Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_5/2025
Arrêt du 22 avril 2025
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office de la circulation et de la navigation (OCN),
intimé,
Objet
irrecevabilité (défaut de motivation); révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 11 février 2025 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4D_175/2024.
Faits :
A.
A.a. A.________ s'est vu retirer son permis de conduire le 23 décembre 2020. Il a ensuite été réadmis à la circulation routière le 28 avril 2024. Il a recouru sans succès au niveau cantonal contre ces deux décisions, rendues par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN). Il a finalement payé à cet office deux émoluments totalisant 410 fr.
A.b. Le justiciable a ensuite intenté une action en enrichissement illégitime dans laquelle il demandait notamment que le montant précité lui soit restitué. Toutefois, l'autorité de conciliation, ici la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, a déclaré irrecevable la requête y afférente, déposée le 7 mai 2024 contre l'OCN. La décision porte la date du 28 août 2024.
A.________ a alors exercé un recours le 6 septembre 2024 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans un arrêt du 17 octobre 2024, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil de cette Haute Cour cantonale a déclaré le recours "manifestement irrecevable" (101 2024 316); elle a invoqué une motivation défaillante, en précisant que ce "vice" ne pouvait pas être "régularisé". Au surplus, elle a rejeté la requête corrélative d'assistance judiciaire (101 2024 342).
B.
Contre cette dernière décision rendue à l'échelon cantonal, le justiciable a interjeté un "recours" au Tribunal fédéral. La cour de céans a traité l'acte comme un recours constitutionnel subsidiaire, qu'elle a déclaré "irrecevable", toujours en raison d'une motivation défaillante. Elle a aussi rejeté la requête y relative d'assistance judiciaire.
C.
C.a. Le 11 mars 2025 (selon le timbre postal), A.________ a sollicité "un réexamen de la décision d'irrecevabilité prononcée à [s]on encontre". Son écriture, simplement dactylographiée et intitulée "[r]ecours", porte la mention "Référence: [a]rrêt du Tribunal [f]édéral du 11 février 2025 - 4D_175/2024". Le justiciable y demande la révision de cette décision, comme l'atteste du reste le libellé de la première des conclusions émises au pied de cette écriture: "des erreurs manifestes de fait et de droit" justifieraient de corriger les "décisions rendues" dans cette affaire, après un examen "approfondi" des "éléments probants" fondant ce dossier, notamment des moyens réputés "attest[er] la date réelle du retrait de [...] permis". Le justiciable et requérant demande aussi l'"accès intégral" à son dossier administratif, respectivement "[l]'annulation des frais qui [lui] sont imposés en attendant l'examen approfondi du dossier".
C.b. Dans un courrier daté du 15 mars 2025, posté le 17 mars suivant (timbre postal), le prénommé demande d'inclure le "Ministère Public" fribourgeois et le "Tribunal de la Sarine" ("TASA") dans cette "procédure de révision". Il prend acte du fait que l'OCN et le Tribunal cantonal fribourgeois sont déjà considérés comme des "participants à la procédure". Il entend assurer ainsi un examen "exhaustif" des événements; or, selon lui, les deux autorités objet de sa requête supplémentaire ont aussi joué un "[r]ôle déterminant" "dans les "irrégularités" qu'il dénonce.
C.c. Sur interpellation de l'autorité de céans, qui l'invitait à remédier à l'"irrégularité[...]" que constituait le "défaut de signature manuscrite" de sa requête de révision selon l'art. 42 al. 5 LTF, le justiciable a réparé ce "manquement"; aussi a-t-il signé sa demande, dans le délai qui lui était imparti. Il l'a ensuite retransmise à la Poste suisse le 18 mars 2025 (timbre postal), en annonçant son arrivée dans un courrier daté du 17 mars 2025.
C.d. Par écriture également datée du 17 mars 2025, et pour faire suite à la demande d'avancer les frais selon l'art. 62 LTF, A.________ a en outre sollicité l'assistance judiciaire "complète", "conformément aux articles 64 LTF et 117 ss CPC": le paiement de l'avance, fixée en l'occurrence à 1'000 fr., affecterait "gravement [s]es conditions de vie". Il serait disposé à fournir, "si nécessaire", les documents démontrant cette "impossibilité financière". Il demande aussi de suspendre le délai du paiement de l'avance de frais "jusqu'à ce qu'une décision soit rendue" sur sa demande d'assistance judiciaire.
C.e. En annexes à une missive explicative portant la date du 29 mars 2025, toutes écritures postées le 31 mars suivant (timbre postal), le justiciable a encore produit "deux courriers", l'un dans une version "longue et détaillée", l'autre dans une version "plus courte mais concise". Il dit y décrire "ce qu'il [l]ui est arrivé", et entend démontrer "l'importance" de prendre en considération les précisions que ses courriers apportent. Il exprime aussi son souhait de comparaître "rapidement", pour pouvoir bénéficier d'"une justice juste".
Globalement, ces écritures retracent l'"[h]istorique des faits" concernant A.________, lequel explique notamment les conséquences d'un retrait de permis pour une durée inférieure ou supérieure à cinq ans, dépeint le contexte dans lequel il dit avoir repayé 410 fr., ou expose les raisons l'ayant poussé à intenter une action en enrichissement illégitime.
Grosso modo, il se plaint du traitement qui lui a été réservé tout au long de cette affaire, entre autres des menottes que la police lui a passées "malgré [s]a coopération" et contrairement au "respect de [s]a personne", lors de "la perquisition" de septembre 2024.
A bien le comprendre, il déplore aussi que la consommation de cannabis, même amputée de ses substances psychotropes et ainsi rendue "inoffensive" selon lui, soit incriminée au même titre qu'une drogue dure, tandis que l'ingestion de bière reste légale. Il conteste avoir pris le volant dans un état autre que "normal", et nie avoir eu le moindre accident "depuis l'obtention de [s]on permis en juin 2012 sur le canton de Vaud".
Le justiciable serait "dans le collimateur" de l'OCN, autorité qui le détesterait, peut-être parce qu'il ne s'est pas laissé piéger par les tests urinaires qu'elle a ordonnés, ou parce qu'il lui a fait adresser des factures d'analyses qu'il estimait inutiles.
Il avoue aussi avoir été fâché, voire très fâché, au point d'avoir exprimé sa "rage" au téléphone au début du mois de septembre 2024, plus particulièrement auprès d'une jeune secrétaire stagiaire qui a ensuite contacté la police. Pourtant, celle-ci n'aurait trouvé aucune arme à feu à son domicile, simplement un "paintball" qu'elle a saisi bien qu'il l'ait légalement acquis, objet qui ne lui aurait toujours pas été restitué si on le comprend bien. L'intéressé se demande si l'État cherche à le piéger; il emploie même le terme de "guet-apens".
Il dénonce aussi la "pression constante" exercée sur lui, "malgré l'absence de preuves tangibles justifiant une telle persécution"; il vivrait une véritable "torture".
Au terme de sa lettre "courte", le justiciable demande de reconnaître "l'abus de droit" de l'OCN dans la "gestion" de son dossier; cette autorité lui aurait en particulier imposé des "tests coûteux et inutiles". Il requiert aussi l'annulation du "retrait immédiat de [s]on permis" de conduire, ainsi que l'annulation de "toute mesure ultérieure basée sur une simple suspicion sans preuve tangible". Il demande également que son permis de conduire lui soit restitué "sans nouvelles exigences disproportionnées", et conclut à l'évaluation de "la possibilité de dommages et intérêts" pour "les coûts abusifs" qui lui ont été imposés, respectivement pour les "préjudices" qu'il écrit avoir subis. En fin de compte, les juges de céans sont priés de croire à la "bonne volonté" et à l'"innocence" de A.________.
Considérant en droit :
1.
La requête de révision vise manifestement l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour de céans. Aussi le
rubrum a-t-il été adapté à cet état de choses. Le présent arrêt sera toutefois communiqué pour information au Tribunal cantonal du canton de Fribourg (voir aussi
infra dispositif chiffre 4).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1).
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. L'autorité de céans peut cependant exceptionnellement revenir sur une décision, aux conditions limitativement énoncées aux art. 121-123 LTF , soit sur invocation de motifs fondés de révision (
cf. par ex. arrêt 4F_1/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1).
La présente demande de révision est soumise aux exigences découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'écriture, à adresser au Tribunal fédéral, doit comporter des conclusions; elle doit aussi être motivée.
3.
In casu, le requérant a certes déposé en temps utile sa demande de révision contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 février 2025 (
cf. art. 124 LTF).
Las pour lui, il ne remplit cependant aucune des conditions prévues aux art. 121-123 LTF . En particulier, on cherche en vain dans sa demande de révision des "faits pertinents", ou autres "moyens de preuve concluants" qu'il aurait été empêché d'invoquer "dans la procédure précédente" (art. 123 al. 2 let. a LTF).
Le requérant sollicite le "réexamen de la décision d'irrecevabilité prononcée à [s]on encontre". Or, loin de mettre en avant la découverte de faits qu'il n'aurait pas pu faire valoir avant, le justiciable reproche désormais aussi au Tribunal fédéral de ne pas avoir livré un examen suffisamment "approfondi" de sa cause: l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 février 2025 serait également entaché d'"erreurs manifestes de fait et de droit" ayant faussé la décision rendue. L'autorité de céans devrait en particulier reconsidérer la date "effective" du retrait du permis de conduire ayant frappé le justiciable, qui situe une telle mesure au "deuxième trimestre 2015" plutôt que le 23 décembre 2020; il s'étonne même que cette "contradiction", qui serait vérifiable dans les registres des polices bernoise et vaudoise, n'ait pas été remarquée jusqu'ici. Or, "[c]ette manipulation de la chronologie des faits" aurait permis à l'OCN de justifier une exigence administrative qui, autrement, "n'aurait eu aucun fondement légal". En d'autres termes, l'indication d'une date erronée aurait autorisé cet office à "impos[er]" des examens inutiles à l'intéressé, lors même que son retrait de permis n'aurait pas excédé les cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 OAC (ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - RS 741.51; disposition modifiée par ordonnance du 1er juillet 2015, RO 2015 2605). Cet exemple illustrerait l'"application abusive de la réglementation en vigueur", respectivement démontrerait "un usage des procédures en faveur de l'administration, au détriment du respect strict du droit".
Or, la façon dont cette cause a globalement été traitée, respectivement ressentie par le justiciable se disant victime d'abus ou d'acharnement, n'infère pas sur l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 11 février 2025. En particulier, les compléments ou autres précisions que croit nécessaire d'apporter l'intéressé n'enlèvent rien au fait qu'il n'a pas recouru à temps, et au niveau fédéral, contre les décisions qu'il critique désormais, en déplorant le traitement soi disant indigne de sa cause.
Ni une comparution "rapide" devant l'autorité de céans (laquelle devrait rapidement tenir une "audience" permettant de confronter le requérant à l'OCN et aux "autres instances juridiques" que sont le Ministère public du canton de Fribourg, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ou le Tribunal supérieur de ce canton), ni une description plus précise du déroulement des "faits", ou autres explications, pourraient suppléer à ce manquement central, soit à l'incapacité de pouvoir mettre en exergue des faits "pertinents", c'est-à-dire propres à influer sur la décision, ou autres moyens de preuve concluants, découverts "après coup" et qui n'auraient pas pu être invoqués dans la "procédure précédente". Autrement dit, il ne suffit pas d'attendre ce qui est vu comme la décision "définitive" pour exposer au Tribunal fédéral toutes les raisons qui contrarient, à tort ou à raison, le justiciable.
Aussi convient-il de balayer les reproches en tous genres concernant la "gestion" de cette cause. En d'autres termes, c'est en vain que l'intéressé dénonce, à nouveau et dans un contexte "précisé", de prétendues transgressions des principes de la "légalité" ("art. 5 Cst.") et de la "sécurité juridique", un prétendu irrespect du "droit à un procès équitable" (art. 29 al. 1 Cst.) devant un tribunal "impartial" (art. 30 al. 1 Cst.), ou autre violation du "principe de transparence". C'est sans succès qu'il fonde sa demande de révision sur des "erreurs manifestes" qui entacheraient une décision qu'il qualifie pourtant d'"irrecevabilité"; il oublie de satisfaire à une autre condition qui est la pertinence des faits révélés. A cela s'ajoute qu'il ne prétend pas avoir découvert "après coup" des faits propres à influer sur la décision d'irrecevabilité rendue à son endroit. De même, c'est toujours en vain, dans la perspective de déclencher une révision de l'arrêt fédéral, que le justiciable et requérant dénonce une violation de son "droit d'être entendu", consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il croit bon citer; et c'est sans plus faire mouche qu'il déplore une prétendue transgression du "principe du contradictoire" déduit de l'art. 6 CEDH, ou qu'il dénonce une instruction prétendument faite à sa charge uniquement. Il se plaint tout aussi inutilement du fait que l'OCN l'empêcherait toujours d'accéder à son propre dossier, nonobstant la reconnaissance de ce "droit" par le Tribunal cantonal; or, que tous ces éléments soient vrais ou faux, ils devraient en plus être aptes à faire modifier une décision d'irrecevabilité, ce qui n'est pas le cas ici.
4.
C'est tout aussi inefficacement que l'intéressé et requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal interprété une motivation défaillante censée entacher son précédent recours. Une fois de plus, sa désignation de l'art. 29 Cst. ne lui est d'aucun secours. Rien ne sert non plus de déplorer ne pas avoir reçu la possibilité de remédier aux "lacunes" affectant son précédent recours: certes, dans certains cas, l'autorité saisie permet au justiciable de réparer son vice (le requérant en a bénéficié lorsqu'il a pu signer sa requête simplement dactylographiée); toutefois, une telle situation n'est pas toujours réalisée, et ne l'est pas dans le cas d'espèce. D'ailleurs, l'autorité précédente avait déjà mis le requérant en garde, lorsqu'elle déclarait que le défaut de motivation affectant son recours cantonal ne pouvait pas être "régularisé". Nulle critique,
a fortiori recevable, n'a été émise à ce propos.
C'est sans plus de succès que l'intéressé déplore ne pas avoir eu un procès "équitable" devant des autorités impartiales: il n'explique toujours pas pourquoi son recours cantonal, puis son recours fédéral, ont successivement été déclarés irrecevables faute de motivation.
Malgré une lecture attentive de tous les envois du justiciable, l'autorité de céans ne distingue en l'espèce aucune transgression du droit fédéral qui aurait été commise dans l'ignorance de faits, ou autres moyens de preuve "pertinents" et découverts "après coup", qui seraient propres à faire modifier la décision d'irrecevabilité rendue le 11 février 2025. En d'autres termes, il ne suffit pas au requérant de se montrer plus loquace sur le déroulement de cette affaire, ou d'exprimer plus concrètement les raisons de sa rancoeur, pour remplir les conditions légales d'une révision.
5.
Si l'on conçoit que l'arrêt dont le justiciable voudrait la révision lui déplaise, il n'y a pas matière à le revoir. Et ce ne sont pas les arguments articulés dans les diverses écritures du requérant, pas plus que sa requête de comparution "rapide", qui feront changer d'avis: le justiciable a beau jeu de brandir une nouvelle fois de grands concepts tels que l'art. 6 CEDH, de citer des dispositions de la Constitution fédérale, de dénoncer des transgressions de ces lois supérieures ou de grands principes tels que celui de la proportionnalité ou de la "sécurité juridique", ou encore de citer pêle-mêle le droit à un traitement équitable et le droit d'être entendu: toutes ces précisions ou autres renseignements ne l'aident nullement, respectivement n'expliquent toujours pas pourquoi la précédente décision serait erronée.
6.
Le justiciable et requérant semble en vouloir plus spécialement au Ministère public fribourgeois, au "Tribunal de la Sarine", au Tribunal supérieur de ce canton et à l'OCN, qui aurait "systématiquement" utilisé son "passé" pour le "pénaliser de manière disproportionnée".
Sa demande d'inclure ces deux premières autorités à la procédure est aussi parlante que vaine: l'autorité de céans ne saurait revoir la cause dans son entier, qu'elle soit entachée ou non des "erreurs" dénoncées par le justiciable qui, soit dit en passant, mélange une fois de plus les différents ordres juridiques (
cf. arrêt 4D_175/2024 consid. 3.2).
Il est donc inopérant, dans cette perspective, de faire modifier une décision d'irrecevabilité, quand bien même l'intéressé la juge "disproportionnée" et méprisante pour sa sphère privée, respectivement contraire à la Cst., notamment à ses art. 13 et 36: c'est tout aussi vainement qu'il reproche à l'OCN d'avoir recherché "systématique[ment]" non seulement des cannabinoïdes, mais aussi de la cocaïne, des amphétamines ou autres opiacés et leurs dérivés, alors que de telles substances n'ont jamais été retrouvées en sa possession, écrit-il. L'autorité de céans glissera simplement au passage, et à titre superfétatoire, que le cannabis reste qualifié de "stupéfiant" par la législation (
cf. art. 2 litt. a LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes - RS 812.121]), qui réserve son utilisation "à des fins médicales" (voir notamment art. 8 al. 1 litt. d LStup).
C'est tout aussi vainement, dans l'espoir d'obtenir la révision de l'arrêt fédéral du 11 février 2025, que le justiciable et requérant critique le déroulement de "la perquisition effectuée le 4 septembre 2024", ou qu'il insiste sur le coût des tests urinaires (18 x 621 fr. selon sa requête "principale", 18 x 681 fr. d'après ses écrits ultérieurs) qu'il a été obligé d'effectuer pour pouvoir retrouver son permis de conduire, retiré "sans justification légale" et "sans preuve tangible de [sa] consommation de substances illicites": autrement dit, de tels tests seraient aussi coûteux qu'inutiles. Ils violeraient, qui plus est, le principe de la proportionnalité, tout en détournant "les procédures de leur finalité légitime": ils démontreraient une "approche punitive" de la situation, tout en accentuant "le caractère arbitraire de cette procédure". Une fois encore, rien n'est apporté pour faire modifier l'irrecevabilité prononcée le 11 février dernier par la cour de céans.
Or, cette dernière ne saurait refaire le procès de la cause dans son entier. Elle était, et reste, uniquement appelée à dire si l'autorité cantonale supérieure a enfreint ou non l'art. 311 CPC. Force est de constater, maintenant encore et malgré les "précisions" apportées par le requérant, que le recours alors exercé ne contenait sans raisons pas de motivation suffisante. Il faut en rester là, faute pour le justiciable d'expliquer ce qui l'aurait empêché de motiver alors son recours fédéral contre la décision d'irrecevabilité prononcée par la Haute Cour cantonale.
Il importe donc peu que le justiciable et requérant dénonce le fait qu'il a été testé "pour absolument toutes les drogues existantes", alors qu'il dit avoir un simple "passif" de consommateur de cannabis, à des fins médicales et sur certificat médical.
Encore une fois, il ne sert à rien, à ce stade, de prétendre à l'erreur judiciaire, de déplorer le soi-disant manque de bon sens ou l'absence de proportionnalité montré (e) par les différentes autorités intervenues dans cette affaire. Peu importe la rancoeur, fondée ou non, qu'exprime le justiciable, voire une indignation qui ne saurait être commentée: rien dans ses écrits, pas même le fait de prendre en compte l'arrière-fond dépeint ou les précisions devant prétendument être apportées, rien donc de tout cela ne saurait faire modifier le jugement d'irrecevabilité prononcé le 11 février 2025.
7.
En conclusion, et pour les motifs énoncés ci-dessus, la présente requête en révision, même complétée ultérieurement, ne donne pas matière à revenir sur l'arrêt fédéral dont la révision est demandée, lors même que le justiciable fait désormais aussi grief à l'arrêt fédéral d'être entaché d'"erreurs manifestes", respectivement d'avoir été rendu à la hâte, c'est-à-dire sans examen "approfondi" des éléments pertinents.
Tout bien considéré, et en dépit du sentiment que le traitement de toute cette affaire inspire au justiciable, qui a étayé ses écritures de renseignements supplémentaires concernant le déroulement des événements, respectivement la façon dont il les a vécus, la présente requête et ses compléments ne remplissent pas pour autant les conditions d'une révision. Aussi convient-il de la rejeter dans la mesure où elle est recevable.
Quant à la requête corrélative d'assistance judiciaire, qui paraissait d'emblée vouée à l'échec, elle doit aussi être rejetée. N'en déplaise au requérant qui soutient le contraire, sa demande de révision semblait d'emblée infondée. Et l'on ne saurait dire en l'espèce qu'il est exempté de payer les "frais" inhérents à une demande de "rectification", au motif qu'elle serait fondée, respectivement qu'elle ciblerait des "erreurs judiciaires [...] extérieures" au justiciable. Au surplus, il sera renvoyé au considérant topique de l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 4D_175/2024 précité consid. 4;
cf. aussi art. 64 al. 1 LTF).
8.
Vu cette issue, et le constat de l'inanité de la demande de révision, le justiciable et requérant supportera les frais judiciaires y relatifs (art. 65 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et, pour information, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 22 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti