Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_348/2010 
 
Arrêt du 22 juillet 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Robert Fox, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 7 juillet 2010. 
 
Considérant: 
Que par acte du 20 juillet 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 juillet 2010, confirmant des mesures d'entraide judiciaire en faveur des autorités britanniques. 
Que la recourante demande l'effet suspensif. 
Que selon l'art. 100 al. 2 let. b LTF, le délai de recours contre les décisions en matière d'entraide judiciaire est de dix jours. 
Que ce délai court à réception de l'arrêt attaqué. 
Qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu le 7 juillet 2010, expédié le lendemain, et a été notifié à l'ancien avocat de la recourante le 9 juillet 2010. 
Que le délai de recours expirait le lundi 19 juillet 2010. 
Que la suspension de délai prévue entre le 15 juillet et le 15 août (art. 46 al. 1 let. b LTF), ne s'applique pas en matière d'entraide judiciaire internationale (art. 46 al. 2 in fine LTF). 
Que le recours, posté le 20 juillet 2010, est par conséquent irrecevable, car tardif. 
Que cette issue entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire et la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF) à la charge de la recourante. 
Que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 22 juillet 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz