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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_29/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Maxime Crisinel, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 8 janvier 2016, devant le Juge de paix du district de Morges, Z.________ AG a introduit une requête de conciliation qu'elle dirigeait contre X.________. Elle élevait contre celle-ci deux prétentions aux montants de 1'635 fr.15 et 73 fr.30 en capital, consécutives à la commande et à l'emploi d'une carte de crédit. D'après le libellé de ses conclusions, le juge saisi était requis de « tenter la conciliation, le cas échéant, prononcer avec dépens ». 
Le Juge de paix a ordonné un échange d'écritures. Il a informé les parties qu'il envisageait de rendre un jugement en application de l'art. 212 CPC. La requête était transmise à X.________; un délai de réponse lui était imparti. 
X.________ a consulté l'avocat Maxime Crisinel. Par l'entremise de ce conseil, elle a présenté une requête d'assistance judiciaire; elle a ensuite déposé une réponse. Elle concluait au rejet des prétentions de l'adverse partie, avec dépens. 
Par prononcé du 26 février 2016, le Juge de paix a accueilli la requête d'assistance judiciaire et il a désigné Me Crisinel en qualité d'avocat d'office. 
Z.________ AG a retiré la requête de conciliation. Par un prononcé du 7 mars 2016, le Juge de paix a pris acte de ce retrait, annulé l'audience qu'il avait entre-temps fixée au 10 du même mois, et rayé la cause de son rôle. Il a arrêté les frais à « 100 fr. pour la partie requérante ». 
Enfin, le 21 mars 2016 et à la charge du fisc, le Juge de paix a taxé au montant de 931 fr.60, y compris les débours et la TVA, l'indemnité due à Me Crisinel pour ses prestations d'avocat d'office. 
 
B.   
X.________ attaque le prononcé du 7 mars 2016 par la voie du recours; elle fait grief au Juge de paix de ne lui avoir pas alloué de dépens. Elle a présenté une requête d'assistance judiciaire. 
Le recours est actuellement pendant devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Par une ordonnance du 24 mai 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours est dépourvu de chances de succès. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en procédure cantonale de recours. 
Une demande d'assistance judiciaire est également jointe au recours constitutionnel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale de recours est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont pour le surplus satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible. 
Z.________ AG n'a pas qualité de partie dans la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire sollicitée par la recourante; elle n'est donc pas invitée à répondre au recours constitutionnel (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3). 
 
2.   
La recourante tient le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. 
L'art. 29 Cst. prévoit des garanties spécifiques en faveur de la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative. En particulier, selon l'art. 29 al. 3 Cst., le plaideur qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. 
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. La Constitution n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (ATF 134 I 12 consid. 2.3 p. 14; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). 
 
3.   
Selon l'art. 203 al. 1 CPC, la procédure de conciliation comprend une audience. Avant l'audience et dans les litiges visés à l'art. 200 CPC, l'autorité de conciliation peut selon l'art. 202 al. 4 CPC ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures lorsqu'elle envisage de rendre un jugement en application de l'art. 212 al. 1 CPC. Cette disposition-ci habilite l'autorité à trancher une contestation patrimoniale lorsque la partie demanderesse l'en requiert et que la valeur litigieuse n'excède pas 2'000 francs. 
L'art. 113 al. 1 CPC prévoit sans plus de détails qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. 
D'après les considérants de la décision présentement attaquée, l'art. 113 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'autorité rend le jugement prévu par l'art. 212 CPC; dans cette hypothèse, des dépens doivent au contraire être alloués conformément aux règles générales de la procédure civile. En revanche, l'art. 113 al. 1 CPC doit être observé et les dépens sont donc exclus lorsque la procédure de conciliation prend fin autrement que par un jugement, y compris lorsque la partie défenderesse acquiesce aux conclusions articulées contre elle. 
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 113 al. 1 CPC n'exclut pas qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20). 
En doctrine, suivant ce même raisonnement, la plupart des auteurs exposent qu'un jugement selon l'art. 212 CPC doit allouer des dépens et que l'art. 113 al. 1 CPC n'est donc pas applicable lors de ce jugement (Adrian Urwiler et Myriam Grütter, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2e éd., 2016, n° 4 ad art. 113 CPC; Brigitte Rickli, dans le même ouvrage, n° 18 ad art. 212 CPC; Jörg Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 3e éd., 2016, nos 5 et 9 ad art. 212 CPC; Dominik Gasser et Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 2 ad art. 113 CPC; Urs Gloor et Barbara umbricht Lukas, in ZPO, Paul Oberhammer et al., éd., 2e éd., 2014, n° 5 ad art. 212 CPC; Viktor Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 3a ad art. 113 CPC; Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 3 ad art. 113 CPC; Frano Koslar, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 3 ad art. 113 CPC). Cette approche coïncide avec celle de la décision présentement attaquée. Selon une contribution seulement, l'exclusion des dépens est au contraire absolue et elle s'étend à toutes les procédures de l'autorité de conciliation (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, François Bohnet et al., éd., 2011, n° 6 ad art. 113 CPC). 
 
4.   
L'art. 200 al. 1 et 2 CPC, auquel renvoie l'art. 202 al. 4 CPC relatif à l'échange d'écritures, vise les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, d'une part (al. 1), et les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, d'autre part (al. 2). Les prétentions élevées par Z.________ AG ne s'inscrivaient dans aucune de ces catégories, de sorte que le Juge de paix, même s'il envisageait de rendre un jugement selon l'art. 212 al. 1 CPC, ne pouvait pas ordonner d'échange d'écritures. Il devait au contraire s'en tenir à la procédure orale prévue par l'art. 212 al. 2 CPC. Pour ce motif déjà, la réponse déposée par la recourante ne semble pas pouvoir justifier l'allocation de dépens. 
 
5.   
L'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ». 
La tentative de conciliation s'accomplit à l'audience. C'est pourquoi les art. 202 al. 3 et 203 al. 1 CPC exigent impérativement et sans exception une audience dans toutes les procédures de conciliation. Un jugement selon l'art. 212 CPC ne saurait intervenir avant même que l'autorité de conciliation ait tenu audience; une solution amiable doit être présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée. Z.________ AG ayant retiré sa requête avant l'audience, des dépens en faveur de X.________ n'entraient pas en considération, alors même que celle-ci avait été invitée à déposer une réponse écrite et qu'elle avait à cette fin mandaté un avocat. 
Dans le contexte de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant la relation de l'art. 113 al. 1 CPC avec l'art. 212 CPC. Il appert également que le recours exercé devant le Tribunal cantonal contre le prononcé du 7 mars 2016, par lequel le Juge de paix a rayé la cause de son rôle sans allouer de dépens à X.________, est dépourvu de chances de succès. Le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale de recours se révèle compatible avec l'art. 29 al. 3 Cst., ce qui conduit au rejet du recours constitutionnel. 
 
6.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était elle aussi dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable de la recourante, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin