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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.153/2002/col 
 
Décision du 22 juillet 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud, Catenazzi, 
greffier Thélin. 
 
S.________, 
T.________ Trust, 
C.________, 
D.________ Trust, 
recourants, 
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
art. 152 OJ 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 3 juin 2002. 
 
Vu: 
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants; 
 
Considérant: 
Que la décision attaquée a pour objet d'autoriser la délégation aux autorités mexicaines d'une poursuite pénale, avec transmission de la documentation bancaire recueillie par les autorités d'instruction en Suisse; 
Que les recourants gèrent des affaires financières internationales très importantes et détiennent, en Suisse, de nombreux comptes bancaires; 
Qu'ils se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires requise par l'art. 150 OJ
Que pour accréditer cette affirmation, ils font état des séquestres qui grèvent les comptes précités depuis plusieurs années; 
Qu'ils font aussi état de mesures analogues grevant leurs avoirs au Mexique, et de l'incarcération que l'un des recourants subit actuellement dans ce pays; 
Que cependant, les recourants détiennent vraisemblablement aussi des avoirs dans d'autres pays encore; 
Que cette supposition se justifie au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires; 
Que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique; 
Que dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants et à l'Office fédéral de la justice (B 100666). 
Lausanne, le 22 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: