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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_791/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par 
le Service juridique d'Inclusion Handicap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (décision du 6 mai 1994), confirmée par communications des 16 juin 1997, 12 février 2002 et 19 janvier 2005, en raison des conséquences d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en juin 1991. Retenant qu'elle avait besoin de l'aide d'un tiers pour faire face aux nécessités de la vie, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a octroyé, par décision du 15 mars 2006, une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1 er juillet 2004, confirmée par communication du 17 mai 2010. Depuis le 1 er octobre 2010, elle est au bénéfice d'une rente de vieillesse.  
 
A.b. L'assurée a déposé une demande de révision le 10 mars 2015, tendant à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen. Elle alléguait, dans le questionnaire de révision complété le 2 avril 2015, avoir besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer à l'extérieur), précisant qu'elle avait dû renoncer à certains aliments. Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a pris des renseignements auprès des docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en médecine générale (rapports des 18 mai et 7 juillet 2015), et fait procéder à une enquête à domicile (rapport d'instruction du 11 novembre 2015). Par décision du 15 janvier 2016, l'office AI a rejeté la demande de A.________.  
 
B.   
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er mars 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d'une allocation pour impotent de degré faible - telle qu'admise par l'office intimé - dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA, entreprise par la recourante. À cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce. Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a comparé la situation de l'assurée au moment de la décision initiale d'octroi de l'allocation pour impotent (15 mars 2006) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (15 janvier 2016). Se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête du 11 novembre 2015, elle a constaté que l'état de santé s'était aggravé et que la recourante avait désormais besoin, en sus de l'aide pour faire face aux nécessités de la vie, de l'aide d'un tiers pour faire sa toilette. Elle a en revanche nié l'existence d'un besoin d'aide pour manger, en appliquant le ch. 8018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 1 er janvier 2015.  
 
4.  
 
4.1. L'assurée reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral et fait preuve d'arbitraire en appliquant le chiffre 8018 CIIAI qui prévoit qu'il n'y a pas d'impotence si l'assuré n'a besoin d'une aide directe d'autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l'assuré n'a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable.  
 
4.2. Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives et conventions tarifaires n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591). Le Tribunal fédéral en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêts 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.4 et I 448/05 du 24 janvier 2007 consid. 7.3.1 et les références).  
 
4.3. Si, comme le relève la recourante, le ch. 8018 CIIAI se réfère à un cas particulier jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010) - qui a considéré qu'un enfant de douze ans ne consomme pas nécessairement d'aliments durs tous les jours - il est également applicable en l'occurrence. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue qu'il doit être tenu compte, pour évaluer la nécessité de manger des aliments durs tous les jours, des habitudes alimentaires de chacun. On ne voit pas d'après quel critère de distinction il pourrait être retenu qu'un enfant âgé de douze ans ne mangerait pas d'aliments durs tous les jours alors que tel serait le cas d'une personne âgée de septante ans. En mentionnant en outre que pour un assuré ne se déplaçant plus et ne sortant plus de son domicile, l'aide pour se vêtir et faire sa toilette pourrait alors également être refusée dans la mesure où ces actes ne seraient pas nécessaires chaque jour, la recourante ne saurait être suivie non plus. Contrairement à l'acte de manger des aliments durs, ceux de se vêtir et de faire sa toilette sont, par définition, quotidiennement nécessaires (ch. 8014 et 8020 CIIAI). C'est donc sans violation du droit ni arbitraire que la juridiction cantonale a fait application du ch. 8018 CIIAI.  
 
Par ailleurs, si les premiers juges ont admis, en se fondant sur les médecins consultés, un besoin d'aide de l'assurée pour couper les aliments durs, ils ont implicitement considéré que la recourante n'avait pas besoin d'aide pour manger de manière "usuelle" (ch. 8018 CIIAI) d'autres aliments. Ils ont en effet constaté que même si le docteur C.________ (rapport du 7 juillet 2015) décrivait une main droite faible et très imprécise, cela ne permettait pas d'admettre que l'assurée ne pouvait même pas se servir d'un couteau, par exemple pour se préparer une tartine ou couper des aliments non durs, cette dernière étant d'ailleurs gauchère. Dès lors que l'aide dont avait besoin l'assurée se limitait à la préparation et à la découpe d'aliments durs et qu'elle ne soulève aucun argument pour démontrer qu'elle aurait besoin d'une aide plus étendue, se bornant à invoquer son incapacité à couper des aliments durs - incapacité reconnue par la juridiction cantonale -, son argumentation tombe à faux. 
 
5.   
En conséquence, la recourante n'ayant besoin d'une aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), c'est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible et rejeté la demande de révision tendant à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI). Partant, le recours est mal fondé. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury