Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_694/2016
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Arrêt du 22 mai 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
contrôle des conditions de détention; compétence
recours contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a constaté que X.________ avait commis en état d'irresponsabilité des actes de contrainte sexuelle et d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement. En conséquence, le tribunal a ordonné sur la base de l'art. 59 al. 2 CP un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié, ou dans un établissement d'exécution des mesures.
2.
X.________ a été placé à la clinique A.________ dès le 19 novembre 2013.
Le 23 décembre 2013, à la suite de plusieurs fugues, le service d'application des peines et des mesures du canton de Genève l'a sommé de respecter le cadre des soins et les règles en vigueur à la clinique. Il lui a adressé un avertissement formel le 22 janvier 2014. Le 25 mars 2014, les médecins de la clinique ont fait part au service de leur inquiétude: le patient continuait de consommer régulièrement du cannabis et il en fournissait à d'autres patients; en outre, aucune évolution positive n'était observée.
Par décision du 4 avril 2014, le service a ordonné le placement de X.________ en milieu pénitentiaire fermé dans l'attente d'une décision concernant la suite du traitement institutionnel, à rendre par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM). Le service a adressé un ordre d'écrou à la direction de la prison de Champ-Dollon, où le patient a été transféré.
3.
X.________ a recouru au Tribunal d'application des peines et des mesures. Il a requis ce tribunal de constater la nullité de la décision de placement en milieu pénitentiaire fermé, de constater la nullité de l'ordre d'écrou, de lui allouer une indemnité au montant de 57'000 fr. pour détention illicite, d'ordonner la poursuite du traitement institutionnel et, enfin, d'ordonner son transfert dans un établissement adéquat.
Le tribunal s'est prononcé le 13 janvier 2015 après avoir tenu audience. Il a ordonné la poursuite du traitement institutionnel et le transfert du patient dans un établissement d'exécution de cette mesure; pour le surplus, le tribunal a rejeté le recours.
X.________ a été retransféré à la clinique A.________ le 25 du même mois.
4.
X.________ a recouru contre ce jugement du 13 février 2015. Il persistait dans ses conclusions concernant la nullité de la décision de placement en milieu pénitentiaire fermé et de l'ordre d'écrou, et il persistait à réclamer une indemnité qu'il augmentait au montant de 59'000 francs.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a statué le 13 mai 2015. Elle a partiellement admis le recours au sujet de l'indemnité pour détention illicite et elle a renvoyé la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures pour instruction et nouvelle décision sur ce chef de la contestation. Pour le surplus, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable. La motivation de l'arrêt comprend le passage ci-après:
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, mais en paiement d'une indemnité à titre de réparation morale pour détention injustifiée dans un établissement inapproprié. A la lecture de son recours, on comprend aisément qu'il se plaint de ses conditions de détention. En effet, il estime avoir été détenu dans des conditions « inhumaines, sans suivi psychiatrique ni thérapeutique durant 295 jours, enfermé vingt-trois heures sur vingt-quatre ». Dès lors, il revient, conformément à la jurisprudence fédérale, à l'autorité compétente pour effectuer le contrôle annuel de sa mesure de se prononcer sur le caractère licite ou non de ses conditions de détention, soit le TAPEM.
Le recours sur ce point sera par conséquent admis et la cause renvoyée au TAPEM pour qu'il instruise les conditions de détention du recourant et se prononce, cas échéant, sur une indemnisation.
X.________ a attaqué l'arrêt de la Cour de justice par la voie du recours en matière pénale; le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 27 août 2015 (6B_617/2015).
5.
Le Tribunal d'application des peines et des mesures s'est ensuite dessaisi par une ordonnance du 16 février 2016. Il s'est jugé incompétent pour la vérification de la licéité des conditions de la détention et il a ordonné la transmission du dossier au Département cantonal de la sécurité et de l'économie comme objet de sa compétence.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a statué le 18 mai 2016 sur un nouveau recours de X.________. Elle a rejeté ce recours au motif qu'au regard de la jurisprudence cantonale la plus récente, la compétence d'examiner les conditions de détention appartient effectivement au Département de la sécurité et de l'économie.
6.
Agissant derechef par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de confirmer la compétence du Tribunal d'application des peines et des mesures. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations.
7.
En tant que l'arrêt attaqué est une simple décision incidente dans une procédure d'indemnisation qui n'est pas terminée, il s'agit d'une décision portant sur la compétence aux termes de l'art. 92 al. 1 LTF; elle est par conséquent susceptible d'un recours séparé devant le Tribunal fédéral.
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.
8.
Dans son arrêt du 13 mai 2015 et dans celui présentement attaqué, la Cour de justice se réfère aux règles de la procédure du recours prévue par les art. 393 à 397 CPP. Ces règles ne sont applicables qu'à titre de droit cantonal supplétif car à teneur de l'art. 439 al. 1 CPP, il appartient aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108).
L'art. 397 al. 2 CPP autorise l'autorité de recours à annuler la décision attaquée devant elle et à renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; c'est ce que la Cour a fait dans cet arrêt-là.
La loi ne précise pas la portée de la décision de renvoi sur les décisions ultérieures des autorités saisies. Selon une opinion doctrinale qui est à l'évidence pertinente, l'autorité inférieure est liée par cette décision qui lui renvoie l'affaire (Andreas Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Andreas Donatsch et al., éd., 2e éd., n° 9 ad art. 397 CPP). La nouvelle décision de l'autorité inférieure est elle aussi susceptible du recours selon les art. 393 à 397 CPP, applicables à titre supplétif. Parce que le bon ordre et le bon avancement d'un procès ne s'accommoderaient pas de ce que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès, il s'impose d'admettre que l'autorité de recours est alors elle-même liée par sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité inférieure, et que son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Cela correspond au régime appliqué par le Tribunal fédéral lorsque celui-ci est saisi d'un nouveau recours alors qu'il avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335); ce même régime est d'ailleurs aussi transposé à la procédure de l'appel en procédure civile (arrêt 4A_646/2011 du 26 février 2013, consid. 3.2).
Dans la présente contestation, la décision de renvoi a textuellement établi qu'il incombe au Tribunal d'application des peines et des mesures d'élucider les conditions dans lesquelles le recourant a été détenu à la prison de Champ-Dolllon, puis de se prononcer sur une éventuelle indemnisation. Cette décision de renvoi lie désormais ce tribunal et aussi la Cour de justice, de sorte que la cause ne peut pas être renvoyée à une autre autorité, telle le Département de la sécurité et de l'économie, au motif que la distribution jurisprudentielle des compétences a entre-temps évolué. L'arrêt présentement attaqué se révèle arbitraire en tant qu'il s'écarte de façon flagrante de l'arrêt de renvoi intervenu le 13 mai 2015. Cela conduit à l'admission du recours en matière pénale; l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la compétence du Tribunal d'application des peines et des mesures est confirmée.
9.
La Cour de justice n'a pas prélevé de frais judiciaires et elle a alloué une indemnité au conseil du recourant, désigné en qualité d'avocat d'office. Un nouveau jugement n'est pas nécessaire sur ces points et il n'y a donc pas lieu à renvoi de la cause à la Cour de justice.
Devant le Tribunal fédéral, le canton de Genève est exonéré de l'émolument judiciaire conformément à l'art. 66 al. 4 LTF. Les dépens à allouer au recourant doivent être affectés à la rémunération de son conseil; il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la compétence du Tribunal d'application des peines et des mesures est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
A titre de dépens, le canton de Genève versera une indemnité de 2'000 fr. au conseil du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin