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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_272/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 17 avril 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que X.________, ressortissante marocaine née le 11 août 1966, a obtenu une autorisation de séjour après avoir épousé, le 4 novembre 2003, un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, 
que l'époux a déclaré avoir cessé la vie commune une dizaine de jours après le mariage, alors que l'épouse a indiqué avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en avril 2004, 
que, le 11 mai 2006, l'époux a ouvert une action en divorce, 
que, par décision du 27 octobre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que le lien conjugal paraissait définitivement rompu et que celle-ci ne pouvait plus s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit manifeste, 
que le divorce des époux a été prononcé le 2 novembre 2006 et est entré en force le 9 décembre 2006, 
que, par décision du 17 avril 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer, du fait de son divorce, aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (voir arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication), 
qu'en particulier, la recourante ne peut faire valoir ni l'application arbitraire du droit ni l'arbitraire dans la constatation des faits, 
que même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
que, dans la mesure où la recourante invoque la violation de l'art. 8 CC (droit à la preuve), en omettant d'exposer quel moyen de preuve concret la juridiction cantonale aurait écarté, elle entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, 
qu'en effet, la recourante tente de démontrer l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elle subirait en cas de retour dans son pays d'origine - fait prétendument notoire - en produisant, vraisemblablement pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une série d'articles témoignant des violences subies par les femmes au Maroc, 
que ce faisant, la recourante reproche à la juridiction cantonale une constatation incomplète et arbitraire des faits, d'une part, et une appréciation arbitraire des faits pertinents, d'autre part, griefs qui remettent en cause la décision sur le fond et qui, partant, sont irrecevables en l'espèce (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), 
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 22 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: