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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.409/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, route des Noyerettes, Pavillon C - Ecublens, 1015 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
Commission de recours interne des EPF, 
case postale 6061, 3001 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
Résiliation des rapports de travail: restitution de l'effet suspensif - mesure provisionnelle, 
 
recours de droit administratif contre la décision incidente du Président de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 1er juillet 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Née le 1er décembre 1962, X.________ a travaillé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) de 1986 à 1994 et à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) de 1996 à 1998. Elle a été engagée à l'EPFL, à partir du 1er octobre 1998 et pour une durée indéterminée, comme fonctionnaire scientifique (à 80 %) auprès du Laboratoire d'écotechnique et génie sanitaire, qui a été dissous le 31 octobre 2000. X.________ a alors été transférée au Laboratoire de pédologie jusqu'au 31 mars 2004, date du départ à la retraite de son supérieur hiérarchique. Le 10 décembre 2003, l'EPFL a décidé de résilier les rapports de travail de X.________ avec effet au 30 avril 2004, en précisant qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif, puisque l'EPFL ne pouvait pas occuper X.________ au-delà du 30 avril 2004. 
2. 
Le 23 janvier 2004, X.________ a recouru contre la décision de l'EPFL du 10 décembre 2003 auprès de la Commission de recours interne des EPF en demandant une évaluation de son travail "afin de pouvoir juger de la faisabilité d'un reclassement à l'EPFL ou dans le domaine des EPF" et, à défaut, en concluant à l'octroi d'une indemnité de départ équivalant à dix mois de salaire. Dans le cadre de cette procédure, le Président de la Commission de recours interne des EPF a ordonné à l'EPFL, par décision du 27 avril 2004, de continuer à employer X.________ jusqu'au terme de la procédure, voire de se contenter de lui verser son salaire s'il était impossible de lui attribuer un emploi. 
3. 
Par décision incidente du 1er juillet 2004, le Président de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours de l'EPFL contre la décision du Président de la Commission interne des EPF du 27 avril 2004 et confirmé cette décision. Il a considéré en substance que l'intérêt personnel de X.________ à préserver ses droits, notamment à garder un statut, durant la procédure de recours comme supérieur à l'intérêt public de l'EPFL à ne plus devoir verser le salaire de X.________, au moins jusqu'au terme de la procédure devant la Commission de recours interne des EPF. 
4. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'EPFL demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Président de la Commission fédérale de recours du 1er juillet 2004 et de retirer l'effet suspensif accordé au recours interjeté par X.________ contre la décision de résiliation des rapports de travail qu'elle a prise le 10 décembre 2003. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts en présence. 
5. 
5.1 La décision attaquée est une décision incidente portant sur la restitution de l'effet suspensif à un recours, voire sur l'octroi d'une mesure provisionnelle. Une telle décision est attaquable séparément par la voie du recours de droit administratif si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 97 OJ en relation avec les art. 5 et 45 al. 1 et 2 lettre g PA). Dans la procédure du recours de droit administratif, un pur intérêt de fait, en particulier économique, est suffisant pour reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection, c'est-à-dire pour admettre le risque d'un préjudice irréparable (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136). La question de savoir si cette condition est remplie en l'espèce se confond avec l'examen du fond du présent recours (cf. consid. 6). 
5.2 Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente que s'il est ouvert contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ a contrario). Cette exigence est satisfaite dans la mesure où le recours de droit administratif est en principe recevable contre les décisions de la Commission fédérale de recours (art. 97 et 98 lettre e OJ). Aucune des exceptions visées aux art. 99 à 102 OJ n'entre en ligne de compte ici. Le litige au fond porte sur la résiliation des rapports de service de X.________, de sorte que la clause d'exclusion de l'art. 100 al. 1 lettre e OJ en particulier n'est pas applicable en l'espèce. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le présent recours qui a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 106 al. 1 OJ et qui remplit les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ
6. 
D'après l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. L'EPFL demande qu'on déroge à ce principe. Il lui appartient donc d'avancer des arguments pertinents à l'appui de sa demande. Elle invoque certes des raisons financières, mais sans donner le minimum de précisions nécessaire. Ainsi, l'EPFL n'apporte aucun élément tendant à prouver que la solvabilité de X.________ serait incertaine. De plus, il apparaît contradictoire que, d'une part, l'EPFL mette en doute les problèmes financiers que poserait à X.________ la suspension de son traitement durant la procédure de recours et que, d'autre part, elle craigne, au cas où elle gagnerait le recours au fond, de ne pas pouvoir recouvrer le montant qu'elle aurait versé à titre de salaire à X.________. L'autorité intimée a pris en considération des éléments pertinents, lorsqu'elle a procédé à la pesée des intérêts en présence. Elle a notamment tenu compte de l'intérêt qu'avait X.________ à garder son statut durant la procédure de recours par rapport à l'intérêt financier de l'EPFL, qui n'invoque au demeurant que des motifs inhérents à la gestion normale du personnel. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral n'a pas de raison de s'écarter de la solution retenue par cette autorité et peut se référer aux motifs contenus dans le consid. 3 de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), étant précisé que l'effet suspensif du recours ne concerne que la procédure devant la Commission de recours interne des EPF. 
7. 
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté au sens des considérants selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante, dont les intérêts pécuniaires sont en cause selon ses dires, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 2 OJ), qui sont fixés d'après la façon dont elle a procédé (art. 153a al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté au sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commis- sion de recours interne des EPF et à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. 
Lausanne, le 22 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: