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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_388/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; ordonnance de non-entrée en matière (infractions à la loi fédérale sur la protection des données et à d'autres dispositions pénales de droit cantonal), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 17 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, X.________ a déposé plaintes pénales contre A.________, respectivement contre B.________ et contre les responsables de l'évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de l'Institut universitaire C.________ (l'Institut C.________), pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données, à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles et à la loi vaudoise sur l'archivage. En substance, il reprochait, d'une part, à B.________ d'avoir, avec l'aval de sa supérieure A.________, entre 2008 et 2010, révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d'un travail de diplôme effectué à l'Institut C.________ et, d'autre part, aux responsables de cet institut en charge de l'évaluation de ce mémoire, d'avoir participé à la révélation de ces données. 
 
 Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes dirigées contre B.________ et A.________. Par arrêt du 3 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision de non-entrée en matière en tant qu'elle portait, implicitement, sur la plainte dirigée contre les responsables de l'Institut C.________, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, soit qu'il statue sur ce volet de la plainte. L'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée pour le surplus. Le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt du 3 juin 2014 a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_772/2014 du 13 janvier 2015). 
 
 Par ordonnance du 11 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 24 juillet suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle visait les personnes responsables de l'Institut C.________, frais à charge de l'Etat. 
 
B.   
Par arrêt du 17 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 11 juillet 2014 par X.________, frais à charge de ce dernier. 
 
C.   
Par mémoire du 20 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 février 2015. Il demande préalablement la restitution du délai de recours et conclut, avec suite de frais et dépens des procédures cantonales et fédérale, à l'annulation des décisions cantonales et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête contre les responsables de l'Institut C.________, qu'elle procède à diverses mesures d'instruction et constate les infractions commises. 
 
 Par courrier du 12 mai 2015, le recourant a requis la récusation de Madame Laura Jacquemoud-Rossari, juge fédérale, et de Monsieur Damien Vallat, greffier, alléguant des manifestations d'inimitié personnelle à son égard. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation. 
 
1.1. Conformément à l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ce motif de récusation exemplatif est conçu comme une clause générale qui englobe toutes les situations non couvertes par les lettres précédentes de la norme précitée, soit toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge ou du greffier (arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, publié in SJ 2009 I 233, consid. 3.2 ; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 34 LTF nos 29 s. et les références citées). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. Il en va en particulier ainsi lorsque c'est un juge d'une cour suprême qui est concerné, dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées mais doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; décision 2P.133/1997 du 17 décembre 1997 consid. 5b ; Aubry Girardin, op. cit., art. 34 LTF no 34 et les références citées). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).  
 
 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 36 al. 1 première phrase LTF). Si la partie a connaissance d'un motif de récusation concernant un juge ordinaire qui siège dans la cour concernée, elle doit l'invoquer sans tarder ; peu importe qu'elle ignore si le juge en question fera ou non partie du collège appelé à statuer (arrêts 8F_5/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.1 ; 2F_2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2). En principe, la récusation concernant un greffier doit intervenir au même moment (décision 8C_41/2013 du 15 mars 2013 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 36 LTF no 10). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les 6 à 7 jours (v. p. ex.: arrêt 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). En tous les cas, une demande de récusation formulée 2 à 3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 36 LTF no 11 et les références citées). 
 
1.2. Dans son courrier du 12 mai 2015, le recourant affirme que les personnes qu'il récuse sont prévenues en raison d'une inimitié personnelle à son égard. Cela serait, à ses yeux, démontré par l'issue de précédentes procédures fédérales (arrêts 6B_460/2014, 6B_963/2014 et 6B_1102/2014, tous du 22 janvier 2015) dans lesquelles ses recours ont été déclarés irrecevables. Selon le recourant, la juge fédérale et le greffier ayant rendu ces décisions l'auraient fait au mépris de l'art. 18 al. 2 et 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (RS/VD 312.01 ; LVCPP/VD) et auraient, de la sorte, délibérément commis un abus d'autorité. Ils auraient aussi porté atteinte aux intérêts publics et violé le droit à un procès équitable du recourant, qui aurait porté plainte.  
 
1.3. Il résulte des termes du courrier du 12 mai 2015 que le recourant connaissait le motif de récusation invoqué " depuis un certain temps " au moment du dépôt de sa demande. Il n'expose pas précisément à quelle date il a pris effectivement connaissance des arrêts 6B_460/2014, 6B_963/2014 et 6B_1102/2014 du 22 janvier 2015. Or, si le recourant n'a pas retiré les envois portant notification de ces décisions, il a été informé, par courrier recommandé du 12 février 2015, retiré le jour suivant, que les arrêts 6B_460 et 6B_963/2014 étaient entrés en force. Il a donc été en mesure, dès ce moment-là (tout au moins par le biais des publications anonymisées sur internet [art. 57 RTF]) de prendre connaissance de ces décisions, soit des personnes les ayant rendues et de l'issue de ces recours. Il est douteux qu'en formulant sa demande de récusation le 12 mai 2015 le recourant ait agi " dès qu'[il] a eu connaissance du motif de récusation " au sens de l'art. 36 al. 1 première phrase LTF. Faute d'alléguer de manière suffisamment précise les éléments de fait déterminant la recevabilité formelle de sa demande (cf. art. 42 LTF), celle-ci n'apparaît pas non plus motivée à satisfaction de droit. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises pour les motifs qui suivent.  
 
1.4. Les développements du recourant ne font état d'aucun rapport personnel avec la juge fédérale et le greffier concernés, qui pourrait concrétiser le soupçon d'une inimitié,  a fortiori d'une certaine intensité (arrêt 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 consid. 4). A elle seule, l'allégation par le recourant du dépôt d'une plainte pénale dénoterait, tout au plus, l'état d'esprit du recourant à l'égard des personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Le moyen du recourant se résume ainsi à invoquer que ces personnes ont rendu trois décisions qui ne répondaient pas à ses attentes. Or, de jurisprudence constante, une précédente décision défavorable, même erronée, ne fonde pas un soupçon de prévention (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2, p. 466 ; arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et les arrêts cités ; ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404). En l'absence de toute autre circonstance particulière, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette approche lorsque plusieurs décisions d'irrecevabilité sont rendues simultanément, dans des causes semblables, introduites par le même recourant. Pour le surplus, le recourant n'a fait état de ses griefs relatifs à l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD que par courrier du 3 février 2015, soit postérieurement à l'entrée en force des arrêts du 22 janvier 2015 (art. 61 LTF). Il a été informé de cette circonstance par courrier recommandé du 12 février 2015, retiré le jour suivant (v. les correspondances figurant dans les dossiers 6B_963/2014 et 6B_460/2014). Les trois arrêts auxquels se réfère le recourant déclarent, par ailleurs, ses recours irrecevables faute de qualité pour agir, soit pour un motif relatif à la procédure du recours en matière pénale. On ne perçoit donc pas concrètement ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur, dans le contexte de la récusation, de l'invocation d'une violation de l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD, qui règle des questions de compétences cantonales qui n'auraient, au mieux, pu être pertinentes que dans le cadre d'un examen au fond de ses précédents recours. On ne perçoit pas plus exactement à quel titre il entend reprocher aux personnes qu'il récuse de n'avoir pas traité dans ces mêmes recours un grief qui n'a pas été soulevé en temps utile et dont l'examen ne s'imposait pas d'office (art. 106 al. 2 LTF). Les développements du recourant n'apparaissent ainsi, d'emblée, pas de nature à démontrer ou même rendre vraisemblable un motif de prévention sérieux. Dénuée de toute consistance, la requête de récusation apparaît abusive. Elle est irrecevable et peut être traitée sans passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF. Les personnes concernées par la demande de récusation peuvent, dès lors, participer à cette décision (arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 37 LTF no 13 et les références citées).  
 
2.   
En raison des féries de Pâques (art. 46 al. 1 LTF ; du 29 mars au 12 avril 2015), il n'est pas douteux que le recours posté le 20 avril 2015, et dirigé contre une décision cantonale reçue au plus tôt le 10 mars 2015 par le recourant, a été formé en temps utile. La requête de restitution du délai de recours présentée par le recourant est sans objet. 
 
3.  
La décision querellée a exclusivement pour objet le refus d'entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant visant les responsables de l'Institut C.________. En tant que le recourant paraît, au cours de ses longs développements, élever des reproches contre d'autres personnes, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Il en va, en particulier, ainsi de ses explications relatives à A.________, B.________ et d'autres personnes du Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ ; cf. arrêt 6B_772/2014, précité), dans la mesure où ces personnes n'assument pas de responsabilités au sein de l'Institut C.________. 
 
4.   
Selon l' art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion des prétentions de droit public fondées sur les dispositions édictées par les cantons ayant fait usage de la possibilité offerte par l'art. 61 al. 1 CO (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234 ; 128 IV 188 consid. 2). 
 
4.1. Le recourant indique s'agissant de D.________ (SPJ), E.________ (SPJ), F.________ (Directeur de l'Institution G.________), H.________ (Procureur), K.________ (magistrate vaudoise) et L.________ (magistrat fribourgeois), reprocher à ces personnes d'avoir, en relation avec les art. 312, 314 et 320 CP, agi en qualité de fonctionnaires (mémoire de recours, p. 36). La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD ; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Fribourg connaît une réglementation similaire (art. 6 al. 2 de la Loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents ; RS/FR 16.1), de même que le canton de Berne (art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 ; LPers/BE ; RS/BE 153.01). Pour ces personnes et les infractions précitées, en tous les cas, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir.  
 
 Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous (v. infra consid. 5.6.2), la Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD/VD ; RS/VD 172.65) et la Loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch/VD ; RS/VD 432.11), dont le recourant demande l'application des normes pénales (art. 41 LPrD/VD ; art. 16 LArch/VD), n'imposent des obligations qu'à un cercle déterminé de personnes dépendant d'entités publiques vaudoises, de sorte que, pour le même motif, le recourant ne démontre pas non plus avoir la qualité pour recourir s'agissant des infractions pénales réprimées par ces deux lois cantonales en tant que sa plainte vise des magistrats et fonctionnaires vaudois ayant agi dans le cadre de leurs fonctions. 
 
4.2. Le recourant ne démontre pas plus avoir un intérêt juridique propre au recours (art. 81 al. 1 let. b LTF) en tant que, outre la question de ses propres données personnelles, il mentionne l'existence de 16 autres dossiers du Service de protection de la jeunesse qui seraient concernés par la publication de données personnelles et/ou sensibles.  
 
4.3. De manière plus générale, l'Institut C.________ a la forme d'une fondation de droit privé, mais paraît s'acquitter de tâches d'enseignement qui pourraient relever du droit public. Il semble désormais rattaché aux Universités de Lausanne et Genève, mais on ignore précisément si tel était déjà le cas dans les années 2008 à 2010 et comment étaient réglées ses relations avec le canton du Valais et la Confédération à ce moment-là et depuis lors. On ne peut donc pas déterminer aisément quel est le statut des personnes responsables de cette institution et, en particulier, si leur responsabilité est soumise au droit privé ou au droit public, cas échéant du canton du Valais ou d'un autre canton. Cette question, en tant qu'elle détermine la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, souffre de demeurer indécise en l'espèce pour les motifs exposés au consid. 5.  
 
4.4. Pour le surplus, dans la mesure où il n'a pas qualité pour recourir, le recourant n'invoque pas distinctement la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il mentionne certes, de manière itérative, en plusieurs parties de son mémoire de recours, un grand nombre de normes de tous niveaux, constitutionnelles et conventionnelles en particulier, en clamant la violation de nombreux droits, notamment, celui d'être entendu, d'obtenir une décision suffisamment motivée en particulier, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Ces développements prolixes ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils sont irrecevables. Indissociablement mêlés à des considérations relatives à la procédure et au droit matériel, ils ne permettent, de surcroît, pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle.  
 
5.   
La cour cantonale a rejeté le recours, en considérant que les données en cause du recourant figuraient dans un travail de mémoire mais avaient, préalablement, fait l'objet de mesures d'anonymisation. Les responsables académiques avaient manifestement dû considérer que ces mesures suffisaient à exclure une identification de la personne concernée. Il s'agissait donc tout au plus de négligence, ce qui excluait toute intention dolosive en relation avec les art. 34 et 35 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), l'art. 41 LPrD/VD, l'art. 16 al. 2 LArch/VD, ainsi que l'art. 320 CP
 
5.1. Le recourant tente de démontrer que les personnes visées par sa plainte auraient agi par dol éventuel ou direct.  
 
5.2. En ce qui concerne D.________, E.________, F.________, H.________, K.________ et L.________ (mémoire de recours, p. 36 s.) on renvoie à ce qui a déjà été exposé (supra consid. 4.1).  
 
5.3. Quant aux développements subséquents relatifs à d'autres personnes de l'Institut C.________ ou à d'autres chefs de responsabilité (mémoire de recours, p. 37 ss), le recourant soutient, en substance, que les personnes concernées, agissant comme auteurs, co-auteurs ou complices, se seraient accommodées de la violation de ses droits à la protection de ses données, sans poursuivre le but de publier illicitement des données, mais afin de pouvoir exploiter aisément ces mêmes données. Certaines auraient même recherché le résultat illicite comme tel. Il s'agissait, selon le recourant, de permettre à B.________ d'obtenir facilement et de manière illicite son diplôme. Ces personnes auraient connu les conséquences illicites de leurs actes. Cela serait établi par la présence, au sein de l'Institut C.________, de personnes responsables du SPJ, parmi lesquelles celles ayant édicté les directives internes à cette institution relatives à la protection des données. Les infractions seraient réalisées indépendamment de l'anonymisation, du seul fait que le consentement du recourant n'avait pas été requis et que le délai de protection des données personnelles détenues par le SPJ (80 ans) n'était pas échu.  
 
5.4. On renvoie, sur les notions de dol éventuel et de dol direct aux ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s et 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194. On peut se limiter à rappeler, dans ce contexte, que ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).  
 
5.5. Au sens de la LPD (art. 13 al. 2 let. e LPD), le fait que les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, peut constituer un motif justificatif rendant licite une atteinte à la personnalité résultant du traitement de données.  
 
 Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 320 CP, il n'y a pas de révélation d'un secret si l'information a été modifiée, p. ex. si les noms ont été caviardés d'une manière telle que le secret n'est pas percé et qu'aucun intérêt digne de protection n'est lésé (ATF 114 IV 44 consid. 3c p. 49). 
 
 Contrairement à ce que paraît penser le recourant, on peut en déduire, dans le contexte de la validation et de la publication d'un travail de recherche académique, que l'anonymisation des données le concernant avant publication du mémoire de B.________ démontre suffisamment que toutes les personnes concernées n'ont pas accepté pour le cas où elle se produirait une atteinte illicite à la personnalité du recourant mais qu'elles escomptaient, au contraire, que son anonymat serait préservé et les données en question traitées dans le cadre d'un usage licite. A cet égard, il convient de relever que si l'anonymisation « X.________ » n'apparaît pas particulièrement opaque pour qui connaît l'identité du recourant, rien n'indique que, dans le cadre d'une publication, et face à des tiers non prévenus, elle n'offre pas une protection suffisante au recourant. Celui-ci indique certes s'être reconnu, nonobstant l'anonymisation, au travers des éléments de son profil de personnalité. Toutefois, l'accès du recourant, qui connaît l'ensemble des éléments de son profil, à ses propres informations n'est pas constitutif des infractions en cause (faute de « révélation ») et l'on ne saurait déduire de ce seul élément, qui n'était, au demeurant, guère prévisible, un indice quelconque tendant à démontrer une prétendue intention des membres de l'Institut C.________, fût-ce au stade du dol éventuel, de violer l'une ou l'autre des normes précitées. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle seule pourrait, tout au plus, entrer en considération une négligence n'est pas critiquable. Cela exclut, par ailleurs, aussi la co-action ou la participation à l'infraction (art. 25 CP). Le grief est infondé sur ce point. 
 
5.6. En ce qui concerne les normes cantonales invoquées par le recourant, il convient de rappeler que la violation de ce droit ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). On renvoie, sur cette notion, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les références), en rappelant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
5.6.1. Conformément à l'art. 41 LPrD/VD, toute personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction, sera punie de l'amende (al. 1). Est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de personnes soumises à l'obligation de garder le secret (al. 2). L'obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail (al. 3). Le droit pénal fédéral est réservé (al. 4).  
 
 L'art. 16 al. 2 LArch/VD réprime, quant à lui, le comportement de celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection. 
 
5.6.2. La LPrD/VD et la LArch/VD (qui n'ont pas vocation à régler le traitement de données par des personnes privées ; cf. art. 2 al. 1 let. a LPD) n'ont pas un champ d'application illimité. Ne sont soumis à ces lois cantonales que les entités vaudoises énumérées aux art. 3 al. 2 LPrD/VD et 2 al. 1 LArch/VD, soit, en bref, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, l'Ordre judiciaire vaudois et leurs administrations respectives, les communes vaudoises (y compris leurs associations, réunions, fractions, etc.) ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches. Il apparaît donc d'emblée qu'ès qualités, les membres de l'Institut C.________, sis en Valais, ne sont pas concernés directement pas les normes pénales cantonales en cause et le recourant ne tente pas, d'une quelconque manière, de démontrer que cette fondation de droit privé serait délégataire de tâches de droit public de l'Etat de Vaud. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les membres de l'Institut C.________ appartenant par ailleurs à l'administration vaudoise à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 4.1).  
 
5.6.3. En tant que les normes pénales cantonales invoquées par le recourant répriment la « révélation » ou le « dévoilement » intentionnels de données personnelles, sensibles ou protégées, il n'est, en tous les cas, pas insoutenable de les interpréter en ce sens que la révélation ou le dévoilement des données ne sont réalisés qu'autant que la personne concernée est reconnaissable par des tiers, respectivement que l'intention de l'auteur ou du participant doit porter sur ce point également. Par identité de motifs avec ce qui a été exposé en relation avec l'art. 320 CP, le grief doit être rejeté également (v. supra consid. 5.5).  
 
5.6.4. Pour ces différents motifs, dans la mesure de la recevabilité de ses développements, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral (notamment la maxime  in dubio pro duriore ) ou fait une application arbitraire du droit cantonal en considérant que les éléments constitutifs des infractions objet de la plainte n'étaient manifestement pas réunis au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le refus d'entrer en matière sur la plainte du recourant n'apparaît, dès lors, pas critiquable.  
 
6.   
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours se révèle infondé. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat