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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1159/2023  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Priscille Ramoni, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de vol en bande, vol en bande et par métier, brigandage, etc.; fixation de la peine; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 juin 2023 (n° 250 PE19.020838-FCN/AUI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Originaire de U.________, A.________ est né en 1998 à U.________ où il a effectué sa scolarité obligatoire puis entrepris des études gymnasiales, en voie commerciale, sans obtenir de diplôme, s'orientant en dernière année vers un apprentissage d'employé de commerce. Parallèlement, il a travaillé dans une entreprise de restauration rapide et a dispensé des cours particuliers. À sa libération de détention provisoire (mai 2018 à mars 2019), il a immédiatement débuté une activité d'aide-maçon, avant d'entreprendre en parallèle, au début de l'année 2020, une activité de location de voitures de luxe, qui s'est rapidement développée grâce à l'étendue de son réseau mais qu'il a décidé d'interrompre en raison des problèmes qu'il rencontrait avec les amendes et les dégâts causés sur ses véhicules par les locataires. Il est père d'un enfant né en septembre 2020 mais vit séparé de la mère de celui-ci, qu'il n'a plus revu après sa mise en détention provisoire au mois de janvier 2022. Jusqu'à sa détention, il a fait ménage commun avec une autre jeune femme, mère d'une enfant de 4 ans.  
 
A.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes:  
 
- 24.06.2016: 2 mois de privation de liberté DPmin, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété d'importance mineure, recel, injure, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, recel, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis révoqué le 30.10.2020; 
- 02.03.2018: 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour mise à disposition d'un véhicule automobile d'un conducteur sans le permis requis; 
- 14.11.2019: 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour voies de fait, injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication; 
- 30.01.2020: 720 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples qualifiées et injure; 
- 18.02.2020: 1 mois de privation de liberté DPmin pour vol et tentative de brigandage. 
Le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) fait, par ailleurs, état des diverses mesures administratives (refus du permis d'élève conducteur, avertissement, retrait et prolongation de la période probatoire, etc.). 
 
A.c. Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, après avoir libéré le prévenu de diverses accusations a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative d'abus de confiance (cas 19 et 28 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 9 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), tentative de vol en bande (cas 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14 et 15 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), vol en bande et par métier (cas 1, 5, 6, 8, 11, 13 et 16 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), tentative de brigandage qualifié (cas 18.2 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), brigandage qualifié (cas 18.3 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), tentative de dommages à la propriété (cas 7 et 10 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), dommages à la propriété (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 15 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), tentative d'escroquerie (cas 20 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), escroquerie (cas 19 et 22 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 6 et 11 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), tentative de violation de domicile (cas 7 et 10 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), violation de domicile (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), faux dans les titres (cas 19, 22 et 28 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 6 et 11 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), faux dans les certificats (cas 20 et 22 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), empêchement d'accomplir un acte officiel (cas 12 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), blanchiment d'argent (cas 22 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), violation grave des règles de la circulation routière (cas 21 et 24 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 25 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 12 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (cas 24 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022), conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (cas 27, 28 et 29 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 5, 10, 12 13 et 14 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), circulation sans assurance responsabilité civile (cas 29 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022 et cas 13 et 14 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), vol et usage abusif de plaques de contrôle (cas 13, 14 et 15 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022), tentative d'infraction à la loi fédérale sur les armes (cas 8 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.2, 1.4, cas 2 à 2.11 de l'acte d'accusation du 3 octobre 2022) (Il). Le tribunal a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée à l'intéressé par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 25 janvier 2021 et a dit que le solde de la peine privative de liberté de 9 jours était compris dans la peine fixée au chiffre IV ci-après (III). Il a condamné A.________ à une peine d'ensemble de 8 ans et 6 mois de privation de liberté, sous déduction de 678 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 18 février 2020 et comprenant le solde de 9 jours de privation de liberté à exécuter selon le chiffre III ci-dessus (IV), constaté que le condamné avait passé 29 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V). Le tribunal l'a, en outre, condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VI) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII). Ce jugement statuait également sur les conclusions civiles ainsi que les frais et indemnités.  
 
B.  
Saisie par le condamné, par jugement du 27 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel et, en sus des acquittements prononcés en première instance, libéré A.________ des accusations d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent (cas 22 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022) ainsi que violation grave des règles de la circulation routière (cas 24 de l'acte d'accusation du 1er avril 2022). Elle a confirmé le jugement de première instance quant à la culpabilité de l'intéressé à raison des autres infractions (II) ainsi que la révocation de la libération conditionnelle (III). La cour cantonale a prononcé une peine d'ensemble de 8 ans et 3 mois de privation de liberté, sous déduction de 678 jours de détention effectuée avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des mineurs vaudois le 18 février 2020 et comprenant le solde de 9 jours de la peine privative de liberté pour laquelle la révocation de la libération conditionnelle a été prononcée (IV). A l'instar du tribunal de première instance, la cour cantonale a encore constaté que le condamné avait passé 29 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V). Elle a, en outre, prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VI) et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), les autres points du dispositif du jugement de première instance demeurant inchangés. Enfin, la cour cantonale a déduit la durée de la détention pour des motifs de sûreté, respectivement de l'exécution anticipée de peine subie depuis le jugement de première instance et statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel. Sous réserve de ce qui a déjà été exposé ci-dessus et de ce qui sera encore discuté dans les considérants en droit, ce jugement sur appel, auquel on renvoie dans son intégralité pour le surplus, repose en bref sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. À V.________, rue de U.________ xx, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h15, A.________ a véhiculé, avec une automobile de marque B.________, immatriculée VD xxx xxx, C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits en forçant une fenêtre dans les locaux d'une société à responsabilité limitée et ont dérobé un téléphone portable Iphone 6S, un ordinateur portable HP, un télémètre, une plume Mont-Blanc et son étui ainsi qu'une somme d'argent indéterminée, avant de regagner le véhicule au volant duquel se trouvait A.________. La société a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 19 avril 2018.  
 
B.b. À V.________, rue de U.________ xx, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 19h15 et 07h20, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits en forçant plusieurs portes dans les locaux de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion. Ils ont fouillé plusieurs pièces à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par A.________, sans rien emporter. L'office a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 19 avril 2018. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 8'508 fr. 95.  
 
B.c. À V.________, rue de U.________ xx, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 07h45, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers ont essayé, sans succès, de pénétrer dans un salon de coiffure, en tentant de forcer la porte d'entrée, dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont finalement regagné le véhicule conduit par A.________ sans être arrivés à leurs fins. Plainte a été déposée avec constitution de partie civile le 19 avril 2018.  
 
B.d. À V.________, rue de U.________ xx, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h12, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les locaux d'une autre société à responsabilité limitée, en forçant la porte d'entrée. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par A.________, sans rien emporter. La Sàrl a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 1er mai 2018.  
 
B.e. À V.________, avenue W.________, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h45 et 06h50, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les locaux d'un centre d'enseignement professionnel, en forçant la porte d'entrée du secrétariat. Après avoir forcé plusieurs portes de bureaux, ils ont tenté, sans succès, d'ouvrir un coffre-fort, qu'ils ont endommagé, et se sont finalement emparés d'un beamer, d'une tablette électronique, de nombreuses cartes de légitimation et cartes blanches sans inscription ainsi que d'une enveloppe contenant 30 francs. Ils ont regagné le véhicule conduit par A.________. Le centre d'enseignement a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 19 avril 2018. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à environ 12'000 francs.  
 
B.f. À V.________, rue de U.________ yy, entre le 18 avril 2018 à 12h30 et le 19 avril 2018 à 07h20, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les locaux d'une société anonyme, en forçant la porte d'entrée. Ils se sont emparés d'une somme de 370 fr., qui se trouvait dans une caissette qu'ils ont endommagée. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par A.________. La société a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 19 avril 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.  
 
B.g. À V.________, rue de U.________ xx, entre le 18 avril 2018 à 14h00 et le 19 avril 2018 à 11h50, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers ont tenté, sans succès, de pénétrer dans les locaux d'une société anonyme, en tentant de forcer la porte d'entrée, dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont regagné le véhicule conduit par A.________, sans être parvenus à leurs fins. La société a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 19 avril 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.  
 
B.h. À V.________, rue de U.________ yy, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h30 et 08h00, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les bureaux d'une société anonyme, en forçant la porte d'entrée. Ils se sont emparés d'un ordinateur Dell avant de regagner le véhicule conduit par A.________. La société a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 4 juin 2018.  
 
B.i. À V.________, rue de U.________ yy, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 18h15 et 08h00, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Après avoir forcé la porte d'entrée, ces derniers se sont introduits dans un cabinet dentaire. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par A.________ sans rien emporter. Le médecin-dentiste a déposé plainte le 19 avril 2018.  
 
B.j. À V.________, rue de U.________ yy, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h55 et 07h20, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers ont tenté, sans succès, de pénétrer dans les bureaux d'une société anonyme, en tentant de forcer la porte d'entrée, et ce dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par A.________, sans être arrivés à leurs fins. La société a déposé plainte le 19 avril 2018.  
 
B.k. À X.________, chemin de Y.________, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 22h00 et 07h27, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits, en forçant une fenêtre puis une porte, dans les bureaux d'un collège. Ils ont dérobé une clé programmable communale avant de regagner le véhicule conduit par A.________. La commune a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 22 avril 2018.  
 
B.l. À Z.________, route U1.________, dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 06h45, A.________ a véhiculé C.________ et D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les bureaux d'une école professionnelle, en forçant une fenêtre. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par A.________, sans rien emporter. Le Contrôle des chantiers du canton de Vaud a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 19 avril 2018.  
 
B.m. À V1.________, chemin de W1.________, dans la nuit du 14 au 15 mai 2018, entre 18h10 et 06h20, A.________ a véhiculé D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ce dernier s'est introduit, en forçant la porte d'entrée principale, dans les locaux d'un collège, où il s'est emparé d'une somme de 150 fr. et de plusieurs jeux de clés, avant de quitter les lieux et de rejoindre l'automobile où l'attendait A.________. L'association scolaire intercommunale responsable a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 mai 2018.  
 
B.n. À X1.________, rue de Y1.________, dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, entre 19h45 et 07h00, A.________ a véhiculé D.________ jusqu'à l'adresse en question. Celui-ci s'est introduit en forçant une fenêtre dans les locaux d'un collège. Il a fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober, avant de regagner le véhicule conduit par A.________, sans rien emporter. La commune a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 16 mai 2018.  
 
B.o. À U.________, chemin de Z1.________, le 16 mai 2018 vers 03h00, A.________ a véhiculé D.________ jusqu'à l'adresse en question. Ce dernier s'est introduit en forçant la porte d'entrée dans les locaux d'une fondation, déclenchant l'alarme par la même occasion. Il a fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober, puis a regagné le véhicule conduit par A.________, sans rien emporter. La fondation a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 23 mai 2018.  
 
B.p. À U2.________, chemin de V2.________, le 16 mai 2018 vers 01h00, A.________ a véhiculé D.________ jusqu'à l'adresse en question. Après avoir escaladé des échafaudages entourant le bâtiment, ce dernier s'est introduit, en forçant une fenêtre, dans les locaux d'un établissement scolaire. Une fois à l'intérieur, il a dérobé un montant de 250 fr., puis a regagné le véhicule conduit par A.________. L'établissement a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 16 mai 2018.  
 
B.q. À W2.________, le 8 mai 2018 entre 18h30 et 19h00, A.________ a véhiculé C.________ au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé VD xx xxx. Tous deux ont été rejoints par E.________, qui les avait suivis en deux roues. C.________ et E.________ ont fait plusieurs allées et venues au ralenti dans le village, au guidon d'un scooter dérobé la veille par C.________, celui-ci comme passager et E.________ comme conducteur, avec pour intention de commettre un brigandage au préjudice d'une épicerie. À cet effet, C.________ s'était muni d'une arme factice. Compte tenu du nombre de personnes présentes dans l'échoppe, les deux hommes ne sont finalement pas passés à l'acte, mais leur présence dans le village leur a permis d'effectuer des repérages en vue du brigandage qu'ils ont finalement commis le 11 mai 2018. C.________ a, par la suite, été pris en charge par A.________ dans son automobile.  
 
B.r. À W2.________, rue de X2.________, le 11 mai 2018 vers 16h50, A.________ a véhiculé C.________ jusqu'à l'épicerie précitée. Ils ont été rejoints par E.________, qui s'était rendu dans ledit village au guidon du scooter dérobé par C.________ le 7 mai 2018. E.________ et C.________ ont pénétré dans le commerce, lequel faisait également office de bureau de poste, visage masqué et tous deux armés de pistolets factices. Tandis que E.________ se tenait devant la porte automatique pour éviter qu'elle ne se referme, C.________ a demandé à l'épouse du propriétaire, qui était seule dans le magasin, de lui donner l'argent, avant de pointer son arme dans sa direction et de faire plusieurs mouvements de charge. Elle a ouvert sa caisse tandis que C.________ gardait son arme braquée sur elle, dans son dos. Il a finalement pris l'argent qui se trouvait dans le tiroir-caisse, en demandant qu'on lui donne " le reste" et qu'on lui indique l'emplacement du coffre, dont l'épicerie était toutefois dépourvue. C.________ a encore fait deux mouvements de charge avec son pistolet pointé en direction de la poitrine de l'épicière. E.________ a alors dit à son comparse: " on y va, on y va". C.________ a cependant encore demandé à deux reprises à la marchande si elle avait des enfants, ce à quoi l'intéressée a répondu par l'affirmative, et le prévenu lui a déclaré: " Alors donne-moi le coffre Madame !", pointant son arme sur son front d'une manière déterminée et en faisant un mouvement de charge. La commerçante a cru que le prévenu pourrait la tuer. C.________ et E.________ ont alors soudainement quitté les lieux et ont pris la fuite au moyen du scooter, en emportant un butin d'environ 1'600 francs. C.________ et E.________ se sont ensuite rendus au lieu-dit "Y2.________", où ils ont été pris en charge par A.________ qui les y attendait, au volant de sa voiture, et ce après avoir incendié le scooter en présence de ce dernier. A.________ a ensuite déposé C.________ et E.________ en Ville de U.________. Durant le trajet, A.________ a reçu une partie du butin. En outre, le même jour, il a conservé, à la demande de C.________, une partie du butin, afin d'en dissimuler l'origine, en échange de 150 francs. La commerçante a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 mai 2018. L'épicerie, soit le titulaire de la raison individuelle (radiée depuis lors) a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 13 mai 2018. Il a chiffré ses prétentions civiles à un montant compris entre 1'500 et 2'000 francs.  
 
C.  
Par acte du 27 septembre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 27 juin 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conclusions formelles exclusivement cassatoires prises par le recourant sont en principe irrecevables. Les motifs développés à leur appui n'en permettent pas moins de comprendre dans quel sens l'intéressé espère obtenir la modification de la décision entreprise, fût-ce après un éventuel renvoi, si bien qu'appréciées au regard du principe de la bonne foi en procédure et interprétées sans formalisme excessif, à la lumière des motifs, ces conclusions peuvent être considérées comme recevables (cf. ATF 137 II 313). 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation comme coauteur des infractions visées par les ch. 1 à 16 et 18 de l'acte d'accusation (v. supra consid. B.a à B.r). Il invoque que les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte, soit arbitraire. Il se prévaut aussi de la présomption d'innocence.  
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 142 IV 137 consid. 12; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés les 18 et 19 avril ainsi que du 15 au 16 mai 2018, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir tenu pour coauteur des cambriolages en soulignant " les nombreux déplacements effectués de nuit " et d'avoir écarté les déclarations de ses comparses lui imputant un rôle secondaire, au motif qu'il aurait lui-même reconnu être coauteur des infractions. Le caractère nocturne des déplacements ne serait pas établi. Ses comparses étaient ou avaient été eux-mêmes titulaires de permis de conduire. L'un, ayant commis une trentaine de cambriolages, disposait d'un véhicule et pouvait se déplacer par ses propres moyens. L'autre avait été jugé pour pas moins de 67 cambriolages en région u._______, sans avoir eu recours aux services du recourant, ce qui démontrerait que la présence de celui-ci n'était pas essentielle à la commission des infractions. Quant au brigandage, la cour cantonale se serait fondée uniquement sur les déclarations du dénommé E.________, sans qu'il ait été entendu en appel, pour retenir que le recourant savait ce qui allait se passer. La disposition d'un scooter aurait relégué le recourant à un rôle secondaire.  
 
2.3. Ces développements qui reviennent à opposer à l'appréciation de la cour cantonale celle du recourant sur tout un ensemble d'éléments probatoires sont de nature essentiellement appellatoire. Il sont irrecevables dans cette mesure. On peut se limiter à relever ce qui suit. On renvoie, quant au caractère nocturne de certains faits, à ce qui a été explicitement indiqué par la cour cantonale (v. supra consid. B.o et B.p). Il ressort par ailleurs du dossier que la voiture du recourant a été notamment localisée à 04h27 et 04h33 à X1.________ (v. supra consid. B.n ainsi que du procès-verbal d'audition du recourant du 18 juin 2018 p. 4). L'un des comparses du recourant a confirmé que les cambriolages de Z.________ et X.________ avaient bien eu lieu " la nuit en question " (procès-verbal d'audition de C.________ du 9 juillet 2018 p. 3) et le recourant a lui aussi confirmé le caractère nocturne des faits survenus à V1.________, U2.________ et X1.________ (procès-verbal d'audition du 10 juillet 2018, p. 3), indiquant en outre que ceux survenus à V.________, route de U.________ xx, s'étaient déroulés " avant minuit " (procès-verbal d'audition du 14 mars 2019 p. 3). Cela ne laisse subsister un doute sérieux ni sur leur caractère nocturne ni quant à l'emplacement du recourant lors des cambriolages au no yy de la même rue, la même nuit. Par ailleurs, même si certains cambriolages ont ainsi été commis à deux adresses voisines à V.________, le recourant a déployé son activité de chauffeur pour mener ses comparses non seulement à l'autre bout de cette ville, mais encore dans six autres localités plus ou moins éloignées. Il n'y avait ainsi rien d'insoutenable à retenir qu'il avait opéré de nombreux déplacements et moins encore qu'il ne pouvait ignorer qu'il prenait part à des vols, dès lors que ces courses menaient nuitamment dans des lieux peu fréquentés et que les comparses du recourant en revenaient avec du butin, singulièrement un beamer. La seule circonstance que l'un de ses comparses, au bénéfice du permis de conduire, a disposé d'un véhicule automobile lors d'autres cambriolages au mois de mai, respectivement que l'autre (que le retrait de son permis n'empêchait pas de conduire) a commis de plus amples méfaits sans l'aide du recourant ne fait pas encore apparaître insoutenable la constatation que l'aide du recourant était essentielle dans la réalisation des infractions jugées en l'espèce. Il en va ainsi, en particulier, de la tentative de brigandage, puis du brigandage de l'épicerie, les intéressés ayant certes utilisé un scooter pour effectuer des repérages ainsi que pour s'approcher du magasin (v. supra consid. B.q et B.r), mais ayant de toute évidence prévu d'emblée que le véhicule du recourant devrait servir à assurer leur fuite, le scooter ayant été incendié en présence du recourant (v. supra consid. B.r). La décision entreprise n'apparaît dès lors en tout cas pas insoutenable dans son résultat. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait avoué avoir agi comme coauteur. Elle a noté qu'il avait admis avoir trouvé dans la sacoche du beamer (v. supra consid. B.e) qu'il savait avoir été volé par ses comparses, diverses cartes retrouvées à son domicile et elle en a conclu qu'il était sans importance qu'un comparse du recourant ait affirmé qu'il n'avait pas été mis au courant des cambriolages commis (jugement sur appel, consid. 4.3 p. 38 s.). Enfin, la décision entreprise explique que les réquisitions de preuve du recourant ont été rejetées sans avoir été réitérées aux débats (jugement sur appel, consid. B p. 15). Le recourant est mal venu de se plaindre que l'instruction serait lacunaire. Faute de toute discussion précise du raisonnement de la cour cantonale, le recourant ne démontre donc, de toute manière, pas en quoi il serait insoutenable.  
 
3.  
En droit, le recourant conteste pouvoir être tenu pour coauteur des vols et brigandages, tenté et achevé. En tant qu'il s'appuie sur les griefs de faits qui viennent d'être rejetés, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé. 
On ne perçoit, ensuite, pas ce qu'il entend déduire en sa faveur des arrêts 6P.74/2005 [ recte: 6S.211/2005 s'agissant de questions de violation du droit fédéral] du 6 septembre 2005, 6P.243/2006 [ recte: 6S.565/2006] du 7 juin 2007, 6B_761/2010 [recte: 6B_779/2010, le consid. 6.2 ayant trait au second des deux recours joints] du 8 février 2011, 6B_7055/2021 [recte: 6B_1055/2021] du 7 octobre 2022 et 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 (dont le considérant auquel se réfère le recourant porte exclusivement sur la question de l'expulsion) dans lesquels le Tribunal fédéral, saisi par les condamnés a, au mieux, été appelé à examiner si les conditions de la complicité étaient réalisées, mais non si la coaction pouvait être retenue. Du reste, l'ATF 120 IV 126 [recte: 136] consid. 3b que le recourant cite dans la suite de ses écritures, illustre bien que la seule mention dans un arrêt du Tribunal fédéral, au stade de la fixation de la peine, de la circonstance qu'un coauteur n'a eu qu'un rôle " effacé de chauffeur " ne confère à cette décision aucun poids jurisprudentiel dans la discussion portant sur la délimitation entre complicité et coaction. Cela étant précisé, on peut renvoyer à la motivation en droit de la cour cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.  
Le recourant se plaint enfin qu'une peine trop sévère lui aurait été infligée et que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point ainsi que compte tenu de la sévérité de la peine prononcée. Selon lui, la réduction de peine opérée par la cour cantonale par rapport au jugement de première instance serait insuffisante pour tenir compte des chefs d'accusation dont il a été libéré. Enfin, ses comparses auraient été punis moins sévèrement alors qu'ils auraient été reconnus coupables d'un nombre supérieur d'infractions plus graves. 
 
4.1. On peut renvoyer, quant aux principes généraux pertinents ainsi qu'aux exigences de motivation en matière de fixation de la peine, aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).  
 
4.2. Les comparses du recourant ont été jugés séparément et n'étaient pas parties à la procédure d'appel, si bien que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas cherché à justifier la quotité de la sanction infligée au recourant par comparaison avec celles prononcées contre eux. On peut ainsi se limiter à relever que si l'un de ceux-ci a été condamné à une peine sensiblement moins lourde, il n'avait pas participé aux infractions les plus graves, soit les brigandages qualifiés tenté et achevé, pour lesquels la cour cantonale a estimé qu'une peine de base de 2 ans et demi de privation de liberté devait être prononcée, et que le champ de son activité criminelle propre, est en outre demeuré sensiblement moins vaste que celui du recourant, en particulier dans le domaine des stupéfiants (la violation grave imputée au recourant ayant justifié une augmentation de 2 ans de la peine de base) ainsi qu'en ce qui concerne, par exemple, les faux dans les titres et dans les certificats ou l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Cela suffit à nier toute pertinence à la comparaison souhaitée par le recourant. Quant à l'autre coauteur, sa peine, certes un peu moins lourde, n'en est pas moins du même ordre de grandeur que celle du recourant, cependant que les antécédents de celui-là sont manifestement moins défavorables que ceux de celui-ci, pourtant plus jeune. Toute comparaison apparaît ainsi vaine dans ce cas aussi.  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué à quel moment elle avait pris en compte les éléments à décharge, il suffit de rappeler que l'autorité précédente n'était pas tenue de chiffrer, pour chaque circonstance pertinente au stade de la fixation de la peine, le poids qu'elle lui accordait (ATF 144 IV 313 consid. 1.2), en renvoyant au consid. 8.2 du jugement sur appel, dont il ressort sans ambiguïté quelles circonstances ont été prises en compte à décharge. Enfin, statuant sur appel et ayant de surcroît acquitté le recourant de certains chefs d'accusation, la cour cantonale était appelée à rendre un nouveau jugement et à fixer elle-même la peine avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP, art. 404 al. 1, 408 et 409 CPP). Elle n'était, dès lors, pas tenue, dans cet exercice, par l'appréciation portée par le juge de première instance sur la durée de la privation de liberté susceptible de sanctionner les infractions qui n'ont pas été retenues en appel, non plus que par les divers éléments constituant, conformément au principe de l'aggravation, la peine dans le cadre de l'art. 49 CP. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur non plus de cette argumentation. En relevant tant l'importance de la peine plancher que le plafond singulièrement élevé entre lesquels doit s'inscrire la sanction privative de liberté en l'espèce eu égard aux brigandages qualifiés achevé et tenté (2 à 15 ans; art. 49 en corrélation avec l'art. 140 ch. 3 CP), la gravité particulière de certaines infractions en concours (infractions graves à la LStup portant sur plus de 80 kg de produits cannabiniques et près de 100 g de cocaïne pure; escroquerie et tentative d'escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, délit de chauffard, notamment), ainsi que le nombre très élevé et l'hétérogénéité des crimes et délits commis, respectivement la diversité des biens juridiques auxquels s'en est pris le recourant, la peine fixée en l'espèce n'apparaît pas procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale, à la motivation de laquelle on renvoie, sur ce point également, dans son intégralité (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable eu égard à sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat