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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1087/2023  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; 
droit d'être entendu; présomption d'innocence; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 juin 2023 (n° 188 PE20.018990/GIN/epa). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable du chef d'accusation de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et demi sous déduction de 447 jours de détention subie avant jugement et de 12 jours de détention dans des conditions illicites. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription au Service d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 5 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 21 novembre 2022. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants selon l'acte d'accusation du 30 août 2022: 
 
B.a. 1. À V.________, à tout le moins entre le 1 er décembre 2019 et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a participé, en collaboration avec B.________, ainsi que d'autres individus à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières, des auditions effectuées et de la cocaïne saisie, il a été établi que A.________ a agi en qualité de dépositaire, de concert avec B.________, ainsi qu'en qualité de vendeur de cocaïne. A.________ a ainsi réceptionné et/ou distribué ou voulu distribuer et vendu une quantité de plus de 8'460 grammes bruts de cocaïne et 68 grammes nets.  
1.1. À V.________, avenue de U.________, entre le 31 octobre et le 3 novembre 2020, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 43 fingers de cocaïne, représentant 430 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.2. À V.________, avenue de U.________, entre le 14 et le 16 novembre 2020, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 20 fingers de cocaïne, représentant 200 grammes bruts de cette drogue, transportée par deux comparses. 
1.3. À V.________, avenue de U.________, entre le 5 et le 7 décembre 2020, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par un comparse. 
1.4. À V.________, avenue de U.________, entre le 19 et le 21 décembre 2020, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.5. À V.________, avenue de U.________, le 13 janvier 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.6. À V.________, avenue de U.________, entre le 7 et le 8 février 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes à tout le moins 104 fingers de cocaïne, représentant 1'040 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.7. À V.________, avenue de U.________, le 11 avril 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes à tout le moins 21 fingers de cocaïne, représentant 210 grammes bruts de cette drogue, transportée par un inconnu. 
1.8. À V.________, avenue de U.________, le 24 avril 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par un inconnu. 
1.9. À V.________, avenue de U.________, entre le 20 et le 21 mai 2021, A.________, en compagnie de B.________ (a réceptionné puis distribué à différents grossistes une quantité indéterminée de cocaïne, transportée par deux comparses français. 
1.10. À V.________, avenue de U.________, le 5 juin 2021, A.________, en compagnie de B.________ a voulu réceptionner puis distribuer à différents grossistes au moins 188 fingers de cocaïne, représentant 1'880 grammes bruts de cette drogue, transportée par deux comparses qui se sont fait interpeller en France en possession de la drogue. 
1.11. À V.________, avenue de U.________, entre le 11 et le 13 juillet 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.12. À V.________, avenue de U.________, entre le 18 et le 19 juillet 2021, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis distribué au moins 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cette drogue, transportée par un comparse. 
1.13. À V.________, avenue de U.________, le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________, en compagnie de B.________ a réceptionné puis voulu distribuer 230 fingers de cocaïne, représentant 2'300 grammes bruts de cette drogue, transportée par deux comparses. En outre, lors des perquisitions effectuées à cette même adresse, au rez-de-chaussée et au 5 ème étage, il a encore été retrouvé, en tout, 68 grammes nets de cocaïne répartis à divers endroits.  
Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour les années 2020 et 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 59 %, A.________ a réceptionné et/ou distribué et/ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 3'516.40 grammes de cocaïne durant ces deux années. L'analyse de la cocaïne retrouvée lors des perquisitions, attribuée à deux comparses a révélé une quantité pure totale d'au minimum 1'121.60 grammes. 
1.14. À V.________ notamment, entre le 1 er mars 2020 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a vendu à tout le moins 8 grammes bruts de cocaïne à un individu contre la somme de 1'000 francs.  
1.15. À V.________ notamment, entre le 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a vendu à tout le moins 20 grammes bruts à un individu contre la somme de 2'000 francs.  
1.16. À V.________ notamment, entre le 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a vendu à tout le moins 172 grammes bruts de cocaïne à différents consommateurs qui n'ont pas pu être identifiés.  
Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour les années 2019 à 2021, pour des quantités de moins d'un gramme étant de 38 %, A.________ a vendu une quantité totale pure de plus de 76 grammes de cocaïne entre le 1 er décembre 2019 et le 1 er août 2021 (cf. supra 1.14 à 1.16).  
Au vu de ce qui précède, A.________ a donc réceptionné, distribué ou voulu distribuer et vendu une quantité totale pure de plus de 4'714 grammes de cocaïne (3'516.40 + 1'121.60 + 76). 
 
B.b. À V.________ notamment, entre le 1 er décembre 2019 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse pour une durée supérieure à trois mois sur une période de 180 jours, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour.  
 
B.c. À V.________ notamment, entre le 10 février 2020 à tout le moins et le 1 er août 2021, date de son interpellation, A.________ a envoyé à plusieurs reprises de l'argent à W.________ provenant de son trafic de cocaïne, pour un montant total d'au moins 62'087 fr. 92.  
 
B.d. A.________ est né en février 1993 à W.________. Il a grandi avec sa mère, ses trois frères et sa soeur. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a suivi l'école obligatoire puis est devenu marchand de bière. À l'âge de 20 ans, il a commencé à voyager dans son pays puis l'a quitté pour arriver en Europe en 2016 environ. Il est d'abord passé par l'Italie, où il a obtenu l'asile et un permis de séjour. Il demeure en Suisse depuis à tout le moins la fin de l'année 2019. Il a d'abord dormi au "Sleep-in" et à la "Marmotte", puis a rencontré des compatriotes dans la rue qui lui ont proposé une colocation. || a expliqué qu'il ne bénéficiait d'aucune aide financière de la part des autorités et qu'il vivait grâce aux structures sociales lausannoises ainsi que la générosité de ses amis.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 5 juin 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif d'appel est partiellement annulé et qu'il est acquitté du chef d'accusation d'infraction grave à la LStup (cas 1.1 à 1.13 susmentionnés), qu'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, est prononcée et que la durée d'expulsion soit réduite à 8 ans avec inscription au SIS. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec les mesures d'instruction requises, à savoir l'audition de B.________ et la vérification de prélèvements ADN (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 389 CPP). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Les mêmes principes prévalent en appel (arrêts 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295, et les références citées).  
 
1.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
1.1.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; arrêt 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2).  
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.1).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que l'audition de B.________ n'apporterait rien d'utile au traitement de l'appel puisqu'il avait déjà été entendu à plusieurs reprises durant l'enquête et, qu'avec le recourant, ils se rejettent mutuellement la faute. Quant à la preuve par ADN et la demande de données brutes y relative au stade de l'appel, la cour cantonale expose que le recourant se contente de déclarer, tardivement dans la procédure et de manière générale, que les experts sont des incompétents et des menteurs sans suggérer que les analyses auraient pu ne pas être effectuées selon les règles de l'art. En tout état de cause, la cour relève que l'implication du recourant dans le trafic de stupéfiants ne repose pas uniquement sur ces traces ADN mais sur un ensemble d'éléments résultant d'une enquête d'envergure, soit des analyses de données de téléphonie mobile, des mises sur écoute, des surveillances, des auditions, des perquisitions et des transferts d'argent.  
 
1.3. La motivation de la cour cantonale est suffisante au regard de la jurisprudence pour permettre au recourant de comprendre les raisons qui ont guidé son appréciation des preuves. Par conséquent, le recourant a pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs notamment fait au point 3 de son recours. On ne décèle dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.  
Il ressort du jugement attaqué et de l'enquête que B.________ a été entendu à cinq reprises durant celle-ci, deux fois sous le nom de C.________ et trois fois sous le nom de B.________ (jugement attaqué, p. 17 et PV aud. 1, 6, 16, 19 et 20). Il a été entendu à quatre reprises en contradictoire (PV aud. 6, 16, 19 et 20), soit en présence du défenseur du recourant qui a pu poser des questions. Le recourant ne soutient pas que l'une des conditions posées à l'art. 389 al. 2 CPP pour une nouvelle administration de ce moyen de preuve serait réalisée. Il n'explique pas non plus en quoi la connaissance directe de ce moyen de preuve serait nécessaire, ce d'autant plus que l'issue de cette affaire ne résulte pas uniquement de la confrontation de déclarations entre deux individus mais d'un ensemble d'éléments de preuve (cf. jugement attaqué, pp. 20-21). Il en va de même pour la trace d'ADN qui n'est pas l'unique preuve sur laquelle la cour cantonale s'est fondée pour rendre un jugement de culpabilité. Dans ces circonstance, la demande d'accès aux données brutes est infondée. Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation et de la double instance s'agissant du chiffre 1.13 de l'acte d'accusation du 30 août 2022 qui n'aurait pas été examiné par la cour d'appel. 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il sied d'emblée de relever que la cour cantonale n'a rien omis dans son jugement du 21 novembre 2022. Le chiffre 1.12 correspond au chiffre 1.13 de l'acte d'accusation en raison d'une numérotation erronée qui ne débute pas au bon paragraphe. 
En tout état de cause, le recourant, qui a confirmé ses déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance (jugement attaqué, p. 4), ne prétend ni avoir formulé une telle critique à l'égard du jugement de première instance devant la cour d'appel, ni que cette dernière aurait omis de traiter son grief. Sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), le grief, formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence (art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., 10 al. et et 147 CPP). 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. La cour cantonale a jugé que les preuves de la participation du recourant à un trafic de cocaïne étaient accablantes. Après plusieurs mois de surveillance et d'analyse d'écoutes, une perquisition a eu lieu dans l'appartement sis avenue de U.________ lors de laquelle des produits stupéfiants, des produits de coupage, de l'argent liquide, du matériel de conditionnement et divers téléphones portables, ainsi que l'ADN du recourant ont été trouvés. La cour a considéré que le recourant et B.________ s'étaient organisés, sans hiérarchie entre eux, afin de gérer des livraisons de drogue en provenance d'Espagne et des Pays-Bas. Elle a ajouté que les contacts avec un pasteur w.________ pour bénir ses voyages et les sommes d'argent importantes (60'617 fr. 90 depuis 2019) qu'il a envoyées en Afrique démontraient sa participation à un trafic de drogue organisé.  
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique lorsqu'elle considère que les livraisons de cocaïne décrites dans l'acte d'accusation peuvent être mises en relation avec le recourant et qu'une quantité de 8'460 grammes de cocaïne brute lui a été livrée. 
En tant que le recourant se borne à affirmer que la cour cantonale a arbitrairement établi et apprécié les faits à son détriment et qu'il aurait dû être condamné pour avoir occasionnellement vendu de la cocaïne dans la rue comme cela résulte de ses propres déclarations et de témoignages, il oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il ne formule aucun grief recevable. 
 
4.  
Le recourant considère que l'expulsion a été prononcée pour une durée excessive et qu'elle ne doit pas dépasser huit ans. 
 
4.1. La cour cantonale a jugé que la durée de 15 ans était justifiée compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'ordre public et de l'absence d'attaches du recourant avec la Suisse autre que la commission de graves infractions.  
 
4.2. En tant que sa conclusion suppose qu'une violation de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu soit constatée, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 1 à 3), celle-ci est sans portée. Pour le surplus, la durée de l'expulsion, contre laquelle le recourant n'élève aucune critique circonstanciée, ne viole pas le droit fédéral compte tenu de la gravité de l'infraction commise, étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; arrêt 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.4.2) et de sa lourde culpabilité. Infondé, ce grief est rejeté.  
 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun