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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_338/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2024 (n° 767 - PE24.016664-EKT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2024 par le Procureur général du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 14 avril 2025, complété par envoi du 17 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant se limite à alléguer qu'il aurait subi un dommage s'élevant à un montant de 525 fr. et correspondant à des dépenses "à fonds perdus pour les frais de justice occasionnés par ma tentative infructueuse d'agir au civil contre [s]on calomniateur". Il n'expose toutefois pas plus avant en quoi cet éventuel dommage aurait pu être causé par le comportement qu'il reproche aux personnes contre lesquelles il a déposé une dénonciation pénale pour contrainte, extorsion et chantage, abus d'autorité, entrave à l'action pénale et éventuellement gestion déloyale des intérêts publics. Il apparaît de surcroît que les personnes visées par sa dénonciation ont agi en leur qualité de procureur et de juge de première instance. Ces personnes sont des agents de l'État et les faits dénoncés par le recourant se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).  
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a partiellement refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal. Elle a en particulier considéré que le recours était insuffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 CPP) s'agissant des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). La cour cantonale a par ailleurs nié la qualité pour recourir du recourant concernant l'infraction d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CP, dès lors que cette disposition protégeait exclusivement le fonctionnement de la justice, à l'exclusion des intérêts privés (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2, 3, 5.3 et 6 p. 7, 13 à 15 et 17 à 19).  
 
3.4. Face à la motivation cantonale, le recourant déclare "abandonner [s]a plainte" concernant l'infraction d'extorsion et chantage, ainsi que celle déposée pour gestion déloyale des intérêts publics contre le procureur. Maintenant cependant sa plainte pour gestion déloyale des intérêts publics déposée contre le juge de première instance, il se limite à formuler des arguments de fond ou à présenter divers éléments factuels. En outre, en ce qui concerne sa dénonciation pour entrave à l'action pénale, le recourant allègue avoir décidé d'agir en justice non seulement "pour la défense d'intérêts privés", mais aussi "dans le souci d'une saine administration de la justice", soit "d'une justice qui respecte et applique le droit sans entourloupettes".  
Ce faisant, pour peu qu'il dispose d'un intérêt à recourir contre l'arrêt attaqué sur ces différents points, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant partiellement pas en matière sur son recours cantonal. D'une part, il ne cherche pas à démontrer qu'en tant qu'il portait sur l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, son recours aurait été suffisamment motivé. D'autre part, il ne conteste pas la motivation cantonale selon laquelle l'art. 305 al. 1 CP, relatif à l'infraction d'entrave à l'action pénale, ne peut pas fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (cf. arrêt 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2), ce qui - quoi qu'il en dise - excluait manifestement sa qualité pour recourir. 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière