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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 695/02 
 
Arrêt du 22 juillet 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 19 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a Par décisions des 17 et 18 avril 1996, l'Office cantonal de l'invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mis C.________, ressortissant turc né en 1957, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants à partir du 1er septembre 1992. 
 
Selon les constatations médicales de l'époque (cf. en particulier le rapport du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité [ci-après: COMAI] du 21 février 1996), l'assuré était atteint de lombalgies chroniques avec troubles dégénératifs sous forme d'une protrusion discale avec hernie discale médiane L5-S1 droite, d'un syndrome déficitaire sensitivo-moteur du sciatique poplité externe droit par atteinte au niveau du col du péroné, ainsi que d'une vraisemblable atteinte radiculaire compressive L5 et éventuellement S1; sur le plan psychique, il souffrait d'un état dépressif modéré avec syndrome somatique chez une personnalité narcissique. Il était de ce fait incapable de travailler dans une activité impliquant le port de charges, des positions assises ou debout prolongées ou dans toute activité nécessitant des mouvements répétitifs de flexion-extension du rachis. En outre, selon les médecins du COMAI, une reconversion professionnelle de l'assuré, qui, sans formation, avait exercé l'activité d'aide-mécanicien jusqu'au 31 juillet 1991 avant de s'annoncer à l'assurance-chômage, paraissait au-dessus de ses capacités adaptatives de par son trouble de la personnalité d'une part et de son état dépressif d'autre part (rapport du COMAI du 21 février 1996). 
A.b Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, l'assuré a été examiné par le docteur R.________, neurologue, selon lequel l'atteinte tronculaire, périphérique, isolée et non évolutive dont il souffre (neuropathie du sciatique poplité externe droit au niveau du genou) ne l'empêcherait pas de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, estimée à 50 %, dans une activité ne nécessitant pas beaucoup de déplacements (rapport du 7 octobre 1999). Le médecin mentionne également l'absence de toute évolution significative au cours des huit dernières années. 
 
Dans un rapport du 10 février 2000, la doctoresse D.________, alors médecin traitant de C.________, a indiqué qu'il ne signalait aucun trouble de la lignée dépressive et ne prenait aucun traitement psychotrope; elle recommandait de procéder à une nouvelle évaluation psychiatrique. En conséquence, l'office AI a chargé le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise. Ce praticien est arrivé à la conclusion que l'assuré ne présentait alors aucun trouble psychiatrique significatif qui justifiât une quelconque diminution de sa capacité de travail et que les réticences de ce dernier par rapport à un reclassement professionnel relevaient de facteurs extra-médicaux (rapport du 27 juin 2001). 
 
Se fondant sur ces pièces médicales, l'office AI a, par décision du 19 octobre 2001, remplacé la rente entière de l'assuré par une demi-rente, au motif qu'il disposait désormais d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, ce qui lui permettait de réaliser un gain de 23'000 fr. par an. La comparaison avec un revenu sans invalidité, estimé à 54'600 fr. par an, conduisait à un taux d'invalidité de 58 %, ce qui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2001. 
B. 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 19 juin 2002. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande principalement la réforme en ce sens que le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction. A l'appui de ses conclusions, il produit un rapport établi le 29 juillet 2002 par le docteur G.________ et la psychologue E.________ du département universitaire de psychiatrie adulte de l'hospice X.________. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité, au droit à une rente, ainsi qu'à la révision d'une rente, de sorte que l'on peut y renvoyer sur ces points. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 octobre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Les premiers juges ont admis, en se référant aux rapports du COMAI du 21 février 1996, du docteur R.________ du 7 octobre 1999, ainsi que du docteur S.________ du 27 juin 2001, que l'état de santé du recourant n'avait subi aucune évolution significative, que ce soit sous l'angle somatique ou psychique. Elle a toutefois admis, comme motif de révision au sens de l'art. 41 LAI, le fait que la capacité de gain du recourant s'était améliorée, dès lors que la comparaison des revenus avant et après invalidité permettait d'obtenir un taux d'invalidité de 58 % (voire de 61 % en prenant le salaire avant invalidité préconisé par le recourant dans son acte de recours cantonal), ce qui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité. 
2.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors qu'il procède d'une lecture erronée du dossier médical du recourant. En effet, contrairement à ce qu'a retenu l'instance cantonale de recours, l'état de santé de l'assuré a subi une évolution favorable depuis les décisions initiales de rente des 17 et 18 avril 1996. Celles-ci étaient fondées sur une double atteinte à la santé, tant physique que psychique. D'une part, l'assuré n'était plus en mesure d'exercer une activité impliquant le port de charges, des positions assises ou debout prolongées ou nécessitant des mouvements répétitifs de flexion-extension du rachis; d'autre part, sur le plan psychique, une reconversion professionnelle paraissait au-dessus de ses capacités adaptatives en raison d'un trouble de la personnalité et d'un état dépressif (rapport du COMAI du 21 février 1996). 
 
D'un point de vue somatique, le docteur R.________, que le recourant avait déjà consulté en 1991, n'a certes pas relevé d'évolution significative de son état de santé, tout en précisant qu'il était capable d'exercer une activité adaptée à 50 % (rapport du 7 octobre 1999), ce que confirme le docteur B.________, selon lequel les limitations fonctionnelles de son patient lui interdisaient toute activité impliquant le port de charges et la marche en terrain inégal, mais étaient compatibles avec l'exercice d'une activité sédentaire (même) à temps complet (avis médical du 28 juin 2002). 
 
En revanche, il ressort des constatations du docteur S.________ et du psychologue L.________, appelés à connaître des affections psychiques du recourant, qu'il ne souffrait plus, au printemps 2001, de trouble psychiatrique significatif qui justifiât une quelconque diminution de la capacité de travail. En particulier, il n'existait aucun argument permettant de conclure à un état dépressif majeur voire mineur, étant donné que l'assuré ne présentait pas d'humeur triste ou déprimée (rapport du 27 juin 2001). Selon eux, les réticences du recourant à envisager la perspective d'un reclassement professionnel étaient liées à des facteurs extra-médicaux, comme des problèmes linguistiques, l'absence de formation professionnelle, ainsi que la durée prolongée de son inactivité; en l'absence de trouble psychiatrique significatif, la capacité de travail de l'assuré devait être fixée uniquement au regard des pathologies somatiques. Ces conclusions dûment motivées, qui répondent en tout point aux exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante d'un rapport médical (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) doivent être suivies. 
A cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à l'expertise médicale établie par le docteur G.________ et la psychologue E.________ du DUPA, le 29 juillet 2002, pour alléguer une incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques. Si les experts s'écartent certes des conclusions du docteur S.________ en admettant l'existence d'un état dépressif moyen entraînant une incapacité de travail, ils expliquent précisément que leur observation clinique, réalisée en été 2002, «rend compte de la présence de troubles psychiques dont ne fait pas état l'expertise réalisée par le docteur S.________». Le tableau psychiatrique est, à leurs yeux, «significativement différent» de celui présenté par le patient au moment où il a été examiné par le docteur S.________ une année auparavant, puisqu'ils relèvent «actuellement comme troubles psychiatriques propres à justifier une diminution de la capacité de travail, un épisode dépressif». Dans la mesure où ces constatations portent sur des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse, elles n'ont pas à être prises en compte, seul étant déterminant en l'occurrence l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 
2.3 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière en avril 1996, il y a donc lieu d'admettre que l'état de santé du recourant a subi une amélioration sur le plan psychique, puisqu'il ne présentait plus, au moment de la décision attaquée, de trouble psychique ayant des répercussions négatives sur sa capacité de travail. Par ailleurs, au regard des atteintes somatiques, on constate qu'il disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sédentaire légère. 
3. 
Il reste à examiner les conséquences du changement de l'état de santé sur la capacité de gain du recourant en procédant à une comparaison des revenus afin de déterminer son degré d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI). 
 
Pour le revenu sans invalidité, on peut prendre comme référence le salaire de 58'500 fr. par an que le recourant aurait réalisé en 2001 - année de référence en l'occurrence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b) - s'il avait continué à travailler comme aide-mécanicien (cf. courrier de W.________ SA). 
 
Quant au salaire après invalidité, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer, conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références), aux données d'expérience de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Selon les indications fournies par cette publication, un homme pouvait en 2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu annuel de 55'640 fr. (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs confondus). Il convient d'adapter ce montant à l'évolution des salaires entre 2000 et 2001, soit une augmentation de 2,5 %, ce qui donne un revenu de 57'031 fr. (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 10.2). En fonction d'une incapacité de travail de 50 % et en procédant à un abattement de 15 % - pour tenir compte en particulier du taux d'occupation réduit et des limitations liées au handicap du recourant (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) -, le revenu d'invalide déterminant s'élève à 24'238 fr. par an. 
La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 58'500 fr. conduit à une invalidité de 58,56 %. Partant, le taux d'invalidité du recourant n'est plus suffisant pour fonder le droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Cela constitue un changement important des circonstances propres à justifier la révision du droit à partir du 1er décembre 2001 (art. 41 LAI et 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). 
Le recours est dès lors mal fondé. 
4. 
On précisera qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion subsidiaire du recourant, qui demande que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale de recours pour nouvelle instruction, dès lors qu'elle n'est pas motivée. Le recourant n'explique en effet pas pour quelle raison une telle instruction s'avérerait nécessaire. En l'absence de motivation topique à ce sujet, la conclusion est irrecevable (cf. ATF 124 V 366 consid. 1a et les références, 118 Ib 135 consid. 2). Au demeurant, au vu des considérations qui précèdent, la cause est en état d'être jugée, de sorte qu'une instruction complémentaire est superflue. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: