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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_429/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, assistance judiciaire, délais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Président de la cour de céans lui a alors imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 juin 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), mais sollicité, par envoi posté le 11 juin 2015, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, si, après avoir été invité à faire l'avance de frais ou à fournir des sûretés, le recourant réagit en temps utile en présentant une demande sérieuse d'assistance judiciaire qui l'en dispenserait (art. 64 al. 1 LTF), il faut considérer que la fixation de délai est automatiquement caduque (arrêt 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire a été postée tardivement le jeudi 11 juin 2015, de sorte qu'elle n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai fixé au 10 juin 2015 pour le versement de l'avance de frais. Celui-là a régulièrement expiré à l'échéance prévue, de sorte que le recours (cf. art. 62 al. 3 LTF) et la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 47 al. 2 LTF; ATF 124 II 358) sont manifestement irrecevables et doivent être écartés en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring