Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_222/2025
Arrêt du 22 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________et
B.A.________,
C.C.________et D.C.________,
E.E.________et F.E.________,
G.________,
H.________,
I.________,
tous représentés par Me Thibault Blanchard,
avocat,
recourants,
contre
J.________ SA,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
intimée,
Municipalité de Lausanne,
Service de l'urbanisme, case postale 5354, 1001 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire complémentaire; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2025 (AC.2024.0360).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions du 26 août 2020, la Municipalité de Lausanne a délivré à J.________ SA le permis de construire trois immeubles d'habitation sur la parcelle n° 3980 et levé les oppositions des propriétaires voisins.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours formés par les opposants contre ces décisions et contre le refus de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud du 2 décembre 2021 de procéder au classement de la parcelle n° 3980.
Statuant le 20 octobre 2023 sur recours des opposants, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope présent sur la parcelle n° 3980 soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire (arrêt 1C_182/2022).
J.________ SA a remis à la Municipalité de Lausanne un plan des aménagements extérieurs daté du 8 février 2024 figurant les mesures d'aménagement et de gestion des surfaces extérieures favorisant l'intégration écologique et paysagère du projet décrites dans un rapport établi par les bureaux K.________ SA le 14 février 2024.
Le 7 octobre 2024, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a octroyé l'autorisation spéciale complémentaire à celle délivrée le 28 juin 2021 en précisant que les mesures de protection, de compensation et de remplacement de l'atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne située sur la parcelle n° 3980, telles que décrites dans le rapport des bureaux K.________ SA du 14 février 2024 et sur le plan du 8 février 2024, font partie intégrante du permis de construire et doivent être réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis d'habiter.
Le 1
er novembre 2024, la Municipalité de Lausanne a accordé à la constructrice un permis de construire complémentaire pour les travaux d'aménagements extérieurs et les mesures de compensation telles que définies par l'autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2024.
Par arrêt du 11 avril 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, le recours formé par A.A.________, B.A.________, C.C.________ et D.C.________, E.E.________ et F.E.________, G.________, H.________et I.________ contre les autorisations complémentaires rendues par la Direction générale de l'environnement le 7 octobre 2024 et par la Municipalité de Lausanne le 1
er novembre 2024.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond. À titre provisionnel, ils concluent à ce qu'il soit fait interdiction à J.________ SA de procéder à des travaux d'exécution du permis de construire du 26 août 2020 et des autorisations complémentaires des 7 octobre et 1
er novembre 2024.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre.
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 1C_489/2024 du 14 mars 2025 consid. 2).
2.3. La cour cantonale a relevé que l'objet de la contestation, tel que défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 octobre 2023, consistait dans la définition des mesures de remplacement et de compensation consécutives à l'atteinte au biotope situé sur la parcelle n° 3980 et que les recourants, en tant que propriétaires fonciers dans le quartier, n'étaient pas touchés personnellement, de manière directe et concrète, par la décision qui précise l'étendue et l'emplacement de ces mesures, respectivement qu'ils ne tireraient aucun avantage pratique significatif dans l'hypothèse où ces mesures devaient être modifiées ou complétées dès lors que le projet de construction ne pouvait plus être revu. Elle a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. La cour cantonale s'est également prononcée sur le fond du litige. Elle a relevé que les mesures de remplacement étaient maintenant décrites avec précision dans les documents établis par les experts de la constructrice et que ces mesures avaient été approuvées par le service spécialisé au terme d'une appréciation dont elle n'avait aucune raison de remettre en question, écartant les critiques des recourants quant à la méthode utilisée pour évaluer et comparer quantitativement et qualitativement les biotopes à remplacer et les biotopes de remplacement. Elle est parvenue à la conclusion que l'autorisation spéciale complémentaire incorporée au permis de construire complémentaire n'avait pas été délivrée en violation du droit fédéral.
2.4. Les recourants s'en prennent exclusivement à l'arrêt attaqué en tant qu'il leur dénie la qualité pour recourir et déclare leur recours irrecevable pour ce motif. Ils ne soulèvent aucune critique en lien avec l'argumentation retenue par les juges précédents pour admettre que l'autorisation spéciale complémentaire de la Direction générale de l'environnement incorporée au permis de construire complémentaire délivré par la Municipalité n'avait pas été délivrée en violation du droit fédéral. Cette argumentation a certes été développée à titre d'
obiter dictum; elle répond toutefois de manière exhaustive aux griefs que les recourants soulevaient en lien avec la méthode choisie pour évaluer quantitativement et qualitativement en exposant les raisons pour lesquelles la méthode préconisée par les recourants ne s'appliquait pas dans le cas particulier. On doit ainsi admettre qu'elle n'a pas été relevée seulement en passant et serait dépourvue de portée juridique mais qu'il s'agit d'une motivation alternative participant à la ratio decidendi. Le fait qu'elle n'a pas été intégrée dans le dispositif de l'arrêt et que le recours a été déclaré irrecevable n'est pas déterminant et ne dispensait pas les recourants, représentés par un mandataire professionnel, de la contester pour respecter les exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation (cf. arrêts 7B_9/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3.3.1 et 1C_747/2021 du 20 avril 2022 consid. 1.4; voir aussi ATF 139 II 233 consid. 3.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles dont il était assorti. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin