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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_554/2023  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Juge présidant, Beusch et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation de prévoyance des Paroisses et Institutions Catholiques, 
chemin des Mouettes 98, 1004 Lausanne, 
représentée par M e Alexia Raetzo, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2023 (PP 14/22 - 24/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1964, mère de deux enfants (nés en 1995 et 2002), a notamment travaillé du 15 juin 2013 au 30 septembre 2014 pour le compte de l'Association B.________ (ci-après: B.________), en qualité d'employée administrative au taux de 50 % et pour un salaire brut de 1'874 fr. servi treize fois l'an. À ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance des Paroisses et Institutions Catholiques (ci-après: la Fondation ou la caisse de pensions) dès le 17 juin 2013.  
À la suite d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée en novembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2015 (taux d'invalidité de 100 %), par décisions des 23 avril et 18 août 2020. 
Entre-temps, le 24 juillet 2020, A.________ a sollicité des prestations de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation. Le 14 décembre 2020, la caisse de pensions a informé l'assurée que la rente d'invalidité s'élèverait annuellement à 631 fr. 80 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 et à 641 fr. 40 à compter du 1er janvier 2019. Quant à la rente annuelle pour enfant d'invalide, elle se monterait à 126 fr. 60 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 puis, dès le 1er janvier 2019, à 129 fr. Par la suite, la Fondation a indiqué à l'assurée qu'à partir du 1er janvier 2021, elle percevrait une rente mensuelle d'invalidité de 64 fr. 20 (correspondance du 29 décembre 2020). 
 
A.b. Le 6 mai 2021, A.________ a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a conclu à l'octroi d'"une rente réglementaire entière d'invalidité et des rentes réglementaires pour enfant d'invalide dès le 1er octobre 2015 d'un montant supérieur aux prestations minimales LPP déjà allouées, et ce, avec intérêts à 5 % l'an à compter du dépôt de la présente demande". Le 18 août 2021, l'assurée a transmis à la juridiction cantonale un exemplaire de la transaction qu'elle avait conclue avec la Fondation en date des 12 et 17 août 2021. Par celle-ci, la Fondation s'engageait notamment à allouer des prestations d'invalidité réglementaires à A.________ dès le 1er octobre 2015, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mai 2021, date du dépôt de la demande de l'assurée auprès de la Cour des assurances sociales vaudoise (ch. I). Quant à l'assurée, elle s'engageait en particulier à reverser au plus vite, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2021, à la Fondation, les avoirs de prévoyance qu'elle avait accumulés avant son affiliation auprès d'elle le 17 juin 2013 (ch. II). Les parties convenaient par ailleurs de soumettre la présente transaction à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour homologation, afin que ladite transaction déploie les effets d'un jugement définitif et exécutoire (ch. IV). Par arrêt du 15 novembre 2021, la juridiction cantonale a ratifié pour valoir jugement, en particulier les ch. I, II et IV de la transaction et rayé la cause du rôle.  
 
A.c. Par correspondance du 20 décembre 2021, faisant suite à l'arrêt cantonal, la Fondation a adressé à l'assurée le calcul des prestations d'invalidité dues pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2021. Ainsi, la rente d'invalidité annuelle tenant compte de l'apport des prestations de libre passage s'élevait à 11'095 fr. 15 et la rente annuelle d'enfant d'invalide à 2'219 fr. 05. Les prestations devaient cependant être réduites en raison d'une surindemnisation. Le calcul de surindemnisation tenait compte d'un salaire annuel assuré de 24'362 fr., porté à 24'634 fr. après indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation, ainsi que des rentes versées à l'assurée par l'assurance-invalidité. Il en résultait que A.________ avait droit, du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2019, à une rente d'invalidité d'un montant annuel de 1'183 fr. 30 et à deux rentes d'enfant d'invalide d'un montant de 236 fr. 65 chacune; dès le 1er août 2019, la rente d'invalidité s'élevait annuellement à 5'180 fr. 60, et la rente d'enfant d'invalide à 1'036 fr. Après que l'assurée a contesté le calcul de surindemnisation (courrier du 6 janvier 2022), la Fondation a confirmé l'existence d'une surindemnisation ainsi que les calculs qu'elle avait opérés (courriers des 10 février et 4 avril 2022).  
 
B.  
Le 27 juin 2022, A.________ a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a conclu à ce que la Fondation soit condamnée à lui allouer, dès le 1er octobre 2015, des prestations d'invalidité réglementaires non réduites d'un montant annuel d'au moins 11'095 fr. 20 pour la rente d'invalidité et d'au moins 2'218 fr. 80 pour chacune des rentes d'enfant d'invalide, avec intérêts moratoires de 5 % l'an dès le 7 mai 2021. Statuant le 17 juillet 2023, la juridiction cantonale a rejeté l'action. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert principalement la réforme en ce sens que la Fondation est condamnée à lui allouer, depuis le 1er octobre 2016, des prestations d'invalidité sans limite de surindemnisation, le tout avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2021. Subsidiairement, l'assurée conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants et statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La réduction des conclusions est admissible à tout stade de la procédure devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_653/2020 du 3 septembre 2021 consid. 1 et la référence), de sorte qu'il y a lieu de prendre acte que la recourante renonce à l'octroi de prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue avant le 1er octobre 2016. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
Le litige porte sur le montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle que l'assurée peut prétendre à compter du 1er octobre 2016, ainsi que sur celui des rentes d'enfant d'invalide. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux le montant du gain annuel dont on peut présumer que la recourante est privée (au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP, et de l'art. 46 du règlement de prévoyance de la Fondation, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2015, applicable en l'espèce; ATF 148 V 174 consid. 4.1; 121 V 97 consid. 1a), fixé à 24'634 fr. par la juridiction cantonale, à l'instar de la caisse de pensions. 
 
4.  
 
4.1. À la suite de l'instance précédente, on rappellera que selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit), au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; 122 V 151 consid. 3c; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Le statut de l'affilié dans l'assurance-invalidité a donc des incidences sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle, tout comme un changement dudit statut. Par exemple, s'il existe des éléments concrets permettant d'admettre qu'un assuré travaillant jusqu'alors à temps partiel aurait repris, en l'absence d'invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références citées).  
 
4.2. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 6.4). S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées).  
 
4.3. En particulier, l'art. 46 ch. 1 du règlement de prévoyance de l'intimée (dans sa teneur en vigueur en 2015), en ce qu'il prévoit que la Fondation réduit les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent les 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, reprend la teneur de l'art. 24 al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015), ce que la recourante ne conteste pas.  
 
5.  
Dans la mesure où l'office AI avait considéré que la recourante était incapable de travailler dans toute activité et n'avait dès lors pas procédé à une comparaison de revenus, la juridiction cantonale a d'abord admis que la Fondation ne pouvait pas se fonder sur le revenu sans invalidité retenu par celui-ci (à ce sujet, cf. ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références), mais devait établir quel aurait été, en 2015 (soit au moment de la réduction des prestations), le gain présumé perdu de l'assurée, dans l'éventualité où le cas de prévoyance ne serait pas survenu. Elle a ensuite considéré que c'était à bon droit que la caisse de pensions s'était fondée sur le revenu que la recourante percevait lorsque son assurance auprès d'elle avait pris fin, au 31 octobre 2014, à savoir sur un montant de 24'362 fr., qu'elle avait indexé à l'indice suisse des prix à la consommation, pour établir le gain présumé perdu à 24'634 fr. En se référant aux comptes individuels de l'assurée, les juges précédents ont en effet constaté que depuis 2002, l'intéressée avait réalisé des revenus très modestes, au demeurant inférieurs au revenu retenu par la Fondation, si bien qu'en fixant le gain présumé perdu à 24'634 fr. pour un emploi à 50 % d'assistante administrative, l'intimée avait pris en compte un montant favorable à la recourante. En l'absence d'éléments tendant à démontrer que le dernier salaire perçu par l'assurée avant l'invalidité - l'atteinte à la santé déterminante étant survenue en octobre 2014 - ne correspondait manifestement pas à ce qu'elle aurait été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance, l'instance précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de ce montant. Les premiers juges ont ainsi en particulier rejeté l'argumentation de l'assurée, selon laquelle son gain présumé perdu devait être arrêté à 37'374 fr. (à un taux de 50 %), en se référant à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, secteur privé, total femmes, niveau de compétence 3 [tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé]). 
 
6.  
 
6.1. Invoquant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation du droit fédéral (art. 34a LPP, notamment), la recourante fait d'abord grief aux juges précédents d'avoir "ignoré" le statut d'active à 100 % que l'office AI lui a reconnu. Elle en déduit que le salaire pris en compte par l'instance précédente devait donc à tout le moins être doublé, ce qui ne "laissait à l'évidence place à aucune surindemnisation".  
Dans son écriture de recours, l'intéressée ne fait toutefois état d'aucun élément concret qui permettrait d'admettre qu'en l'absence d'atteinte à la santé, elle aurait augmenté son taux d'activité, si bien qu'une adaptation en conséquence de la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle (à ce sujet, cf. ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références) n'entre pas en ligne de compte. L'intéressée se contente en effet d'affirmer que l'office AI lui a "officiellement" reconnu un statut d'active à 100 %. En se référant à ce taux, indiqué dans un rapport d'enquête économique sur le ménage, la recourante ne s'en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle avait toujours travaillé à des taux d'activité variables (et non à plein temps). 
 
6.2. Dans une seconde argumentation, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son "salaire assuré, sans invalidité" s'élèverait à 24'634 fr. pour un emploi d'assistante administrative à 50 %. Selon elle, son salaire à un taux de 50 % devrait être arrêté à 28'620 fr. au moins, en se fondant sur les données statistiques (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, secteur privé, activités de services administratifs et de soutien [lignes 77-82], femmes, niveau de compétence 2 [tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives/l'utilisation de machines et d'appareils électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules]).  
 
6.2.1. Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, in REAS 2004 p. 239).  
Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement la question de la prise en considération d'un changement hypothétique d'activité, on rappellera, à la suite de la juridiction cantonale, que des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (arrêts 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3; B 80/01 précités consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 
 
6.2.2. En l'espèce, les juges précédents ont constaté que la situation de la recourante n'était pas celle d'une personne pour laquelle on ne disposerait d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle exercée avant l'atteinte à la santé, cas de figure dans lequel un recours aux salaires statistiques aurait pu se justifier (consid. 6.2.1 supra). En ce que l'assurée affirme que l'on ne saurait rien exciper des revenus qu'elle a perçus entre 2002 et 2012, parce qu'elle était mère d'un enfant en bas âge, elle ne démontre pas que et en quoi cette considération serait arbitraire ou autrement contraire au droit. La recourante ne s'en prend en particulier pas aux constatations de l'instance précédente, fondées sur l'examen de ses comptes individuels, selon lesquelles depuis 1982 (date des premières inscriptions), elle n'a jamais réalisé de revenus plus élevés que ceux retenus par la Fondation (pour un taux de 100 %).  
C'est par ailleurs en vain que l'assurée se prévaut de son intention de progresser sur le plan professionnel et des démarches qu'elle a entreprises à cet égard, en alléguant aussi qu'elle n'entendait pas se contenter du salaire perçu pour l'activité exercée pour le compte de B.________ (qui était fondée sur un contrat de durée déterminée conclu dans le cadre d'un programme de coaching pour famille). Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun élément concret permettant de corroborer ses allégations et de retenir qu'en l'absence d'atteinte à la santé, elle aurait, à la date de la survenance de son invalidité, très vraisemblablement changé d'emploi ou débuté une autre activité lui offrant une rémunération supérieure. Elle ne conteste du reste pas les constatations de la juridiction de première instance selon lesquelles son parcours professionnel est constitué pour l'essentiel de contrats de brève durée ou de durée déterminée, à des taux d'activités variables, ni celles relatives à son échec lors de la passation de l'examen de CFC en 2013/2014. En l'absence d'éléments tendant à démontrer que le dernier salaire perçu par l'assurée avant invalidité ne correspondait manifestement pas au salaire qu'elle aurait été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance, il n'y a pas lieu de s'en écarter (comp. arrêt 9C_434/2012 du 11 octobre 2012 consid. 2.4), comme l'ont retenu les premiers juges. 
 
6.3. En définitive, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé la réduction du montant des prestations d'invalidité opérée par l'intimée, prestations dont le calcul n'est pas remis en cause en tant que tel par l'assurée. Le recours est mal fondé.  
 
7.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud