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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_471/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2010, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ confirmant l'imposition d'un gain immobilier de 691'498 fr sur le plan cantonal et communal. 
 
2. 
Par courrier du 17 mai 2013, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il entend faire recours, exposant que la demande de remploi a été faite dans les délais, que le montant de l'investissement est bien de 1'959'474 fr., que la totalité de l'investissement est sorti de ses propres comptes et qu'il produira dès qu'il les aura reçus de la banque les pièces comptables qui le prouve. Il ajoute qu'il se trouve au chômage, dans un profond désarroi. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 3 LTF prévoit que les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si, comme en l'espèce, le mémoire est dirigé contre une décision. Toutefois, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a examiné en détail la question du remploi, exposant notamment que le recourant n'avait pas démontré qu'il était seul propriétaire du nouvel immeuble. Elle a confirmé la décision du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève d'appliquer la méthode absolue de calcul en cas de réinvestissement partiel. 
 
Le courrier du recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué ni n'expose en quoi l'appréciation des preuves par l'instance précédente serait arbitraire. Les documents bancaires qu'il entend produire ultérieurement doivent d'emblée être déclarés irrecevables du moment qu'ils sont nouveaux. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 22 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey