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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_475/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.A.________, 
2.       B.A.________, 
3.       C.A.________, 
       agissant par A.A.________ 
       et B.A.________, 
4.       D.A.________, 
       agissant par A.A.________ 
       et B.A.________, 
5.       E.A.________, 
       agissant par A.A.________ 
       et B.A.________, 
tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population  
et des migrations du canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
autorisations de séjour; regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 14 décembre 2009, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a délivré à A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1985 une autorisation de séjour pour cas de rigueur dont la validité se terminait au 14 décembre 2011. 
 
 Le 22 octobre 2010, il a formé auprès de la représentation Suisse au Kosovo une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B.A.________, née en 1978, et de sa fille, C.A.________, née en 2006. Ces dernières sont venues en Suisse sans attendre le résultat de la requête. Le 7 mars 2011, B.A.________ a donné le jour à une fille dénommée D.A.________ à F.________ et le 2 octobre 2012 à une autre fille dénommée E.A.________. 
 
 Par arrêt du 25 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés ont interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 décembre 2012 confirmant la décision de révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse prononcée le 8 juin 2012 par l'Office de la population. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner la délivrance d'autorisations de séjour. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
3.2. En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant principal fondée sur l'art. 30 LEtr s'est éteinte de plein droit le 14 décembre 2011 et ce dernier n'a aucun droit au renouvellement d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce qui rend irrecevable le recours en matière de droit public sous cet angle.  
 
3.3. Se fondant sur l'art. 8 CEDH, le recourant invoque le droit au respect de la vie privée.  
 
3.3.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une me-sure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).  
 
3.3.2. En l'espèce, hormis un mois en 2003 et 3 semaines en 2004, périodes pendant lesquelles il est retourné au Kosovo voir ses parents, une soeur et cinq frères avec lesquels il avait des contacts réguliers, le recourant a séjourné en Suisse du 31 octobre 1995 au 14 décembre 2009 de manière complètement illégale. Il s'ensuit que le poids de la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisé. A quoi s'ajoute qu'immédiatement après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le recourant a fait venir son épouse et sa fille demeurées jusqu'alors au Kosovo, démontrant par là qu'il entretenait encore des liens intenses avec sa famille proche et élargie en dehors de Suisse. Dans ces conditions, ni le recourant ni les autres recourants, dont l'arrivée en Suisse est récente et dépourvue de toute autorisation, ne peuvent se prévaloir de manière soutenable du respect garanti par l'art. 8 CEDH de leur vie privée en Suisse, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
4.   
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit à une autorisation, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey