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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_275/2010 
 
Arrêt du 22 juin 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 mars 2010. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 25 mars 2010 par F.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2010, 
l'ordonnance du 12 avril 2010, invitant le recourant à verser, jusqu'au 4 mai 2010, une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 17 mai 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 juin 2010 pour payer l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
qu'il n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet