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[AZA] 
K 13/00 Bn 
 
Ière Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Widmer, Leuzinger et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 22 mai 2000  
 
dans la cause 
 
C.________, recourante, représentée par Maître J.________, 
avocat, 
 
contre 
 
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, 
intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- C.________ est affiliée à la Caisse-maladie SUPRA 
(ci-après : la SUPRA). Elle a été hospitalisée à l'Hôpital 
X.________ le 27 mars 1997, où elle a accouché le lende- 
main. Le 29 mars suivant, elle a été transférée au Centre 
hospitalier Y________, où elle a séjourné jusqu'au 2 avril 
1997. 
    M.________, sage-femme, a effectué cinq visites post- 
partum à domicile les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 1997, ainsi que 
trois "deuxièmes visites" les 4, 5 et 7 avril 1997. Elle a 
également prodigué trois conseils en allaitement. Elle a 
établi une note d'honoraires d'un montant de 921 fr. 20, 
fondée sur les tarifs pour les prestations des sages- 
femmes, annexés à la convention passée entre l'Association 
suisse des sages-femmes (ASSF) et le Concordat des assu- 
reurs-maladie suisses (CAMS). Cette note d'honoraires a été 
prise en charge entièrement par la SUPRA. Celle-ci a toute- 
fois mis à la charge de l'assurée un montant de 174 fr. 40 
au titre de sa participation aux coûts (franchise et quote- 
part) des soins prodigués par la sage-femme, à l'exception 
des conseils en allaitement. 
    C.________ ayant contesté ce mode de règlement du cas, 
la SUPRA a confirmé sa position par décision du 10 novembre 
1998. 
    Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision 
du 24 novembre 1998. 
 
    B.- Par jugement du 4 mai 1999, le Tribunal des assu- 
rances du canton de Vaud, par son président, a rejeté le 
recours formé contre cette décision sur opposition. 
 
    C.- C.________ interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en 
concluant, sous suite de dépens, à ce que le montant de 
174 fr. 40 (à savoir 121 fr. 80 au titre de la franchise et 
52 fr. 60 au titre de la quote-part) soit pris en charge 
par la SUPRA. 
    Celle-ci conclut au rejet du recours. L'Office fédéral 
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 64 LAMal, les assurés participent aux 
coûts des prestations dont ils bénéficient (al. 1). Leur 
participation comprend un montant fixe par année (franchi- 
se), ainsi que dix pour cent des coûts qui dépassent la 
franchise (quote-part; al. 2). L'assureur ne peut toutefois 
exiger aucune participation s'il s'agit de prestations en 
cas de maternité (al. 7). 
    Le litige porte donc sur le point de savoir si les 
visites post-partum effectuées par la sage-femme du 3 au 
7 avril 1997 entrent dans la catégorie des prestations en 
cas de maternité au sens de l'art. 64 al. 7 LAMal
 
    2.- Aux termes de l'art. 2 al. 3 LAMal, la maternité 
comprend la grossesse et l'accouchement ainsi que la conva- 
lescence qui s'ensuit pour la mère. L'art. 29 al. 2 LAMal 
définit les prestations spécifiques de maternité. En ce qui 
concerne les prestations pouvant entrer en considération 
dans le cas particulier, il s'agit des examens de contrôle, 
effectués par une sage-femme après la grossesse (let. a). 
    Faisant usage de la faculté conférée par le législa- 
teur de désigner en détail les prestations prévues à 
l'art. 29 al. 2 let. a et c LAMal (art. 33 al. 2 LAMal), le 
Conseil fédéral a confié cette tâche au Département fédéral 
de l'intérieur (art. 33 let. d OAMal), lequel a énuméré aux 
art. 13 à 16 de l'ordonnance sur les prestations dans 
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) 
les prestations spécifiques de maternité à la charge des 
assureurs-maladie. En ce qui concerne les soins prodigués 
par une sage-femme après la grossesse, il faut mentionner 
un examen de contrôle post-partum effectué entre la sixième 
et la dixième semaine après l'accouchement (art. 16 al. 1 
let. c en liaison avec l'art. 13 let. e OPAS). En outre, 
après un accouchement à domicile, après un accouchement 
ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou 
d'une institution de soins semi-hospitaliers, l'assureur 
prend en charge les prestations de soins énumérées à 
l'art. 7 al. 2 OPAS, qui sont fournies par une sage-femme 
(art. 16 al. 2 OPAS). 
    En l'espèce, les visites effectuées par la sage-femme 
M.________ n'ont pas été prises en charge par la caisse au 
titre de l'examen de contrôle post-partum prévu à l'art. 13 
let. e OPAS, puisqu'elles ont eu lieu bien avant la période 
de la sixième à la dixième semaine après l'accouchement. 
Dans la mesure où elles ressortissent à la catégorie des 
prestations visées à l'art. 7 al. 2 OPAS, il convient donc 
d'examiner si les prestations de la sage-femme prénommée 
ont été fournies après la sortie anticipée d'un hôpital 
(art. 16 al. 2 OPAS). 
 
    3.- La juridiction cantonale a jugé que tel n'est pas 
le cas, dans la mesure où le séjour hospitalier de la re- 
courante a duré six jours (du 27 mars au 2 avril 1997), ce 
qui est une durée courante en cas d'accouchement normal. 
    De son côté, la recourante fait valoir que, si un 
assureur-maladie prend en charge, comme en l'espèce, des 
prestations fournies par une sage-femme sur la base de la 
convention tarifaire passée entre l'ASSF et le CAMS (ci- 
après : la convention ASSF-CAMS), il s'agit forcément de 
prestations en cas de maternité, non soumises à participa- 
tion de l'assurée. Par ailleurs, elle soutient, en se 
fondant sur les avis - versés au dossier - de différents 
médecins spécialistes en gynécologie et obstétrique, qu'une 
sortie d'hôpital doit être qualifiée d'anticipée au sens de 
l'art. 16 al. 2 OPAS lorsque, comme en l'espèce, elle a 
lieu dans les dix jours qui ont suivi un accouchement, même 
si celui-ci s'est déroulé sans problème. 
 
    4.- a) Au chapitre "suites de couches", le tarif pour 
les prestations des sages-femmes, annexé à la convention 
ASSF-CAMS, contient les dispositions suivantes : 
 
1. visites post-partum, une fois par jour (dès le onzième 
   jour après l'accouchement, sur prescription médicale) 
   par visite... 78 P 
2. secondes visites au cours des dix jours suivant l'accou- 
   chement 
par visite... 39 P. 
 
    Aux termes des directives annexées à la convention 
précitée, si la sage-femme commence sa prise en charge dans 
le courant des dix premiers jours, les visites post-partum 
seront payées à partir du premier jour de visite jusqu'au 
dixième jour suivant l'accouchement. Les visites ont pour 
but la surveillance des suites de couches, et comprennent 
en particulier : conseils, assistance et soins pour la mère 
et l'enfant, y compris toutes les prestations s'y ratta- 
chant. 
    En ce qui concerne les secondes visites, les directi- 
ves précisent que le montant est payé au maximum cinq fois 
par cas, sans ordonnance médicale. 
    Enfin, le jour de l'accouchement est considéré comme 
jour zéro. 
 
    b) En l'occurrence, il est incontestable et incontesté 
que la recourante a droit à la prise en charge, au titre 
des prestations pour les suites de couches ci-dessus ex- 
posées, des soins prodigués par la sage-femme M.________ du 
3 au 7 avril 1997. D'ailleurs, la caisse s'est acquittée de 
ces frais en sa qualité de tiers payant (art. 7 al. 2 con- 
vention ASSF-CAMS). Pour ce motif déjà, et dans la mesure 
où ils n'avaient pas pour but le traitement d'une atteinte 
à la santé (cf. Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : 
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. Soziale 
Sicherheit, ch. 343 ss), on doit admettre que ces soins 
représentent des prestations en cas de maternité. 
    En outre, il y a lieu de tenir compte des conditions 
posées à l'art. 16 al. 2 OPAS quant à la prise en charge 
par les assureurs-maladie des prestations énumérées à 
l'art. 7 al. 2 OPAS, fournies par une sage-femme. Il faut 
en effet que l'accouchement ait eu lieu à domicile ou de 
manière ambulatoire, ou encore que ces prestations aient 
été fournies après la sortie anticipée d'un hôpital ou 
d'une institution de soins semi-hospitaliers. Dans ces 
trois éventualités (accouchement à domicile, accouchement 
ambulatoire et sortie anticipée), la convention ASSF-CAMS 
limite à dix jours - à compter du jour qui suit l'accouche- 
ment - la période durant laquelle l'accouchée a droit aux 
soins administrés par une sage-femme, sans prescription 
médicale (cf. Eugster, op. cit., n. 249 ad ch. 122). Selon 
la convention en cause, une accouchée qui quitte l'hôpital 
ou une institution de soins semi-hospitaliers après dix 
jours, à compter du jour qui suit l'accouchement, n'a pas 
droit à la prise en charge des soins précités sans une 
prescription médicale, ce qui permet d'inférer que les 
soins encore nécessaires après cette période ont pour but 
principalement le traitement d'une atteinte à la santé. Le 
texte de la convention ASSF-CAMS propose donc une interpré- 
tation convaincante de la notion imprécise de "sortie anti- 
cipée" au sens de l'art. 16 al. 2 OPAS : on doit considérer 
qu'il y a sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institu- 
tion de soins semi-hospitaliers lorsque l'accouchée quitte 
un tel établissement avant l'échéance d'une période de dix 
jours à compter du jour qui suit l'accouchement. Dans ce 
cas, l'assurée a droit, pour le reste de la période en 
cause, aux prestations prévues à l'art. 16 al. 2 OPAS, et 
aucune participation ne peut être exigée par l'assureur- 
maladie, conformément à l'art. 64 al. 7 LAMal. Une telle 
interprétation permet de garantir l'égalité de traitement 
entre les assurées ayant subi un accouchement à domicile ou 
ambulatoire, d'une part, et celles qui séjournent dans un 
hôpital ou une institution de soins semi-hospitaliers, 
d'autre part. 
 
    5.- En l'espèce, la recourante a accouché le 28 mars 
1997 et a quitté l'hôpital le 2 avril suivant. Dans la 
mesure où elle a eu lieu avant l'expiration d'une période 
de dix jours à compter du jour suivant l'accouchement, 
cette sortie doit être qualifiée d'anticipée au sens de 
l'art. 16 al. 2 OPAS. La prise en charge des visites post- 
partum effectuées par la sage-femme M.________ du 3 au 
7 avril 1997, soit durant la période de dix jours à compter 
du jour suivant l'accouchement, constitue donc une presta- 
tion en cas de maternité, de sorte qu'en vertu de l'art. 64 
al. 7 LAMal, l'assureur ne peut exiger aucune participation 
aux coûts occasionnés par ces soins. 
    Le recours se révèle dès lors bien fondé. 
 
    6.- La recourante, qui obtient gain de cause, est 
représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de 
dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des  
    assurances du canton de Vaud du 4 mai 1999, ainsi que 
    la décision sur opposition de la Caisse-maladie SUPRA 
    du 24 novembre 1998 sont annulés. 
 
II. La Caisse-maladie SUPRA ne peut pas exiger de partici-  
    pation en ce qui concerne la note d'honoraires établie 
    par la sage-femme M.________, relative aux prestations 
    fournies à la recourante durant la période du 3 au 
    7 avril 1997. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. L'intimée versera à la recourante la somme de 2500 fr.  
    (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre d'in- 
    demnité de dépens pour l'instance fédérale. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :