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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_101/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,  
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée/annulation de poursuite), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 24 juin 2014. 
 
 
considérant :  
que, par décision du 24 juin 2014, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, car insuffisamment motivé, le recours interjeté par X.________ le 27 mai 2014 contre une décision du 13 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours contre une mainlevée définitive et une demande en annulation de poursuite au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie; 
que, par acte du 18 juillet 2014, X.________ forme un recours "de droit civil" contre cette décision; 
que la valeur litigieuse de l'affaire au fond est inférieure à 30'000 fr.; 
que le recours doit par conséquent être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF); 
que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il ne se justifie pas d'inviter le recourant à améliorer ses écritures comme il le demande; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand