Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_248/2016
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Arrêt du 22 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève,
B.________.
Objet
Procédure pénale; nomination d'avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 6 mai 2016, le Ministère public du canton de Genève a désigné Me B.________, en tant que défenseur d'office pour représenter les intérêts de A.________ dans la procédure pénale ouverte à son encontre notamment pour menaces.
Le 18 mai 2016, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 6 mai 2016 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il a indiqué ne pas avoir besoin de la prénommée comme avocate et vouloir choisir son avocat. La Cour de justice a rejeté le recours, par arrêt du 16 juin 2016, que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier.
2.
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
2.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
2.3. En l'espèce, le recourant continue d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné en mai 2016, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas eu à se plaindre de son avocate, puisqu'il n'invoquait aucun motif de révocation (art. 134 CPP), indiquant uniquement ne pas avoir "besoin" que l'avocate nommée le défende et avoir écrit à trois avocats de son choix. L'art. 133 al. 2 CPP ne garantissant pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d'office (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 p. 119), l'instance précédente a confirmé la nomination de Me B.________.
Le recourant reproche désormais à l'avocate en cause de ne pas avoir déposé de plainte pénale contre son agresseur et de ne pas avoir réagi lors d'une audience lorsque le procureur a changé le chef d'inculpation. On cherche en vain de tels reproches dans son recours cantonal de sorte que l'on ne saurait faire grief à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intéressé ne se plaignait pas du défenseur d'office qui lui avait été désigné. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits déjà constatés par l'instance précédente en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2.4. Sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par le recourant ne prive pas celui-ci d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Vu la situation du recourant, qui est détenu et qui agit seul, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Genève, à Me B.________, pour information, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
La Greffière : Tornay Schaller