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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.178/2005 /rod 
 
Arrêt du 22 juin 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Voies de fait (art. 126 CP), droit de correction 
(art. 32 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées. 
 
En résumé, cette condamnation reposait sur les faits suivants: 
 
Entre 1994 et le printemps 2003, X.________ a donné des coups de poing, de pied, de ceintures et de cordons électriques à sa fille A.________, née le 21 avril 1983. 
 
Durant cette même période, il a régulièrement infligé des coups de poing et de pied à son fils B.________, né le 18 août 1984. 
 
Entre 2001 et le printemps 2003, il a dispensé des coups de poing et de pied à sa fille C.________, née le 18 mars 1986, et l'a flagellée . 
 
Durant cette période, à une date indéterminée, X.________ et l'oncle des victimes ont enfermé C.________ dans sa chambre pour la punir à coups de cordons électriques. 
B. 
Statuant le 7 mars 2005, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a admis partiellement le recours de X.________ en ce sens qu'elle a retenu la contravention de voies de fait (art. 126 CP) en lieu et place du délit de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et a réduit la peine à trois mois d'arrêts, maintenant le sursis pendant un an. 
 
La cour cantonale a expliqué que l'infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas être retenue, car le premier juge n'avait pas constaté que les coups de poing, de pied, de ceintures et de cordons électriques avaient entraîné des traces sur le corps des enfants, de sorte qu'il n'y avait pas d'"atteinte à l'intégrité corporelle" au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. En revanche, les juges cantonaux ont considéré que la contravention de voies de fait était réalisée, dès lors que les coups mentionnés excédaient manifestement ce qui était admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Ils ont précisé que X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction pour justifier ses agissements (art. 32 CP), car les violences commises dépassaient largement ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction. Comme les voies de fait ne sont passibles que de l'amende et des arrêts d'un jour à trois mois, la cour cantonale a fixé la peine à trois mois d'arrêts pour tenir compte de la lourde culpabilité du condamné. 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 32 et 126 CP, il conclut à sa libération de toute poursuite pénale. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau (ATF 125 IV 298 consid. 1 p. 301; 123 IV 252 consid. 1 p. 252). 
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Selon les constatations cantonales, le recourant a régulièrement infligé à ses trois enfants des coups de poing, de pied, de ceintures et de cordons électriques. Dans la mesure où le recourant conteste avoir usé de ces instruments, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
Ces actes de violence doivent être qualifiés de voies de fait, dès lors qu'ils n'ont entraîné, selon l'arrêt attaqué, aucune lésion ni atteinte à la santé, mais qu'ils excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. L'art. 126 al. 2 let. a CP est applicable et la poursuite a lieu d'office, dès lors que le recourant a frappé à réitérées reprises ses enfants, alors que ceux-ci étaient mineurs et qu'il en avait la garde. 
3. 
Le recourant soutient que ses agissements entrent dans le cercle de ses prérogatives éducatives (art. 32 CP) et se justifiaient au regard des graves manquements des enfants à ses préceptes éducatifs, à tout le moins selon sa propre culture. 
3.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (ATF 129 IV 216). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait pas non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles (ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4 p. 220 ss). La question de savoir s'il était permis d'infliger de légères corrections corporelles a en revanche été laissée ouverte. En effet, dans le cas d'espèce, l'auteur avait frappé les enfants de son amie une dizaine de fois en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, de sorte qu'il avait dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (ATF 129 IV 216 consid. 2.5 p. 222). 
3.2 En l'occurrence, les circonstances exactes dans lesquelles le recourant a frappé ses enfants ne sont pas connues. On peut concéder au recourant qu'il a agi à la suite de comportements inadaptés des enfants et qu'il entendait poursuivre un but éducatif. Les violences qu'il a commises dépassent cependant largement ce qui pourrait entrer dans le droit éventuel d'infliger de légères corrections. En effet, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a frappé ses enfants régulièrement et qu'il a en outre utilisé des instruments, tels que des ceintures et des fils électriques, propres à entraîner des lésions corporelles. C'est en vain que le recourant invoque le libre choix des parents des moyens d'éducation. Comme le précisent l'art. 302 CC et l'art. 5 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), les parents ont le devoir d'élever leurs enfants de manière à protéger leur développement corporel, intellectuel et moral. Or, on ne peut sérieusement soutenir que les coups infligés par le recourant pouvaient servir au bien-être des enfants. Il faut donc admettre que le recourant a manifestement excédé son devoir de correction et que son comportement ne peut être considéré comme licite en application de l'art. 32 CP
4. 
D'origine irakienne, le recourant fait valoir que les prérogatives éducatives sont différentes selon sa propre culture. Selon lui, les limites du choix du mode d'éducation ne doivent pas être celles de la culture du pays d'accueil, mais de la culture du pays d'origine. 
4.1 La qualification de l'infraction et l'étendue du droit de correction doivent être jugées selon le droit suisse. On ne peut toutefois exclure que, dans certains cas, les moeurs et les conventions culturelles étrangères puissent avoir une influence sur la conscience du délinquant étranger de l'illicéité de son comportement et justifier, à titre exceptionnel, une erreur de droit selon l'art. 20 CP. Aux termes de cette disposition, le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Selon la jurisprudence, l'erreur de droit est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des "raisons suffisantes" de se tromper. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218). 
4.2 En l'occurrence, l'intégrité des enfants et des jeunes est un bien auquel les ordres juridiques suisse et international accordent une protection particulière (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.2 et 2.3 p. 220 s.). Aussi, un comportement impliquant une atteinte grossière à ces valeurs est-il présumé avoir été commis avec la conscience de son illicéité, présomption que seules des circonstances exceptionnelles peuvent renverser (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 219). Or, il n'existe pas de telle circonstance en l'espèce. Selon l'arrêt attaqué, le recourant vit en Suisse depuis 1994, ce qui implique une bonne connaissance de nos moeurs. En outre, les agissements du recourant dépassent à ce point ce qui est admissible que celui-ci ne pouvait sérieusement penser que son mode d'éducation était licite, même si les préceptes d'éducation sont plus sévères en Irak. Le grief soulevé est donc manifestement mal fondé. 
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 22 juin 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: