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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_465/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
INTRAS Assurance-maladie SA, 
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que par décision du 23 février 2016 notifiée à A.________, Intras Assurance-maladie SA (ci-après: Intras) a constaté l'existence d'un arriéré de paiement de 1'292 fr. 55 (portant sur des primes LAMal, participations aux coûts, frais administratifs et intérêts moratoires) et levé l'opposition du 11 janvier 2016 à sa poursuite n° XXX.________, 
 
que par décision sur opposition du 12 avril 2016, Intras a fait savoir à A.________ que la poursuite n° XXX.________ avait été retirée et radiée auprès de l'Office des poursuites du district de B.________, le 7 avril 2016, car elle concernait les primes et participations aux coûts de sa fille majeure C.________, de sorte que l'opposition du 22 mars 2016 contre la décision du 23 février 2016 était classée et l'affaire ainsi réglée, 
 
que A.________ a déféré la décision du 12 avril 2016 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant notamment à ce qu'un inventaire des titres d'une société lui fût remis, que diverses infractions pénales fussent dénoncées et que le paiement des cotisations de sa fille C.________ fût réclamé à une société, 
 
que par jugement du 31 mai 2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, 
 
qu'en bref, elle a considéré que la décision administrative n'occasionnait aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre à la recourante personnellement, cette dernière n'exposant pas en quoi l'annulation de la décision attaquée ou sa réforme serait de nature à lui éviter de subir un tel préjudice, 
 
que de plus, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que les raisons pour lesquelles elle prétendait avoir été empêchée de payer la créance que faisait valoir Intras à son encontre fussent examinées, 
 
qu'à défaut d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision administrative, le recours devait être déclaré irrecevable pour ce motif déjà (cf. art. 59 LPGA), 
 
qu'en outre, la juridiction cantonale a jugé que la recourante avait pris diverses conclusions qui excédaient manifestement l'objet du litige, dans la mesure où elles portaient sur des faits qui étaient sans rapport avec ce dernier et qu'elles étaient dirigées contre des tiers qui n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient aucun lien direct avec celle-ci, si bien que le recours était également irrecevable pour ce motif et que la cause devait être rayée du rôle, 
 
que A.________ interjette un " recours de droit public " contre ce jugement en concluant notamment à ce que le Tribunal fédéral fasse éditer l'inventaire des titres d'une société, qu'un juge dénonce diverses infractions pénales et qu'Intras réclame le paiement des cotisations de sa fille C.________ à une société, 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
 
qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'autorité de recours de première instance aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur son recours et en classant l'affaire, seule question qui pourrait être examinée par le Tribunal fédéral, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
qu'au demeurant, on ne saisit pas en quoi consisterait l'intérêt digne de protection de la recourante, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, à obtenir l'annulation ou la modification du jugement du 31 mai 2016, 
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 juillet 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud