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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_233/2008/col 
 
Arrêt du 22 mai 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique - B 158 304, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 12 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction d'Anvers (Belgique), a ordonné la remise de documents relatifs à un compte bancaire ouvert auprès de la banque X.________, et d'informations sur les relations de A.________ avec cette banque. 
Par arrêt du 8 mai 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________. L'exposé des faits à l'appui de la demande d'entraide était suffisant; un litige avait été soumis à un juge civil de Hong Kong, mais il ne concernait qu'une partie de ces faits (soit une vente de diamants en remboursement d'un prêt accordé par une banque irlandaise), et n'excluait pas la commission d'une infraction pénale. Les faits décrits dans la demande étaient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale (s'agissant de détournements et d'omissions de recouvrements de créances par les administrateurs d'une société, pour environ 16 millions d'euros). Les renseignements transmis étaient pertinents et proportionnés à l'entraide requise. Le défaut de motivation de l'ordonnance de clôture avait été réparé en instance de recours. 
 
B. 
Par acte du 19 mai 2008, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif; ils concluent à l'annulation de l'arrêt du TPF et au refus de toute transmission de pièces; subsidiairement, ils demandent que l'autorité belge soit invitée à compléter sa démarche; plus subsidiairement, ils concluent à ce que certains documents ne soient pas transmis à l'autorité requérante. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
 
1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications des recourants, le cas ne revêt pas d'importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
Les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. La procédure pénale en Belgique ne présente pas un caractère, notamment politique, qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). Les recourants se plaignent d'arbitraire (s'agissant de la portée du jugement rendu à Hong Kong), de la nature fiscale de la procédure étrangère, de lacunes dans la demande d'entraide, d'une violation du principe de la proportionnalité et du droit d'être entendus. Les irrégularités qu'ils voient dans la procédure d'entraide judiciaire ne sauraient toutefois être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Les objections soulevées sur le fond ne suffisent évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe. Au demeurant, sur l'ensemble des griefs soulevés, les recourants ne prétendent pas que le Tribunal pénal fédéral se serait écarté de la jurisprudence constante. 
 
2. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 158 304). 
Lausanne, le 22 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz