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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_259/2024  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, 
intimé. 
 
Objet 
recours cantonal formé tardivement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2024.22/ctr). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 15 février 2024, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion de A.________ et de B.________ des locaux qu'ils occupent illicitement à U.________. 
 
2.  
Le 15 mars 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision. 
Statuant par arrêt du 12 avril 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré le recours irrecevable. En bref, elle a constaté que la décision attaquée avait été envoyée aux recourants le 21 février 2024 et réceptionnée à l'office postal de retrait le 23 février 2024. Une fois le délai de garde postal de sept jours écoulé, les recourants auraient dû déposer leur mémoire de recours dans les 10 jours, ce qu'ils n'avaient pas fait. Leur recours était ainsi tardif et, partant, irrecevable. 
 
3.  
Le 6 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils ont également sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
4.2. En l'occurrence, les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas remplies. Les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. L'argumentation développée par les intéressés ne permet en effet pas d'établir que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral lors de la computation du délai de recours. Les recourants se limitent, en pure perte, à formuler des critiques qui reposent sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par l'autorité précédente, sans soutenir ni a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Tel est notamment le cas lorsqu'ils prétendent, en substance, qu'ils n'auraient pas pu prendre connaissance de la décision attaquée auprès de la cour cantonale avant le 12 mars 2024. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les intéressés ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo