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[AZA] 
C 404/99 Co 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 22 mai 2000  
 
dans la cause 
 
C.________, recourant, représenté par P.________, avocat, 
 
contre 
 
Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de 
l'industrie, avenue d'Ouchy 47, Lausanne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- Par décision du 30 avril 1998, la Caisse de chô- 
mage CVCI (la caisse) a signifié à C.________ qu'elle ne 
lui verserait plus d'indemnités de chômage à partir du mois 
de mars 1998. A l'appui de sa décision, la caisse a retenu 
notamment que le prénommé, qui se trouvait au chômage à 
partir du 1er novembre 1997, était associé, depuis 
le 2 mars 1998 (statuts du 26 février 1998), avec son 
épouse et son fils dans une nouvelle société à responsabi- 
lité limitée dénommée "C.________ Nettoyages-Multiservice 
Sàrl". Dans ces conditions, il était peu vraisemblable que 
C.________ ne consacre pas davantage d'heures à la mise en 
route de son entreprise que celles qu'il avait annoncées 
sur l'attestation de gain intermédiaire. 
    L'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de 
Vaud a confirmé la décision de la caisse, par décision sur 
recours du 10 mars 1999. 
 
    B.- C.________ a recouru contre cette décision devant 
le Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a débouté 
par jugement du 6 octobre 1999. 
 
    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite 
de dépens, en concluant principalement au versement d'in- 
demnités de chômage pour les mois de mars, avril et mai 
1998, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. 
    Cette dernière conclut au rejet du recours. Le Secré- 
tariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du 
recourant à partir du mois de mars 1998. 
 
    2.- Les premiers juges ont exposé correctement les 
règles de droit applicables en l'espèce, de sorte qu'il 
suffit de renvoyer au consid. 3 du jugement attaqué 
(art. 36a al. 3 OJ). On y ajoutera la référence à deux 
arrêts publiés (ATF 123 V 234 et DTA 1998 n° 32 p. 174) 
ainsi qu'à la doctrine récente (Nussbaumer, Arbeitslosen- 
versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 
n. 221 pp. 88-89). 
 
    3.- Le Tribunal administratif a estimé que la situa- 
tion du recourant, dès la fondation de l'entreprise fami- 
liale, était semblable à celle d'un indépendant. Il a con- 
sidéré que le recourant avait démontré, par sa motivation 
et le travail fourni, que la mise sur pied et la viabilité 
du projet reposait sur lui et qu'il entendait oeuvrer dura- 
blement dans cette voie comme indépendant. En outre, les 
juges cantonaux ont relevé que les recherches d'emploi man- 
quaient de constance et de diversité dès le mois de mars, 
le recourant ayant du reste admis - sans l'établir - qu'il 
avait consacré au moins la moitié de son temps à la direc- 
tion de son entreprise dès le mois d'avril. 
    Dès lors, faute de disponibilité suffisante au place- 
ment, le Tribunal administratif a jugé que le recourant 
n'était plus apte au placement durant la période en cause. 
 
    4.- Le recourant conteste ce point de vue. Il fait 
observer en particulier que son apport financier s'est 
limité à 1000 fr., tandis que son épouse et son fils 
s'étaient de leur côté engagés jusqu'à concurrence de 
19 000 fr. Par ailleurs, il rappelle qu'il n'avait aucun 
pouvoir de signature, que les investissements consentis par 
la société étaient peu importants et qu'elle n'a recouru 
qu'à du personnel auxiliaire dépourvu de contrat durable. 
Il soutient de plus que l'intimée a surestimé le temps 
qu'il a consacré au développement de l'entreprise. Quant à 
ses recherches d'emploi durant la période en cause, il es- 
time qu'elles ont été suffisantes, sauf en mai. 
 
    5.- En l'espèce, le recourant est associé dans la so- 
ciété à responsabilité limitée qu'il a constituée avec son 
épouse et son fils, ces derniers étant de leur côté asso- 
ciés-gérants. Mais, ainsi que les premiers juges l'ont 
considéré à juste titre, il est hautement vraisemblable, au 
sens où la jurisprudence l'entend (ATF 125 V 195 con- 
sid. 2), que la mise sur pied et la viabilité de l'entre- 
prise repose - principalement du moins - sur la personne du 
recourant, plutôt que sur celles de son épouse ou de son 
fils. Celle-ci devait constituer désormais le cadre de son 
activité principale, si bien que l'on doit en déduire que, 
dans ces conditions, il n'avait plus réellement la volonté 
de retrouver son statut antérieur de salarié. 
    Plusieurs indices plaident en effet dans ce sens. La 
Sàrl constituée a pour but l'exploitation d'une entreprise 
de nettoyage dont le siège est à X.________. Or, cette 
activité correspond exactement à celle exercée par l'assuré 
pendant plus de quinze ans au service d'une grande 
entreprise romande de nettoyage dont il était le chef 
responsable de la succursale lausannoise. Véritable 
professionnel de la branche, contrairement à son épouse et 
à son fils, l'assuré y a investi ses économies, comme il y 
a consacré son temps. Au début de son activité, en mars 
1998, le recourant a occupé son temps à la recherche de 
machines d'occasion, ainsi qu'à la visite d'amis et de 
connaissances en vue de trouver des contrats commerciaux. 
Au mois d'avril, il a dédié la moitié de son temps à 
l'entreprise, s'efforçant d'acquérir des marchés et de la 
clientèle. Par la suite, le temps passé au service de la 
société s'est constamment accru. Par ailleurs, en février 
1998, le recourant s'était inscrit à un cours portant sur 
le thème "devenir indépendant". On doit ainsi considérer 
que, dès la fondation de sa société au début mars 1998, le 
recourant avait choisi de prendre une activité 
d'indépendant qu'il n'était pas prêt à abandonner. 
    Certes le recourant a dû éprouver des difficultés à 
ses débuts, dans la mesure où - comme cela se produit 
souvent dans de telles circonstances - il a d'abord dû se 
constituer une clientèle avant de percevoir les revenus de 
cette activité. Or, un tel risque d'entrepreneur n'est pas 
couvert pas l'assurance-chômage. Au demeurant, en raison de 
sa formation, du cours suivi, ainsi que de ses contacts 
avec les responsables de l'office de placement, il ne 
devait manifestement pas ignorer l'incidence que la créa- 
tion d'une Sàrl était susceptible d'avoir quant à ses 
droits aux prestations de l'assurance-chômage. 
    Vu ce qui précède, l'intimée a admis à juste titre que 
du point de vue des exigences relatives à l'aptitude au 
placement, la situation du recourant est tout à fait compa- 
rable à celle d'un indépendant. En conséquence, elle a mis 
fin à bon droit au versement des indemnités de chômage à 
compter du mois de mars 1998. Le recours est mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office 
    cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud, à 
    l'Office régional de placement de Prilly et au Secré- 
    tariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2000 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :