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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_280/2024  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune de Marly, 
représentée par 
Me Guillaume Hess, avocat, 
 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité manifeste du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2024 45, 102 2424 46 et 102 2024 52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 12 février 2024, le Tribunal des prud'hommes de la Sarine a rejeté la demande en paiement introduite par A.________ à l'encontre de la Commune de Marly. 
 
2.  
Le 13 mars 2024, la demanderesse a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Statuant par arrêt du 11 avril 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours manifestement irrecevable. En bref, elle a considéré que le recours était dépourvu de conclusions réformatoires et qu'il ne respectait en outre pas les exigences de motivation applicables. 
 
3.  
Le 14 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit auprès d'elle. Elle ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo