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[AZA 0] 
5P.112/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
22 mai 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à dame A.________, née A.________, représentée par Me Catherine Jacottet Tissot, avocate à Lausanne; 
 
(art. 9 Cst. ; mesures provisoires dans le cadre 
d'un procès en divorce) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________, né le 23 octobre 1964, et dame A.________, née A.________ le 4 avril 1973, tous deux de nationalité éthiopienne, se sont mariés le 15 janvier 1993 à Lausanne. Des triplés sont issus de leur union: Salem, Samir et Sebrine, nés le 11 août 1997. 
 
La situation du couple s'est dégradée. Déjà avant la naissance des enfants, de vives tensions étaient apparues entre eux, au point que la police a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment à la requête de l'épouse. 
 
Le 15 juin 1998, celle-ci a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Lausanne. De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues. 
 
Par jugement du 20 octobre 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________-A. ________, ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif dudit jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 10 septembre 1999 et prévoyant, en substance, l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à la mère et le versement par le père d'une contribution d'entretien pour chacun d'eux, allocations familiales comprises, de 600 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou, en cas d'études supérieures suivies, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. 
 
Chacun des conjoints a recouru contre ce jugement. 
Le mari a notamment conclut à l'attribution des trois en- fants; l'épouse, à ce que la garde et l'autorité parentale sur Sebrine soit maintenue à la mère, celle-ci s'en remettant à justice quant à l'attribution de Salem et Samir. 
 
 
Le 5 décembre 1999, à la suite de la visite de leur père à "Point Rencontre", Salem et Samir ont été conduits par la police au foyer de Meillerie, à Lausanne, leur mère, restée avec Sebrine, n'étant pas venue les chercher comme convenu. 
Le lendemain, le mari a pénétré dans l'appartement de son épouse, et ce malgré l'interdiction qui lui avait été faite par le président du tribunal de district le 10 décembre 1998. 
 
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 9 décembre 1999 sur requête du Service de protection de la jeunesse et de A.________, le Président de la Chambre des recours a notamment ordonné des mesures de protection en faveur de Salem et Samir et retiré à la mère la garde sur les trois enfants pour la confier au Service de protection de la jeunesse. 
 
Le 15 décembre suivant, ledit président a rendu une autre ordonnance de mesures préprovisionnelles sur demande de chacun des conjoints. Il a notamment invité le Service de protection de la jeunesse à établir un rapport sur la situation des trois enfants pour l'audience de mesures provisionnelles fixée au 25 janvier 2000, et ordonné à l'employeur du mari de verser le montant de 2'470 fr., prélevé mensuellement sur le salaire de celui-ci - selon la convention des époux du 20 juillet 1998 - au Service de protection de la jeunesse, à charge pour lui de le consigner jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Les requêtes des parties ont été rejetées pour le surplus. 
 
B.- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2000, communiquée le 18 février suivant, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, notamment, ordonné des mesures de protection en faveur de Salem et Samir; attribué le droit de garde sur ces enfants au Service de protection de la jeunesse; confié à la mère la garde sur Sebrine; réservé le droit de visite du père; donné ordre à l'employeur du mari de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier, dès et y compris le mois de février 2000, allocations familiales en plus, la somme de 1'200 fr. correspondant à la contribution d'entretien mensuelle des enfants Salem et Samir, pour la verser directement au Service de protection de la jeunesse, et la somme de 500 fr. correspondant à la contribution mensuelle de l'enfant Sebrine, pour la verser directement sur un compte bancaire au nom de la mère. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2000 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.- Le 21 mars 2000, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 103b al. 3 CPC vaud.), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
 
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 
 
 
2.- Le recourant reproche au Président de la Chambre des recours d'avoir fait preuve d'arbitraire en attribuant Sebrine à l'intimée, bien que cette dernière ait subitement disparu avec l'enfant sans donner de nouvelles, abandonnant ainsi ses deux fils. Il soutient qu'on ne saurait dans ces conditions lui reconnaître les qualités nécessaires pour obtenir la garde sur sa fille, ni affirmer que celle-ci ne serait pas en danger avec elle. De plus, l'ordonnance attaquée lui reprocherait à tort de n'avoir pris aucune disposition concrète en vue d'accueillir convenablement ses enfants, dans la mesure où il a été mis du jour au lendemain devant le fait accompli. Le droit de garde sur Sebrine devrait par conséquent lui être attribué, subsidiairement confié au Service de protection de la jeunesse. 
 
a) Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de prendre soin d'eux personnellement dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel ils ont vécu jusqu'alors. A ce stade de la procédure, il n'y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré pour l'avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le jugement au fond (ATF 111 II 223 consid. 3). 
 
b) Le juge des mesures provisoires a considéré qu'avant leur séparation, les deux parents s'étaient montrés remarquables dans leur tâche de père et de mère de triplés, les élevant avec soin et dévouement. Par la suite, l'intimée, seule, s'était bien occupée des trois enfants. S'agissant de sa prétendue activité de prostituée, alléguée par le mari, ni les déclarations de témoin, ni les photographies figurant au dossier ne permettaient de tirer une quelconque conclusion à ce sujet. Les deux parents étaient donc en principe aptes à s'occuper de leurs enfants. Certes, on ignorait tout des conditions dans lesquelles la mère, qui ne s'était pas présentée à l'audience du 25 janvier 2000, vivait et élevait sa fille Sebrine; on ne savait pas non plus où elle résidait, ni si elle travaillait. Quant au père, il n'avait jusque-là pris aucune disposition concrète afin d'être en mesure d'offrir un cadre sécurisant à ses enfants. En conséquence et en l'état, il convenait d'attribuer la garde sur Salem et Samir au Service de protection de la jeunesse; considérant qu'en procédure de mesures provisionnelles, il fallait régler des situations concrètes, le juge a estimé qu'il serait illusoire de retirer à la mère la garde sur sa fille Sebrine, qui ne semblait du reste pas en danger. 
 
c) Cette solution n'apparaît pas insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il se contente d'abord de rappeler que le principe de l'attribution des enfants en bas âge à la mère souffre des exceptions, lorsque leur développement semble mieux assuré auprès du père: on ne voit cependant pas en quoi la décision attaquée contreviendrait à ce principe, dès lors qu'elle retient que le père n'est actuellement pas en mesure d'offrir un cadre sécurisant à ses enfants. Le recourant critique vainement cette constatation, se bornant à dire qu'il n'a pas eu le temps de s'organiser; or, le but des mesures provisionnelles est de régler la situation dans l'immédiat. Quant à l'argument selon lequel on ne doit, en règle générale, pas séparer une fratrie, il se révèle sans pertinence du moment que le recourant ne demande pas l'attribution de ses fils, mais seulement de sa fille. 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision de confier Sebrine à sa mère, essentiellement pour des motifs d'ordre pragmatique, n'apparaît pas insoutenable. Contrairement à ce que prétend le recourant, rien ne permet de dire que l'intimée, dont les qualités de mère ont été reconnues, ne soit désormais plus apte à s'en occuper. Il en va de même lorsque le recourant soutient que sa femme se livrerait à la prostitution: le juge des mesures provisoires a estimé, sur la base des preuves administrées, qu'aucune conclusion ne pouvait être déduite en ce sens; or, le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire. Le grief se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.- Dans un autre moyen, le recourant soutient que les pensions dues pour ses enfants représentent une charge excessive par rapport à son salaire, d'un montant de 4'333 fr. par mois. Arguant du fait que l'intimée exercerait une activité lucrative en s'adonnant à la prostitution, il prétend ne rien devoir payer pour sa fille et demande que les contributions en faveur de ses deux fils soient limitées à 1'010 fr. par mois. 
 
L'ordonnance attaquée ne contient cependant pas d'indication concernant le salaire du recourant, le montant des pensions, fixé précédemment, n'ayant pas été remis en cause par celui-ci. Comme il ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), sa critique, qui se fonde sur des faits nouveaux, doit, partant, être écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). 
Quant à la prétendue activité de prostituée de l'intimée, les griefs formulés à cet égard par le recourant ont déjà été rejetés; on ne voit du reste pas en quoi le fait que sa femme exercerait une activité lucrative le dispenserait de payer toute pension en faveur de l'un de ses enfants. 
 
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, ni sur la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 22 mai 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,