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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_297/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé, 
 
B.________, 
représenté par Me Odile Pelet, avocate, 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 36 - PE22.022452-JMU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 octobre 2022 par A.________ (ci-après: la plaignante) contre B.________ (ci-après: le prévenu). 
 
B.  
Par arrêt du 15 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé le 14 août 2023 par la plaignante contre cette ordonnance. 
Elle a, en résumé, retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 24 octobre 2022, la plaignante s'est rendue à l'hôpital C.________ pour y effectuer une endoscopie. Le même jour, elle s'est ensuite rendue à l'hôpital D.________, à U.________, pour effectuer un contrôle gynécologique. Elle a expliqué qu'elle avait subi une agression sexuelle lors de son endoscopie à l'hôpital C.________.  
 
B.b. Le 27 octobre 2022, la plaignante a déposé plainte contre le prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP). Elle a notamment exposé que, lors de son endoscopie du 24 octobre 2022, le prévenu aurait, au moment où elle se réveillait à la suite de sa sédation, "joué avec un de [s]es mamelons". Elle a expliqué qu'elle avait "senti une caresse sur [s]on mamelon". Elle a également indiqué qu'elle avait "trouvé que ces caresses n'étaient pas normales" et que c'était "comme s'il caressait un chien". Dans sa plainte, elle a également relevé que l'infirmier lui avait caressé le pied, qu'elle était un peu surprise, qu'il lui avait caressé l'épaule d'une manière franche, qu'elle trouvait cela spécial et qu'il était trop tactile. Elle a encore dit qu'en enlevant sa robe d'hôpital, elle avait réalisé que le bouton de devant était ouvert et qu'elle était étonnée, mais qu'elle avait fait le rapprochement plus tard entre les caresses et ce bouton.  
 
B.c. Par courrier du 23 novembre 2022, l'Unité des affaires juridiques de la Direction générale de l'hôpital C.________ a informé la plaignante qu'une investigation interne avait été effectuée auprès du service concerné. Elle a notamment relevé que l'équipe médico-soignante n'avait relevé aucun incident durant son séjour, que l'infirmier mis en cause réfutait vigoureusement le comportement reproché et qu'il en avait été très affecté. Elle a ajouté que l'infirmier n'était à aucun moment resté seul avec elle, que le médecin cadre et l'infirmière en formation n'avaient pas constaté les faits reprochés, que les phases de sédation et de réveil avaient été réalisées par l'infirmier avec bienveillance et empathie, que l'infirmier avait pu effleurer ses cheveux dans un souci de réveil calme et apaisé et qu'il n'était pas exclu que l'action de retirer les équipements de surveillance cardio-respiratoire, conformément à la procédure, ait pu engendrer un frôlement de la poitrine. Elle a encore indiqué qu'elle pouvait émettre l'hypothèse que la plaignante avait subi une réaction à la sédation par Propofol, connue pour entraîner des effets hallucinatoires comportant souvent une connotation sexuelle.  
 
B.d. Le 30 mars 2023, la police a procédé à l'audition du médecin qui s'est chargé de l'endoscopie de la plaignante, ainsi que de l'infirmière présente à cette occasion. Le 25 avril 2023, elle a entendu le prévenu, qui a contesté avoir commis des attouchements sexuels à l'endroit de la plaignante, en précisant qu'il n'avait pas touché sa poitrine ou d'autres parties intimes de son corps, ni caressé son pied, ni touché son épaule. L'intéressé a en outre déclaré qu'il avait constaté, au moment du réveil, que la chemise de la plaignante n'était pas boutonnée totalement, mais qu'on ne voyait pas sa poitrine.  
 
C.  
Par acte du 11 mars 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2024, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale, au minimum, d'exploiter le "kit viol" établi par les médecins légistes, respectivement l'examen gynécologique de l'hôpital D.________, et de procéder à la comparaison avec le matériel biologique du prévenu, ainsi que de convoquer des auditions contradictoires. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. L'acte de recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure devant l'autorité cantonale. Dans la mesure où les agissements dénoncés dans sa plainte sont dirigés contre un infirmier employé, au moment des faits, par l'hôpital C.________, à savoir un hôpital public, dans l'exercice de ses fonctions, elle constate, à juste titre, qu'elle ne dispose pas de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, mais uniquement d'une prétention de droit public à faire valoir, non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf., pour le détail, arrêt 7B_1084/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.2 et les références citées; art. 3 al. 1 ch. 9, 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]; art. 2 et 3a de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC; BLV 810.11]). Cela exclut, comme le sous-entend la recourante, qu'elle puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
3.  
 
3.1. La recourante fonde toutefois sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 7 Pacte ONU II. Elle expose que les actes qu'elle a dénoncés seraient susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de ces dispositions, justifiant l'entrée en matière sur son recours.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH, art. 7 Pacte ONU II et art. 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1). Elle reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des dispositions précitées, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1). La jurisprudence a notamment retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; cf., pour d'autres exemples, 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.1 et les références citées). 
Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition, mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable; l'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (arrêt 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.3 et les références citées). 
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'espèce, la recourante fait valoir que, dans sa plainte, elle a dénoncé des gestes à caractère sexuel qui auraient été commis intentionnellement par un infirmier dans un contexte de soins. Elle ajoute que les infractions entrant en considération, à savoir les art. 189 et 191 CP, seraient de nature criminelle et que les faits dénoncés "apparaissent comme une atteinte inacceptable à l'intégrité sexuelle" et comme "dégradant et avilissant". Elle précise que les mots qu'elle a choisis, à savoir que "c'était comme s'il caressait un chien", et qu'elle avait "senti que quelqu'un jouait avec sa main sur [s]on sein", seraient d'ailleurs "éloquents".  
 
3.3.2. Par ces explications, la recourante ne parvient pas à démontrer que les actes dénoncés seraient susceptibles d'atteindre le seuil de gravité requis pour considérer qu'elle aurait subi des mauvais traitements au sens de l'art. 10 al. 3 Cst. ou de l'art. 3 CEDH lui permettant de disposer d'un droit propre à obtenir une enquête pénale et, partant, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Elle n'expose tout d'abord pas que les faits reprochés au prévenu auraient, notamment par leur durée, créé à son égard des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité. Sur ce point, elle indique uniquement qu'elle aurait été caressée "comme un chien". Or, un tel comportement, qui n'aurait de surcroît duré qu'un bref instant et dont la qualification résulte du ressenti de la recourante, n'est, contrairement à ce qu'elle indique, pas suffisamment caractérisé pour causer un sentiment d'humiliation, voire un sentiment d'avilissement, tels qu'évoqués par la jurisprudence. De plus, selon les faits retenus, on ne saurait admettre que ce comportement aurait eu pour but de la punir ou été propre à briser sa résistance ou à la contraindre à agir contre sa volonté ou sa conscience. Ensuite, la recourante ne saurait affirmer, sans autres détails, que les infractions entrant en considération, à savoir les art. 189 et 191 CP, seraient de nature criminelle pour justifier en soi l'entrée en matière sur son recours en raison de la survenance d'un mauvais traitement à son égard. En réalité, selon les faits retenus, la recourante a tout au plus indiqué qu'elle avait senti que quelqu'un jouait avec un de ses mamelons ou qu'il avait caressé son mamelon. Or, il est peu probable que les faits tels qu'ils sont décrits par l'intéressée puissent entrer dans le champ d'application des infractions précitées, qui impliquent au minimum que la victime ait fait l'objet d'une caresse insistante (cf., sur ce point, arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.2.2 et les références citées), plutôt que dans celui de l'art. 198 CP. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante a d'ailleurs précisé que le ou les gestes ou la ou les caresses reprochés n'auraient pas duré plus que quelques instants ou quelques secondes. Ainsi, la recourante ne démontre pas non plus que les faits pourraient s'avérer particulièrement graves au point d'être qualifiés de mauvais traitements au sens de l'art. 10 al. 3 Cst. et de l'art. 3 CEDH.  
 
3.3.3. Il ensuit que la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de ces dispositions.  
 
4.  
 
4.1. La recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.  
 
4.2. La recourante n'invoque en outre aucune violation de ses droits de partie entièrement séparée du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). À cet égard, on peut relever que lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité son moyen selon lequel elle a sollicité que le prélèvement de l'examen gynécologique soit exploité, elle se prévaut certes d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un déni de justice formel, mais que ces droits ne sont pas séparés du fond.  
 
5.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin