Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_367/2025
Arrêt du 22 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(irrecevabilité de la déclaration d'appel),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 26 février 2025 (n° 157 PE21.012936-XCR/DSO).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 26 février par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ce dernier, dite autorité a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 409 consid. 2.2; 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Ces exigences ont été rappelées à maintes reprises au recourant (cf. arrêt 6B_971/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4 et les nombreux arrêts cités). En outre, il a été rendu attentif au fait qu'en introduisant de manière systématique et le plus souvent peu intelligible, voire confuse, un acte de recours ou de révision contre une décision défavorable sans se conformer aux exigences de motivation en la matière, pourtant rappelées par le Tribunal fédéral à de multiples reprises occasions, il agissait de manière procédurière et, partant, abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF; arrêt 6F_5/2025 du 17 avril 2025 et les nombreux arrêts cités).
3.
En l'espèce, la cour cantonale a relevé dans son jugement qu'elle avait invité le recourant à modifier sa déclaration d'appel du 21 janvier 2025 pour qu'elle soit conforme aux exigences de l'art. 399 al. 3 CPP. Ce nonobstant, il a adressé, aux dires des juges précédents, un courrier le 22 février 2025 qui, pour autant qu'il soit compréhensible, n'indiquait ni les parties du jugement de première instance qu'il entendait attaquer, ni les modifications qu'il demandait et ses éventuelles réquisitions de preuves. Sur cette base, la cour cantonale a considéré que la déclaration d'appel déposée le 21 janvier 2025 par le recourant ne répondait pas aux exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP. En application de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la cour cantonale a dès lors déclaré l'appel irrecevable.
Dans son écriture de recours adressée à la cour de céans, qui s'avère elle aussi peu intelligible, le recourant évoque différents éléments qui semblent avoir trait au fond de la cause et qui sont à ce titre exorbitants à la seule question litigieuse eu égard au contenu du jugement querellé, soit au motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Dans cette mesure, les griefs correspondants sont irrecevables, ce d'autant plus qu'une partie des critiques du recourant paraissent viser la décision de première instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).
En ce qui concerne la question litigieuse, le recours est exempt de motivation topique destinée à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions évoquées plus haut (art. 399 al. 3, 400 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP; cf. sur ce point: MARLÈNE KISTLER VINANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1a
ad art. 400 CPP et n° 7
ad art. 403 CPP). À ce défaut, l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), si bien que le recours doit en tout état être déclaré irrecevable pour cette raison déjà. La question d'une éventuelle irrecevabilité sous l'angle de l'art. 42 al. 7 LTF souffre de rester indécise.
4.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens