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«AZA» 
U 21/00 Bn 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Decaillet, Greffier 
 
 
Arrêt du 22 mai 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourante, représentée par Maître J.________, avocate, 
 
contre 
La Suisse, Société d'assurance contre les accidents, avenue de Rumine 13, Lausanne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- B.________, née en 1952, a travaillé en qualité d'animatrice au service de la Fondation X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Suisse Assurances (ciaprès : la Suisse). 
Le 28 février 1995, elle a été victime d'une collision à ski. Dans son rapport médical initial, le docteur M.________, généraliste, a diagnostiqué une contusion des 
 
 
deux genoux avec élongation ligamentaire interne sans entorse vraie et a conclu à l'incapacité de travail totale de la patiente. La doctoresse Z.________, médecin traitant de l'assurée, a autorisé une reprise du travail à 50 % depuis le 20 mars 1995, puis à 100 % à partir du 1er mai suivant, pour autant que l'état de santé de sa patiente le permette. En raison de douleurs persistantes, l'assurée a été soumise à diverses investigations médicales. Le 9 octobre 1996, elle a subi une arthroscopie et une méniscectomie antéro-externe du genou gauche. 
A la demande de la MAAF assurances SA, assureur français de l'assurée, celle-ci a été soumise à une expertise confiée au docteur D.________, expert diplômé de réparation juridique du dommage corporel. Dans un rapport du 25 mars 1997, ce médecin a constaté qu'avant son accident la patiente avait subi un traumatisme du genou droit avec tendinite du tendon rotulien et dégénérescence de la corne postérieure du ménisque interne et position externe des rotules. Il a conclu que l'incapacité de travail consécutive à l'accident du 28 février 1995 avait pris fin le 30 avril 1995. Ce médecin a encore relevé qu'il n'était pas possible d'attribuer de façon certaine la pathologie actuelle à l'accident, en relevant la présence d'autres causes, telles une surcharge pondérale et un trouble de l'alignement de l'axe externe. 
Le docteur Y.________, spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales, a conclu le 25 avril 1997 à une chondropathie rotulienne, une dégénérescence de la corne postérieure du ménisque interne, un status après méniscectomie de la corne antérieure du ménisque externe et une tendinite du tendon poplité et du ligament latéral externe. Il a nié que des facteurs indépendants du traumatisme aient influencé l'état de sa patiente. De son côté, dans un rapport du 29 avril 1997, le docteur S.________ a diagnostiqué des séquelles d'une contusion - entorse du genou gauche. 
 
 
Par décision du 3 février 1998, confirmée sur opposition le 25 juin suivant, la Suisse a mis fin à ses prestations avec effet au 8 octobre 1996. 
 
B.- B.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision. 
Par jugement du 14 avril 1999, la Cour cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré en bref que l'atteinte à la santé qui subsistait après l'intervention du 8 octobre 1996 et l'incapacité de travail qui en découlait étaient imputables à l'affection dégénérative dont souffre la recourante. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour calcul du montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Suisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 8 octobre 1996. 
 
2.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé. Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec 
 
 
l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (cf. RAMA 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b). 
 
3.- Dans leurs rapports médicaux des 25 et 29 avril 1997, les docteurs Y.________ et S.________ ont estimé qu'aucun facteur indépendant du traumatisme subi le 28 février 1995 ne jouait de rôle dans les troubles actuels de la recourante. Le docteur D.________ a admis que l'accident précité avait justifié l'incapacité de travail de l'assurée jusqu'au 1er mai 1995. Il a toutefois conclu que sur le plan médico-légal, il n'était pas possible d'attribuer de façon sûre, certaine, directe et exclusive la pathologie actuelle de la recourante à l'événement assuré. 
Conformément à l'expertise précitée, la disparition d'un rapport de cause à effet entre les troubles affectant la recourante et l'accident du 28 février 1995 paraît dès lors possible, mais ne saurait être qualifiée de probable. Celle-ci n'est dès lors pas établie au degré de vraisemblance prépondérante requis. C'est donc à tort que la Suisse a nié le droit de la recourante à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 8 octobre 1996. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition litigieuse doivent être annulés. 
 
 
4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la recourante, qui est représentée par une avocate, obtient gain de cause, de sorte qu'elle a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud du 14 avril 1999, ainsi 
que la décision sur opposition de l'intimée du 25 juin 
1998 sont annulés; la recourante a droit à des presta- 
tions d'assurance-accidents au-delà du 8 octobre 1996. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'intimée versera à la recourante la somme de 2500 fr. 
à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera 
sur les dépens pour la procédure de première instance, 
au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :