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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 12/02 
 
Arrêt du 22 mai 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par son cousin, A.________, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
B.________, née le 6 décembre 1929, séjourne depuis le 20 février 2001 à l'Hôpital X.________. Le 8 mars 2001, elle a présenté une demande de prestations complémentaires. 
Le 25 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a mis l'assurée au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'809 fr. pendant la période du 1er mars au 30 juin 2001. Par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé les prestations complémentaires à 864 fr. par mois à partir du 1er juillet 2001. 
A la suite de l'entrée en vigueur du tarif 2001 à charge des résidents en établissement médico-social, lequel est passé de 143 fr. 80 à 123 fr. 20 par jour en ce qui concerne l'Hôpital X.________ (division C), la caisse, par décision du 27 juillet 2001, a fixé à 237 fr. par mois les prestations complémentaires dues à B.________ dès le 1er août 2001. 
B. 
Par jugement du 5 novembre 2001, notifié le 12 février 2002, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. 
C. 
Dans un écrit du 19 février 2002 adressé au Tribunal des assurances du canton de Vaud, transmis au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence, B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'obtention de 2'951 fr. 
La Caisse cantonale vaudoise de compensation renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La recourante se réfère à un décompte qu'elle a établi le 30 octobre 2001, dans lequel elle a fixé ses revenus à 37'290 fr. et ses dépenses à 45'746 fr. et dont il résulte un excédent de dépenses de 8'456 fr. Ayant perçu de mars à décembre 2001 des prestations complémentaires jusqu'à concurrence de 5'505 fr., elle conclut au versement du solde de 2'951 fr. (8'456 fr. - 5'505 fr.). 
La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ce décompte, qui remet en cause les plans de calcul des prestations complémentaires pour les mois de mars à juillet 2001. En effet, ceux-ci font partie intégrante des décisions du 25 juin 2001 et ont acquis force de chose décidée, ces décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours. 
2. 
Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les dispositions légale (art. 3b al. 2 LPC) et réglementaire (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI) applicables en l'espèce. On peut y renvoyer. 
3. 
L'entrée en vigueur, le 1er août 2001, du tarif 2001 à charge du résident dans la division C de l'Hôpital X.________, dorénavant de 123 fr. 20 par jour, est un motif de révision du droit à la prestation complémentaire pendant la période de calcul (ATF 128 V 41 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen 1999, p. 41 s.). 
En effet, cela a entraîné une diminution des dépenses reconnues que sont les frais de séjour dans un home (art. 3b al. 2 let. a LPC; art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI), le tarif 2000 applicable jusqu'à juillet 2001 de 143 fr. 80 pour les résidents dans la division C de l'Hôpital X.________ (cf. les plans de calcul des décisions du 25 juin 2001) ayant été remplacé par le tarif 2001 de 123 fr. 20. 
Pendant la période de calcul, les déductions pour frais de séjour dans un home devaient dès lors être fixées à 44'968 fr. par année et le montant total des dépenses reconnues à 47'848 fr. Le montant de la prestation complémentaire annuelle de 2'838 fr. correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC), fixés à 45'010 fr. dans les décisions des 25 juin 2001 passées en force. 
Il s'ensuit que les prestations complémentaires auxquelles a droit la recourante s'élèvent à 237 fr. par mois à partir du 1er août 2001. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: