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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.33/2004 /fzc 
 
Arrêt du 22 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg et Favre. 
Greffière: Mme de Montmollin. 
 
Parties 
Y.________ et Z.________, 
Société en nom collectif, 
recourante, 
représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
B.________SA, 
intimée, 
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves). 
 
Recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Sous la raison sociale X.________, Y.________ et Z.________, est une société en nom collectif sise à Yverdon-les-Bains dont le but social est l'exploitation d'un garage et la vente de véhicules d'occasion. 
 
En 1983, X.________ a acheté deux extincteurs à la maison A.________. La législation cantonale impose un contrôle de ces appareils tous les deux ans. Conformément à un accord oral passé avec X.________, A.________ a procédé à la vérification et à l'entretien de ceux-ci à quelques reprises, pour la dernière fois en 1990. Ultérieurement, le garage a déménagé. A.________ n'a pas été informée de la nouvelle adresse. 
 
En 1992, B.________SA, dont le siège est à Carouge a repris les activités de A.________, y compris la cartothèque relative aux clients. 
A.b En mars 1995, le représentant de B.________SA pour la région de Yverdon-les-Bains a fortuitement retrouvé le garage X.________. Il a proposé à Y.________ et Z.________ de contrôler les extincteurs A.________, ce que les deux hommes ont déclaré refuser pour l'immédiat, car ils avaient acquis deux autres extincteurs de la marque C.________, qui venaient d'être révisés. 
 
En octobre 1995, le représentant de B.________SA a fait une nouvelle visite au garage. Avec l'accord des associés, il a procédé au démontage et au contrôle des appareils A.________. A cette occasion, il a constaté que la cartouche du gaz propulseur de l'un d'eux était sous-dimensionnée. N'ayant pas les pièces de rechange avec lui, il a indiqué qu'il repasserait la semaine suivante; dans l'intervalle, l'un des extincteurs serait normalement opérationnel, alors que l'autre fonctionnerait moins longuement en raison de la pression diminuée de la cartouche. Il a complètement remonté les deux engins. 
A.c Le 25 octobre 1995, un incendie s'est déclaré chez X.________. L'un des extincteurs A.________ n'a pas fonctionné. Le second a pu être utilisé, mais n'a expulsé qu'une faible quantité de poudre. Le garage a subi des dégâts pour plusieurs dizaines de milliers de francs. 
 
 
 
Une enquête pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle une expertise des extincteurs A.________ a été ordonnée. L'expert a rendu son rapport le 28 mars 1996. 
 
Le 25 novembre 1996, Y.________ a fait notifier à B.________SA un commandement de payer 200'000 fr. 
 
Le 18 décembre 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis d'établir la commission d'une infraction pénale par Y.________ ou un tiers, ni les raisons de la disparition de poudre dans les extincteurs. 
B. 
Le 24 septembre 2001, la société en nom collectif a assigné B.________SA en paiement de 61'740 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 1995, représentant le dommage non pris en charge par l'assurance-incendie. Par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action, qu'il a estimée prescrite. 
 
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision dans un arrêt du 12 décembre 2003. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, la société en nom collectif interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2003, en invoquant l'art. 9 Cst. 
 
B.________SA invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer l'arrêt attaqué. 
 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale, on examinera le recours de droit public en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ). 
2. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué comme dernière instance cantonale, de sorte qu'il n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la déboute de ses conclusions en paiement. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 34, 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 OJ), le recours est recevable. 
3. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités). 
4. 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5). 
 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4a). 
5. 
Le Tribunal de première instance a retenu qu'il avait été oralement convenu, au moment de l'achat des extincteurs, entre A.________ et la recourante que la première procéderait à l'entretien des appareils tous les deux ans selon la réglementation cantonale alors en vigueur. Lorsque le garage avait été installé dans d'autres locaux, ses exploitants n'avaient pas communiqué leur nouvelle adresse à A.________. Ils ne s'étaient pas non plus inquiétés de l'entretien des extincteurs lorsque l'échéance des deux ans avait passé, mais avaient acquis des nouveaux appareils que la taille des locaux ne rendait pas nécessaires. Le Tribunal de première instance a inféré de ces constatations que la recourante n'entendait pas poursuivre ses relations contractuelles avec la maison A.________ après son déménagement. Il n'était pas établi, d'autre part, que l'intimée aurait effectué des démarches particulières pour retrouver le garage en vue d'honorer ses obligations contractuelles envers la société en nom collectif. C'est fortuitement que son représentant avait retrouvé le garage, pour spontanément proposer une révision des extincteurs que ses interlocuteurs avaient d'abord refusée. Dans ces conditions, le tribunal a constaté que, même si on admettait que l'intimée avait repris à son compte le contrat d'entretien conclu en son temps avec A.________, les parties avaient tacitement accepté que cette convention prenne fin avec le changement d'adresse du garage. Leur comportement ultérieur montrait clairement qu'elles ne se considéraient plus liées par le contrat d'entretien, comme le confirmait le fait que la recourante s'était estimée libre d'accepter ou non la proposition de l'intimée de procéder à la révision des extincteurs. 
 
La Chambre d'appel a jugé que c'était à bon droit que le tribunal s'était basé sur le comportement concret des plaideurs pour retenir que le premier contrat d'entretien avait pris fin par actes concluants et qu'une nouvelle convention l'avait remplacé. S'agissant de cette nouvelle convention, la cour a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord verbal passé lors du second passage du représentant de l'intimée avait un autre objet que celui de réviser ponctuellement les extincteurs. Elle a considéré qu'elle était en présence d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, mais que la recourante était forclose à invoquer la garantie des défauts. En effet, le délai de prescription de un an suite à la livraison de l'ouvrage, le 20 octobre 1995, avait été interrompu valablement pour la dernière fois le 2 décembre 1996 dans le cadre de la poursuite engagée contre l'intimée; or l'action en justice avait été ouverte en septembre 2001. 
6. 
6.1 De façon générale, la recourante soutient qu'en réalité la convention d'entretien passée lors de l'achat des extincteurs n'a pas pris fin, qu'elle a été reprise par l'intimée et que, s'agissant d'un contrat de durée, elle doit être soumise aux règles du mandat. Le délai de prescription serait par conséquent de dix ans. 
 
Dans le cadre du recours de droit public, la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué repose sur deux constatations de fait arbitraires: la rupture du rapport contractuel noué antérieurement avec A.________ ainsi que le caractère ponctuel de la vérification des appareils lors de la visite du 20 octobre 1995. 
6.2 La détermination de la réelle et commune intention des parties par voie d'interprétation, selon l'art. 18 al. 1 CO, ne constitue pas une question de droit pouvant être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 25 consid. 3c). C'est donc à juste titre que la recourante agit par la voie subsidiaire du recours de droit public pour se plaindre des constatations de la cour cantonale sur son intention et celle de l'intimée, le contenu de leurs manifestations de volonté respectives et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été émises (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
 
La recourante invoque les déclarations de l'administrateur de l'intimée selon lesquelles sa société aurait repris le contrat oral conclu initialement avec A.________, en se référant à la carte client de la SNC qui indique les dates de contrôle des extincteurs. 
 
Les propos relatés, s'ils vont effectivement dans le sens de la thèse soutenue par la recourante, ne se concilient cependant pas avec les constatations de la cour cantonale relatives au déroulement effectif des relations entre les plaideurs, selon lesquelles les appareils litigieux n'ont subi aucune réfection entre 1990 et 1995, ce que l'examen de la carte client de la recourante confirme. Les déclarations de l'administrateur de l'intimée ne contredisent pas non plus le fait que l'intimée n'a pas effectué de recherche particulière pour retrouver le garage de la recourante, qui, de son côté, ne prétend pas s'être souciée d'une façon ou d'une autre de transmettre sa nouvelle adresse soit à A.________, soit à l'intimée. Enfin, l'achat de nouveaux extincteurs d'une autre marque pour le garage ne s'explique guère dans l'hypothèse du maintien des relations contractuelles nouées avec A.________. 
 
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que la vérification des extincteurs, le 20 octobre 1995, ne s'inscrivait pas dans un rapport contractuel durable mais avait un caractère ponctuel. 
7. 
Vu la valeur litigieuse permettant un recours en réforme (art. 43 ss OJ), les conséquences juridiques de l'état de fait établi en instance cantonale, singulièrement en ce qui concerne la qualification des relations contractuelles des parties et les conditions de la prescription, échappent à la présente procédure, comme la recourante l'a d'ailleurs bien compris. 
 
Dans un dernier point du recours de droit public, la prénommée reproche à la cour cantonale d'avoir omis de relever plusieurs éléments de fait que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction aurait établis à propos de l'origine du dysfonctionnement de l'extincteur. Là, elle se trompe de voie. Les circonstances invoquées n'auraient d'utilité que pour l'hypothèse de l'admission du recours en réforme et du rejet de l'exception de prescription entraînant l'entrée en matière sur les autres conditions de responsabilité de l'intimée, non examinées en instance cantonale. Le recours de droit public n'est pas le moyen idoine pour compléter un état de fait lacunaire dans un tel cas de figure, qui est réglé par l'art. 64 OJ
8. 
Le recours est rejeté. La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: