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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.235/2005 /frs 
 
Arrêt du 22 juillet 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Danièle-Christine Magnin, avocate, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire), 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er octobre 2004, X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique (totale) pour faire opposition à un jugement de divorce rendu par défaut le 2 septembre 2004. 
 
Le 5 janvier 2005, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête; cette décision a été confirmée le 13 mai 2005 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 3 Cst., le requérant conclut à l'annulation de la «décision de la Cour de Justice». 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, en sorte que le recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162). Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est également sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Le recours de droit public est, en principe, de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a p. 332 et les références). Le recours dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire ne fait pas exception à cette règle (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss). Le chef de conclusions du recourant visant à ce qu'il soit dit qu'il a droit à l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au jugement de divorce est dès lors irrecevable. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 127 I 38 consid. 3c p. 43 et les références). Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure revoit librement les faits et l'application du droit (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
2. 
La Présidente de la juridiction cantonale, à la suite du premier juge, a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant parce qu'il n'avait pas collaboré activement à l'établissement de sa situation économique réelle (art. 9 al. 1 et 3 RAJ/GE), les documents produits à l'appui de sa demande ne permettant pas d'élucider ce point. 
2.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, au surplus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de cette norme, mais il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de l'autorité cantonale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). Le recourant ne prétend pas que l'art. 143A al. 1 LOJ/GE, dont il dénonce également la violation, lui accorderait des prérogatives plus étendues que celles qui découlent de l'art. 29 al. 3 Cst.; c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière disposition qu'il y a donc lieu d'examiner le mérite du présent recours. 
2.2 
2.2.1 L'autorité précédente a constaté que, interpellé par le magistrat de première instance au sujet de ses voyages au Brésil, le requérant s'est contenté d'affirmer qu'il s'était rendu à une seule reprise à Santos en 2004; il a produit une copie de son passeport, délivré le 25 mars 2004, où ne figure aucun tampon d'entrée ou de sortie du Brésil; quant aux frais de voyage, il se borne à alléguer que le billet d'avion ne coûte que 1'522 fr., taxes comprises (Genève/Sao Paulo/Genève), mais sans fournir de justificatif. 
 
Le recourant déclare que les déductions faites à partir des allégations de sa femme dans la procédure en divorce à propos de ses voyages au Brésil sont «fausses»: il n'a jamais nié s'être rendu dans ce pays, mais uniquement à deux reprises, en 2003 et en 2004; les dépenses consacrées à cette fin se limitent au billet d'avion (1'200 fr.), les frais sur place ayant été assumés par son ancien employeur. 
 
Une telle argumentation ne remet pas en cause la constatation d'après laquelle il a prétendu en première instance n'avoir effectué qu'un «seul voyage» au Brésil. Le recourant ne reproche pas non plus au magistrat cantonal d'avoir admis de manière arbitraire qu'il n'avait produit aucun justificatif concernant ses frais de voyage. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 1.3). 
2.2.2 Selon l'autorité cantonale, il faut tenir compte d'une contribution équitable du concubin aux charges du ménage, le minimum vital étant déterminé comme s'il s'agissait d'un couple formellement marié. Tant dans sa requête d'assistance judiciaire que dans son acte de recours, le requérant a clairement indiqué qu'il vivait avec une compagne - une dénommée Y.________ -, laquelle lui avait accordé un prêt de 13'000 fr., sans intérêts, ni reconnaissance de dette; en outre, il a informé son épouse de cette relation, qu'il qualifiait de «sérieuse»; ses dénégations sur ce point, lors de sa comparution personnelle, ne sont donc pas crédibles. Vu le «devoir d'assistance» entre les concubins, il y a lieu d'admettre l'obligation de l'intéressée de participer à la prise en charge de ses frais de justice. Or, le requérant n'a pas démontré, ni même établi, que les revenus d'enseignante de son amie n'y suffiraient pas; en tout cas, elle a été en mesure de lui remettre par tranches la somme précitée (3'000 fr. + 2 x 5'000 fr.). 
 
Le recourant conteste que Y.________ - qui n'a d'ailleurs pas été entendue - soit sa concubine; de toute façon, cette relation, et plus encore la cohabitation, sont relativement récentes, en sorte qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle finance le procès en divorce impliquant son «compagnon». 
 
Le recourant ne discute pas le principe du «devoir d'assistance» du concubin - aspect que la cour de céans n'a donc pas à revoir -, mais se livre à une critique appellatoire des motifs de la décision attaquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 1.3). En outre, il ne soutient pas avoir requis l'audition de l'intéressée ni, l'ayant fait, s'être heurté à un refus d'administrer ce moyen de preuve; le grief est ainsi irrecevable sous cet angle également (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2.2.3 L'autorité cantonale a constaté que le requérant avait perçu une somme de 150'000 fr. provenant de la vente d'un appartement à Lyon; il n'a toutefois pas établi à satisfaction de droit avoir entièrement utilisé le produit de cette opération, alléguant l'avoir affecté à payer diverses dettes et contributions alimentaires, ainsi qu'à subvenir à ses propres besoins depuis deux ans. 
 
En se limitant à faire valoir qu'il n'y a pas de «concordance de temps» entre la réception de la somme provenant de la vente de l'appartement à Lyon et sa situation économique au moment du dépôt de la requête, le recourant ne s'en prend pas au motif de l'autorité cantonale (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 1.3). Le renvoi global aux «explications» et «documents» qu'il aurait fournis devant la juridiction inférieure n'est pas admissible (ATF 130 I 258 consid. 2.2 p. 263). 
3. 
Vu ce qui précède, il devient superflu de rechercher si les chances de succès de l'opposition au jugement de divorce étaient douteuses. 
4. 
Les conclusions du recourant - telles qu'elles étaient motivées par un mandataire professionnel - étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de justice incombent au requérant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: