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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_132/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Denis Schroeter, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
sûretés (contestation de l'état des charges), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 16 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 25 avril 2012, A.________ et B.________ (  demandeurs ) ont ouvert à l'encontre notamment de C.________ SA (  défenderesse ) une action en épuration de l'état des charges devant le Tribunal civil de la Sarine.  
 
B.   
Par requête du 12 février 2014, la défenderesse a conclu à ce que les demandeurs soient invités à déposer la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens; les demandeurs se sont opposés à la requête, subsidiairement à son admission à concurrence d'un montant maximal de 2'000 fr., mis solidairement à leur charge. 
Par décision du 10 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a astreint solidairement les demandeurs à verser un montant de 5'600 fr. à titre de sûretés pour les dépens qui pourraient être alloués à la requérante. Statuant le 16 janvier 2015, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé contre cette décision. 
 
C.   
Par mémoire du 18 février 2015, les demandeurs exercent contre cet arrêt un recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif; sur le fond, ils concluent à ce que les sûretés soient fixées à 2'500 fr., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée en propose le rejet, tandis que la cour cantonale renonce à formuler des observations. 
Par ordonnance du 12 mars 2015, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
Des réponses sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision ordonnant la fourniture de sûretés en garantie des dépens (art. 99 al. 1 let. c CPC) dans le contexte d'une action en contestation de l'état des charges (art. 140 LP; art, 37 al. 2 et 39 ORFI), c'est-à-dire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_122/2009 consid. 1.1, non publié à l'ATF 136 III 288); l'arrêt attaqué émane d'un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); d'après les avis concordants des recourants et de la juridiction cantonale - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute -, la valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourants, qui ont succombé devant l'autorité précédente et possèdent un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable sous l'angle de ces dispositions.  
 
1.2. L'arrêt déféré constitue une décision incidente (arrêt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 3), qui n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les citations). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la partie recourante allègue comme préjudice qu'elle est empêchée d'accéder à la justice faute de pouvoir fournir les sûretés exigées, elle doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêt 4A_589/2014 précité consid. 4, avec les arrêts cités).  
Les recourants exposent que, s'ils devaient verser le montant réclamé à titre de sûretés, ils seraient, vu leurs situations financières, dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits. Les pièces déposées à l'appui de leur requête d'assistance judiciaire devant la Cour de céans semblent corroborer cette allégation. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, car le présent recours s'avère irrecevable pour un autre motif (  cfinfra, consid. 3).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit en particulier contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte entrepris viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit; il ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée en instance cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on comprenne aisément quelles règles juridiques auraient été transgressées par la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).  
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions formulées; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 135 III 232 consid. 1.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1). 
 
3.  
 
3.1. La juridiction précédente a d'abord retenu que le principe même du versement de sûretés - fondé sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC - n'est pas contesté, mais uniquement leur quotité. A cet égard, elle a relevé que, dans le procès en contestation de l'état des charges, qui ressortit à la compétence du juge unique, les dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale de 6'000 fr. au maximum, laquelle peut être doublée en cas de "  circonstances particulières " (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RJ). En cas de fixation globale, l'autorité doit tenir compte, entre autres aspects, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ).  
En l'occurrence, pour fixer à 5'600 fr. (20,5 heures de travail au tarif de 230 fr., plus 400 fr. de débours, avec la TVA) le montant des sûretés, la cour cantonale s'est ralliée à l'estimation détaillée du premier juge, qui avait estimé comme suit le temps nécessaire pour les opérations du procès: 4 heures pour la demande de sûretés et la procédure liée à cette requête; 10 heures pour les entretiens avec le client, l'examen du dossier, les recherches juridiques, la rédaction de la réponse ainsi que la préparation du bordereau; 2 heures pour la préparation de la première séance, l'interrogatoire des parties et la plaidoirie éventuelle; 2 heures de séance; 30 minutes pour la lecture du procès-verbal et du jugement; enfin 2 heures pour les divers (notamment correspondances). 
 
3.2. Les recourants remettent en discussion l'appréciation de l'autorité cantonale, qu'ils qualifient d'arbitraire (art. 9 Cst.). En bref, ils affirment qu'il n'a pas été tenu compte des "  spécificités du cas d'espèce " pour arrêter un montant presque équivalent à l'indemnité maximale prévue par le tarif et que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, les faits comme le droit ne comportant aucun élément compliqué; en outre, le litige qui divise les parties est parfaitement connu du mandataire de l'intimée. Ainsi, le temps qui doit être consacré à chaque opération est réduit de manière conséquente, de telle sorte qu'un montant global de 2'500 fr. apparaît justifié.  
 
3.3. Par une telle critique, qui occulte de surcroît le fait que l'indemnité globale maximale peut être doublée en cas de circonstances particulières, les recourants se contentent d'opposer de manière appellatoire leur appréciation à celle de la cour cantonale; leur argumentation, qui ne précise pas par exemple quelle (s) démarche (s) aurai (en) t fait l'objet d'une estimation exagérée quant au temps nécessaire, ne répond pas aux exigences légales de motivation (  cfsupra, consid. 2.1 et 2.2). Il s'ensuit que le recours est irrecevable.  
 
4.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et leur condamnation solidaire aux frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi