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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017, 6B_650/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
6B_585/2017 
Ordonnance pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral 
 
6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017, 6B_650/2017, 
Ordonnance de non-entrée en matière, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 16 221), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision du Juge I des districts d'Hérens et Conthey, du 8 septembre 2016, déclarant irrecevable l'opposition formée par X.________ contre une ordonnance pénale du 17 avril 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande de récusation dirigée contre le Juge I des districts d'Hérens et Conthey ainsi que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office présentée par la recourante. 
 
Par acte du 15 mai 2017, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_585/2017). 
 
2.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 74), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière émanant de l'Office central du ministère public du Valais, du 28 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. 
 
Par acte daté du 18 mai 2017, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_597/2017). 
 
3.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 73), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'office central du ministère public du Valais, le 27 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. 
 
Par acte daté du 18 mai 2017, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_598/2017). 
 
4.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 65), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'office central du ministère public du Valais, le 24 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et déclare irrecevable la demande de récusation présentée par X.________. 
 
Par acte daté du 24 mai 2017, remis à un bureau de poste le surlendemain, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_638/2017). 
 
5.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 71), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'office central du ministère public du Valais, le 27 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et déclare irrecevable la demande de récusation présentée par X.________. 
 
Par acte daté du 23 mai 2017, remis à un bureau de poste le 26 mai 2017, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_639/2017). 
 
6.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 67), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'office central du ministère public du Valais, le 24 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et déclare irrecevable la demande de récusation présentée par X.________. 
 
Par acte daté du 28 mai 2017, remis à un bureau de poste le lendemain, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_648/2017). 
 
 
7.   
Par ordonnance du 28 avril 2017 (P3 17 66), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'office central du ministère public du Valais, le 24 février 2017. L'ordonnance du 28 avril 2017 rejette également toute demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et déclare irrecevable la demande de récusation présentée par X.________. 
 
Par acte daté du 25 mai 2017, remis à un bureau de poste le 29 mai 2017, X.________ recourt au Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire (dossier 6B_650/2017). 
 
8.   
Les sept recours ainsi déposés sont formellement présentés de manière manuscrite, grossièrement photocopiés et corrigés. Ils sont globalement identiques, sous réserve de quelques adaptations portant sur les numéros et dates de décision. Certaines pages ne comportent pas au verso la suite du recours, mais des extraits de décisions judiciaires dont certains passages sont surlignés ou encore une quittance de la poste (dossier 6B_598/2017), sans que l'on puisse comprendre ce que la recourante, qui produit par ailleurs des annexes, entend déduire de ces reproductions. Au total, les écrits de la recourante comptent ainsi une quinzaine de pages dont une dizaine d'une écriture serrée, en grande partie illisible en raison de sa conformation et des photocopies successives. 
 
9.   
Par ordonnances des 18 mai 2017 (6B_585/2017), 23 mai 2017 (6B_597 et 598/2017), 29 mai 2017 (6B_638 et 639/2017) et 30 mai 2017 (6B_648 et 650/2017), X.________ a été invitée à remédier au caractère illisible, incompréhensible et prolixe de ses écritures, avec l'indication qu'à défaut ses recours ne seraient pas pris en considération. Un délai lui a été imparti à cette fin. Dans le dossier 6B_648/2017, ce délai échéait le 14 juin 2017. 
 
Dans ce dernier dossier, X.________ a déposé un nouveau mémoire par pli recommandé remis à un bureau de poste le 16 juin 2017. 
 
Dans les autres cas, elle a, dans le délai imparti, déposé de nouvelles écritures se présentant comme suit. Après une page introductive exprimant la " stupéfaction " de la recourante, diverses critiques quant à l'ordonnance l'invitant à corriger ses écritures et l'intention de réitérer sa demande d'assistance judiciaire, l'écriture consiste à nouveau en une quinzaine de pages photocopiées, globalement identiques au premier envoi. La recourante y a encore adjoint quelques feuillets relatifs à sa demande d'assistance judiciaire. 
 
10.   
Les sept recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent la même question juridique au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt. 
 
11.   
Conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). 
 
11.1. La seconde écriture déposée dans le dossier 6B_648/2017 l'a été tardivement. Ce recours est irrecevable pour ce premier motif. Les développements qui suivent lui sont applicables par surabondance.  
 
11.2. Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé, dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont toutes abouti à une décision d'irrecevabilité (arrêts 5D_214/2015 du 16.12.15; 5D_10/2016 et 5D_9/2016 du 21.01.16; 5D_161/2016 du 21.10.16; 5D_175/2016 du 15.11.16; 5D_44/2017 du 12.04.17 et 5D_74/2017 du 11.05.17; v. aussi arrêts 5D_177/2015 du 22.10.15; 5D_143/2014 du 26.09.14; 5D_112/2014 du 11.08.14; 2C_38/2014 du 17 janvier 2014) sous réserve de la décision 1B_388/2014 du 2 mars 2015. A l'occasion de ces arrêts, la recourante a été informée que de nouvelles écritures du même type, dans les mêmes affaires, seraient classées sans suite. L'arrêt 4D_12/2016 du 1er mars 2016 indique qu'à l'avenir, d'autres écritures pareillement défectueuses seront classées sans plus de formalités.  
 
11.3. En l'espèce, bien qu'interpellée préalablement sur les défauts affectant une nouvelle fois ses écritures, la recourante s'est limitée à renvoyer de nouvelles photocopies de ses écritures manuscrites précédentes, avec de menus amendements. Ses écritures demeurent ainsi illisibles, inintelligibles et prolixes. Le procédé apparaît, de surcroît abusif, comme le sont également les recours répétitifs de l'intéressée. Cela conduit à l'irrecevabilité des sept recours interjetés (art. 42 al. 6 et 7 LTF), ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).  
 
12.   
La recourante succombe, elle supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
La recourante est informée que de futures écritures affectées des mêmes défauts que ceux mis en évidence ci-dessus seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017 et 6B_650/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours formés par X.________ dans les causes 6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017 et 6B_650/2017 sont irrecevables. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat