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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1116/2021  
 
 
Arrêt du 22 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Nathalie Flury, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; violation du principe " in dubio pro reo ", 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2021 
(n° 194 PE19.018263-//DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour infraction de contrainte (art. 181 CP), à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 25'000 fr. d'amende (avec peine de substitution de 25 jours). Le tribunal a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.________, a dit que A.________ était le débiteur de B.________ pour les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral, respectivement de 9'036 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a mis les frais de la procédure, par 1'900 fr., à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 10 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, l'a confirmé et a mis les frais d'appel, par 2'680 fr., à sa charge. 
Les faits suivants ressortent du jugement cantonal. 
 
B.a. Le 6 juillet 2019, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer d'un montant de 3'147 fr. 85 portant sur les frais d'intervention de sa société " C.________ " pour l'évacuation de différents meubles et objets de la station-service D.________ SA.  
 
B.b. A.________ a, dans un premier temps, demandé à B.________ de retirer son commandement de payer, le menaçant de lui adresser en retour, s'il ne s'exécutait pas, un commandement de payer d'un montant de 300'000 fr. pour les dommages résultant de cet envoi.  
 
B.c. B.________ n'ayant pas donné suite à cette demande, A.________ a adressé à l'Office des poursuites du district de U.________ une réquisition de poursuite dirigée contre la société " C.________ ", laquelle s'est vu notifier, le 15 juillet 2019, un commandement de payer de la somme de 300'000 fr. pour dommages " à l'image et au crédit ".  
 
B.d. B.________ a déposé plainte contre A.________ le 11 septembre 2019.  
 
 
B.e. Né en 1957 à V.________, A.________ est architecte. Son casier judiciaire contient deux inscriptions, selon lesquelles il a été condamné, par jugement du 26 septembre 2011 de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que, par jugement du 16 juin 2015 du Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la cour cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à la cour cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêts 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2, destiné à la publication; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1). 
En l'espèce, le recourant demande l'annulation du jugement du 10 mai 2021 et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Ce faisant, il n'indique pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour tentative de contrainte. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 1). 
 
2.  
Le recourant critique sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP). Il invoque une violation des art. 22 et 181 CP ainsi que du principe " in dubio pro reo " (art. 10 CPP). 
 
2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1). 
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). 
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière ". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). 
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts 6B_1082/2021 précité consid. 2.1; 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_1082/2021 précité consid. 2.1). 
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 
Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant savait parfaitement qu'il n'avait pas une créance de 300'000 fr. envers l'intimé lorsqu'il lui a fait notifier le 12 juillet 2019 un commandement de payer pour cette somme, lequel avait été précédé de deux courriels annonciateurs par lesquels le recourant exigeait l'abandon de la poursuite introduite par l'intimé contre lui pour un montant de 3'147 fr. 85, faute de quoi il lui ferait notifier un commandement de payer. Le recourant avait donc fait notifier à l'intimé un commandement de payer en réaction à la poursuite que celui-ci avait engagée contre lui et dans le seul but que celui-ci renonce à sa propre créance. Le commandement de payer notifié par le recourant à l'intimé constituait pour ce dernier une source de tourments et avait représenté pour lui un poids psychologique important, de sorte qu'il était de nature à l'inciter à céder à la pression et à renoncer à sa créance. L'intimé avait d'ailleurs cédé à la pression subie puisqu'il avait déclaré ne pas avoir recouvré le montant réclamé et attendre le terme de la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Ainsi, la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant par lequel il avait fait notifier un commandement de payer d'un montant de 300'000 fr. pour des motifs totalement infondés - " dommages à l'image et au crédit " - était clairement illicite et abusif en tant qu'il constituait un moyen de pression et d'intimidation du recourant qui voulait obliger l'intimé, par son acte, à ne pas donner suite au commandement de payer que ce dernier lui avait fait notifier pour un montant de 3'147 fr. 85. Dès lors que l'intimé s'était laissé intimider et avait abandonné les poursuites contre le recourant, le résultat escompté s'était produit et l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP avait été consommée.  
 
2.4. Le recourant ne nie pas avoir fait usage d'un moyen de pression abusif en notifiant à l'intimé un commandement de payer de 300'000 fr. dans le but de l'inciter à renoncer à sa propre créance. Il conteste toutefois la réalisation du résultat de l'infraction de contrainte. Selon lui, seule une tentative de contrainte peut être retenue à son encontre (art. 181 cum 22 CP).  
 
2.4.1. Selon le recourant, le fait que l'intimé ait déposé plainte pénale contre lui pour tentative de contrainte et non pas pour contrainte démontre que ce dernier ne s'est pas senti menacé ou intimidé par la notification du commandement de payer litigieux, si bien que l'infraction de contrainte n'a pas été consommée.  
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimé ait qualifié dans sa plainte de tentative de contrainte les faits qu'il reprochait au recourant démontrerait qu'il ne s'est pas laissé intimider, étant relevé que la qualification juridique des faits incombe aux autorités (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1; arrêt 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
2.4.2. Selon le recourant, le ministère public a mis en avant dans son acte d'accusation l'infraction de tentative de contrainte en mentionnant les art. 181 et 22 al. 1 CP comme étant possiblement applicables, réservant ainsi la qualification de contrainte.  
En l'espèce, l'argumentation du recourant procède d'une mauvaise lecture de l'acte d'accusation déposé par le ministère public. En effet, contrairement à ce que suggère le recourant, il ressort de l'acte d'accusation que les soupçons établis sur la base de l'instruction paraissaient réaliser, à titre principal, l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Le recourant ne peut tirer aucune conclusion du fait que le ministère public a dressé un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire mentionnant la tentative de contrainte. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que le principe de l'accusation aurait été violé, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4.3. Le recourant fait valoir que l'infraction de contrainte n'a pas été consommée, puisque l'intimé ne s'est pas laissé intimider et n'a pas cédé à la pression exercée par le commandement de payer qu'il lui a fait notifier pour un montant de 300'000 francs. A cet égard, il relève que l'intimé a formé opposition au commandement de payer précité, l'a invité le 3 juillet 2020 à signer une renonciation à invoquer la prescription en lien avec sa créance de 3'147 fr. 85 et a déclaré, lors de l'audience de première instance, puis en appel, attendre le terme de la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Selon le recourant, ces éléments démontrent que l'intimé n'a pas renoncé à poursuivre la procédure de poursuite qu'il avait intentée contre lui pour obtenir le paiement de sa créance et que, par conséquent, le résultat de l'infraction ne s'est pas produit.  
En l'espèce, la question pertinente pour déterminer si le résultat de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP s'est produit, est celle de savoir si le commandement de payer de 300'000 fr. notifié par le recourant a entrainé la modification du comportement de l'intimé dans le sens voulu par le recourant. Suivant cette approche, il ressort des faits établis par la cour cantonale que le recourant voulait, par la notification d'un commandement de payer infondé d'un montant de 300'000 fr., obliger l'intimé à ne pas donner suite au commandement de payer que ce dernier lui avait fait notifier pour un montant de 3'147 fr. 85. La cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'intimé avait renoncé à poursuivre le recouvrement de la créance qu'il faisait initialement valoir contre le recourant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet des faits établis par la cour cantonale que l'intimé n'a pas réagi à l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qu'il lui a fait notifier pour un montant de 3'147 fr. 85, puisqu'il n'a pas requis la mainlevée de cette opposition et a déclaré attendre l'issue de la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions devant le juge civil. L'intimé a ainsi modifié son comportement, en subissant l'influence du recourant, dans ce sens qu'il n'a pas donné la suite qu'il envisageait à la poursuite qu'il avait introduite contre le recourant. Le résultat recherché par le recourant s'est ainsi produit, à savoir que l'intimé a mis un terme à la procédure de poursuite qu'il avait engagée et abandonné le recouvrement de sa créance. Cette constatation est suffisante pour admettre que l'intimé a adopté le comportement voulu par le recourant en se laissant intimider par le moyen de pression abusif employé par celui-ci et que, partant, le résultat de la contrainte au sens de l'art. 181 CP s'est produit. Ainsi, l'argument du recourant, selon lequel l'intimé n'aurait pas cédé à la pression, dès lors que ce dernier n'a pas retiré sa poursuite après s'être fait notifier le commandement de payer litigieux, tombe à faux. 
En outre, le fait que l'intimé ait invité, début juillet 2020, le recourant à renoncer à invoquer la prescription de sa créance afin de sauvegarder ses droits, dont la péremption approchait en raison du comportement répréhensible du recourant, ne change rien au fait qu'après s'être fait notifier le commandement de payer de 300'000 fr., l'intimé a modifié son comportement en renonçant à poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de l'exécution forcée. 
Enfin, le fait que l'intimé ait formé opposition au commandement de payer litigieux n'a pas d'incidence sur la survenance du résultat de l'infraction et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale qui a examiné, à juste titre, les conséquences de l'acte reproché au recourant sur la continuation de la procédure de poursuites introduite par l'intimé. On ne décèle en effet pas de rapport entre l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer litigieux et la renonciation de ce dernier à poursuivre la procédure de poursuite qu'il avait engagée en vue du paiement de sa propre créance. 
En outre, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6B_8/2017 du 15 août 2017 à l'appui de son recours, dès lors que dans celui-ci le Tribunal fédéral avait retenu que les plaignants n'avaient pas cédé à la pression employée par le prévenu en notifiant les commandements de payer litigieux et n'avaient pas adopté le comportement voulu par le prévenu, de sorte qu'il se justifiait de retenir la contrainte au stade de la tentative. 
C'est également en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013. En effet, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait retenu la contrainte au stade de la tentative, dans la mesure où le plaignant ne s'était pas laissé intimider par la notification du commandement de payer litigieux, puisqu'il avait, malgré le moyen de pression employé par le prévenu, poursuivi le recouvrement du solde de ses honoraires en introduisant une poursuite contre ce dernier. 
Enfin, le recourant ne peut tirer aucune conclusion de l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours genevoise, auquel il se réfère, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral. 
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution de l'infraction ne serait restée qu'au stade de la tentative. Le grief du recourant est donc rejeté. 
 
2.5. Pour le surplus, le recourant développe une argumentation irrecevable s'agissant des points qui s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne démontre pas l'arbitraire.  
Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'un mois après avoir reçu son commandement de payer, l'intimé lui a proposé de lui remettre une déclaration de renonciation à invoquer la prescription en contrepartie du retrait des poursuites. Cet élément ne ressort pas du jugement attaqué, sans que le recourant démontre l'arbitraire de son omission. 
Il en va également ainsi lorsque le recourant allègue que l'intimé avait décidé d'attendre l'issue de la présente procédure pénale pour examiner l'opportunité de le poursuivre sur le plan civil en vue du recouvrement de sa créance et qu'en poursuivant cet objectif, il aurait intentionnellement laissé sa créance arriver à échéance pour voir si la procédure pénale allait satisfaire ses envies pécuniaires. Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Sa motivation étant appellatoire, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
 
2.6. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, admettre que le recourant a volontairement et consciemment fait usage d'un moyen de pression abusif propre à modifier le comportement de l'intimé et que, partant, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) étaient réalisés.  
 
3.  
Le recourant invoque " le principe de subsidiarité du droit pénal " développé à l'ATF 141 IV 71 consid. 7. 
 
3.1. Dans cet arrêt de 2015 qui concernait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141bis CP, le Tribunal fédéral s'est référé au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil; au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 141 IV 71 consid. 7; 115 IV 207 consid. 1b/aa). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de subsidiarité du droit pénal (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, il perd de vue que l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP protège non pas le patrimoine des individus mais leur liberté d'action et de décision (cf. supra consid. 2.1). La présente affaire ne relevant pas du domaine patrimonial, le recourant ne peut donc tirer aucune conclusion du principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, étant précisé que dans la mesure où les actes qui lui sont reprochés remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, sa condamnation pénale est conforme au droit fédéral.  
 
4.  
Une atténuation de peine n'entre pas en ligne de compte, la tentative au sens de l'art. 22 CP n'étant pas retenue en l'espèce. Pour le surplus, la peine infligée n'est pas contestée par le recourant (art. 42 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas excessivement sévère et demeure dans le cadre légal de l'art. 181 CP
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann