Selon un extrait du registre des poursuites établi le 20 mars 2024, il faisait à cette date l'objet, durant les cinq dernières années, de poursuites pour un montant total de 84'829 fr. 35 ainsi que, durant les vingt dernières années, de 82 actes de défaut de biens pour une somme de 339'997 fr. 35. À cela s'ajoute que ses dettes ont dans leur ensemble continué d'augmenter en une année, comme le montre la comparaison avec l'extrait de l'Office des poursuite du 14 juillet 2023, qui fait état, à cette date, de poursuites pour un montant total de 91'062 fr. 70 et de 78 actes de défaut de biens d'un montant total de 307'399 fr. 10.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu'il affirme que ses dettes ont presque en totalité été contractées avant 2017, soit avant qu'il obtienne son autorisation d'établissement. En outre et quoi qu'il en soit, le fait que certaines des dettes aient été contractées avant 2019 n'empêche pas de les prendre en compte. En effet, selon la jurisprudence, il peut également être tenu compte des dettes antérieures au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste considérable, ceci quand bien même le recourant s'emploie à les rembourser (cf. arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.8; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).
5.9. Enfin et quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'il réside en Suisse de manière ininterrompue depuis 22 ans, que son épouse et sa fille y demeurent et qu'il parle le français ne suffit pas pour retenir que son intégration est suffisante au regard des exigences de l'art. 63 al. 2 LEI (cf. supra consid. 5.1 à 5.3).
5.10. Au regard de l'ensemble des éléments précités, et en particulier de la condamnation pénale du recourant en 2023, pour des faits ayant débuté avant 2019 mais s'étant poursuivis après cette date, il convient d'admettre que l'intéressé ne remplit pas le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics et présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance.
L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique et l'on ne décèle aucune violation du principe de la non-rétroactivité sous cet angle.
6.
Reste encore à examiner si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 5.4). Le recourant estime que seul le prononcé d'un avertissement serait approprié.
6.1. En l'occurrence, la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à l'inciter à changer de comportement à l'avenir, pour mieux s'intégrer en Suisse.
6.2. S'agissant du critère de la nécessité, le recourant a persisté dans son comportement délictueux de pratiquer la médecine dentaire malgré les condamnations dont il avait fait l'objet pour ce motif. Avec le Tribunal cantonal, il convient de relever que le recourant semble avoir modifié son comportement depuis sa troisième condamnation pénale en décembre 2022, puisqu'il a très récemment procédé à une réorientation professionnelle et exerce comme barbier, depuis 2024. Il s'agit toutefois de ce qui est attendu de lui, dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction de pratiquer toute profession ou pratique en lien avec les soins dentaires jusqu'au 21 décembre 2027. Le même constat doit être effectué concernant le fait qu'il a commencé à rembourser ses dettes, selon ce qu'il avait indiqué au Tribunal cantonal. À ce titre, il peut être souligné que le recourant n'a produit, en cours de procédure cantonale, que deux quittances établies par l'Office des poursuites, attestant de deux remboursements, pour un total de 513 fr. 65, effectués le 10 juin 2024, soit un mois après que la décision de rétrogradation de son autorisation d'établissement lui avait été notifiée. Ces récents efforts, s'ils sont à saluer, ne permettent manifestement pas de retenir que le prononcé d'un avertissement serait suffisant.
6.3. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie durablement au déficit d'intégration, tant sur le plan pénal que financier, ce d'autant plus que la rétrogradation n'empêche pas l'intéressé de rester en Suisse, de continuer à y vivre sa vie familiale et d'y exercer sa nouvelle activité professionnelle. Enfin, il lui sera possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 LEI).
6.4. Dans ces circonstances, en renonçant à prononcer un avertissement et en confirmant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de proportionnalité.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 22 avril 2025
Au nom de la II e Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph